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Décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales.

JORT numéro 2019-030

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2016-1314 du 29 novembre 2016,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-834 du 19 juillet 2017,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre de la jeunesse et du sport des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de gérer les affaires du ministère,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales.
Titre premier
Dispositions générales
Art. 2 - Les études médicales comportent 3 cycles comme suit :
- le premier cycle des études médicales (PCEM) qui dure deux (2) années,
- le deuxième cycle des études médicales (DCEM) qui dure quatre (4) années,
- le troisième cycle des études médicales (TCEM) qui dure entre trois (3) et cinq (5) années selon la spécialité médicale choisie.
Les études médicales sont organisées soit par disciplines, soit par thèmes pluridisciplinaires, soit par modules, soit par certificats.
Les enseignements théoriques ou pratiques dispensés dans le cadre des études médicales sont réalisés en fonction des besoins, dans les lieux d'apprentissage les plus appropriés au sein de la faculté ou des terrains de stage agréés et ce en utilisant les techniques d'enseignement et d'apprentissage les plus adaptées aux compétences cognitives, sensori-motrices et relationnelles à acquérir par l'étudiant.
Art. 3 - Les facultés de médecine permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives et associatives.
Art. 4 - L'enseignement dans les facultés de médecine doit privilégier les nouvelles méthodes pédagogiques centrées sur l'étudiant, fondées dans la mesure du possible, sur une approche transdisciplinaire, favorisant le développement précoce des aptitudes d'auto-formation et se basant sur l'intégration des savoirs et la résolution des problèmes.
L'enseignement se fait sous une forme présentielle et toute autre forme pouvant favoriser l’auto-formation chez l'étudiant.
Titre II
Premier et deuxième cycles des études médicales
Art. 5 - Le premier cycle des études médicales (PCEM) dure deux (2) années. Il se présente sous forme d'un « enseignement-apprentissage » dans les facultés de médecine et dans les structures de stage agréées par les conseils scientifiques desdites facultés. Il a pour finalité de préparer l'étudiant à l'acquisition notamment d'un savoir préclinique, d'habiletés et d'attitudes lui permettant de suivre le cursus du deuxième cycle des études médicales (DCEM).
Le premier cycle des études médicales (PCEM) comprend un enseignement relatif à :
- l'approche globale de la santé,
- l'état de santé de l'individu sain,
- la nature, l'origine, le développement, l'expression et l'issue d'un problème de santé,
- la méthodologie pour résoudre les problèmes de santé,
- les fondements philosophiques, éthiques, psychologiques et sociologiques de la santé,
- les bases de la communication,
- l'étude des signes des maladies (sémiologie).
Art. 6 - L'enseignement au premier cycle des études médicales ainsi que les volumes horaires et ses composantes sont définis pour chaque faculté de médecine par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du conseil scientifique de la faculté concernée et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités.
Art. 7 - Sont admis à s'inscrire en première année du premier cycle des études médicales (PCEM 1), les étudiants titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence obtenu la même année de l'orientation. Peuvent être également admis à s'inscrire les étudiants qui ont réussi au concours de réorientation ainsi que les étudiants titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence obtenu au cours de l'année antérieure à l'année de l'orientation, et dont le score leur permettait d'être orientés en médecine et ce dans la limite de cinq pour cent (5%) des places ouvertes en hors quota.
Art. 8 - Les facultés de médecine décernent, à la fin du premier cycle des études médicales, aux étudiants ayant réussi aux examens et validé l’ensemble de leurs stages dudit cycle et qui n’ont pas de crédit, un certificat de fin des études fondamentales en médecine.
Art. 9 - Le deuxième cycle des études médicales (DCEM) dure quatre années dont trois années d’enseignement avec des stages d'externat dans les structures sanitaires, suivies d’une année de stage d’internat (DCEM 4) qui comporte un enseignement-apprentissage dans les facultés de médecine et dans les structures de stage agréées par les conseils scientifiques de ces facultés.
Le deuxième cycle des études médicales est consacré à la formation clinique et à l'enseignement des différentes pathologies sous l'angle scientifique, clinique et médico-social.
Le deuxième cycle des études médicales prépare l'étudiant au troisième cycle des études médicales.
Art. 10 - Les enseignements du deuxième cycle d'études médicales (DCEM) permettent à l'étudiant d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de la santé de la population d’ordre préventif, curatif, palliatif et de réadaptation fonctionnelle.
Le programme du deuxième cycle d'études médicales (DCEM) comprend des enseignements portant sur :
- la prise en charge clinique et thérapeutique des pathologies courantes affectant l'organisme humain, quelle qu'en soit l'origine,
- les aspects médico-sociaux de la santé en termes de prévention, d'épidémiologie, d'économie, de sociologie de la santé et de recherche dans le domaine des sciences de la santé.
- les aspects légaux et organisationnels de la santé ainsi que les aspects éthiques et déontologiques de la profession médicale.
Le programme du deuxième cycle des études médicales (DCEM) vise à développer les capacités de communication ainsi que l'esprit de l'analyse critique des données scientifiques de l’étudiant.
Art. 11 - La nature des disciplines enseignées au deuxième cycle des études médicales ainsi que leurs volumes horaires respectifs sont définis pour chaque faculté de médecine par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du conseil scientifique de la faculté concernée et après délibération du conseil de l'université et habilitation du conseil des universités.
Art. 12 - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales (DCEM), les étudiants ayant accompli avec succès les études du premier cycle.
Art. 13 - L’inscription est annuelle. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire.
Les étudiants du premier cycle des études médicales (PCEM) ne peuvent procéder à plus de quatre (4) inscriptions et ce selon les dispositions du décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, susvisé.
Aucun crédit n'est accordé lors du passage du premier au deuxième cycle des études médicales.
Les étudiants du deuxième cycle des études médicales (DCEM) peuvent procéder à des inscriptions illimitées. Toutefois le conseil de la faculté en cas de dépassement de sept (7) inscriptions, après l'examen du dossier de l'étudiant concerné, peut fixer un seuil d’inscriptions à ne pas dépasser. L’avis du conseil scientifique doit être motivé.
Art. 14 - Les enseignements des deux années d’études du premier cycle des études médicales (PCEM) et des trois premières années du deuxième cycle des études médicales (DCEM) sont sanctionnés par un examen final comportant deux sessions, une principale et une de rattrapage.
La quatrième année du deuxième cycle des études médicales (DCEM 4) est considérée une année de stage interné qui comporte quatre (4) périodes de stages de trois (3) mois chacune.
La quatrième année du deuxième cycle des études médicales (DCEM 4) est sanctionnée par un examen pratique.
Art. 15 - Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du conseil scientifique de la faculté concernée et après délibération du conseil de l'université et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens, la nature, le nombre et la forme des enseignements prévus à l'article 2 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre d'heures d'enseignement-apprentissage adoptés par la faculté concernée, les modalités d'évaluation, le volume horaire global se rapportant à chaque cycle, les stages et leur répartition sur les années d'études, les critères de leur évaluation en vue de leur validation ainsi que les modalités de cette validation, les conditions de passage d'une année à une autre, les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent.
L’arrêté prévu à l’alinéa premier du présent article fixe également les disciplines, les thèmes pluridisciplinaires, les modules, les certificats ou les stages qui peuvent donner droit à un crédit pour le passage d'une année d'études à une autre au cours d'un même cycle.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier du présent article, les modalités de l’examen pratique de la quatrième année du deuxième cycle des études médicales sont fixées par chaque faculté de médecine à part.
Aucun crédit ne peut être accordé lors du passage du deuxième cycle au troisième cycle des études médicales.
Art. 16 - L' et la programmation des stages des premier et deuxième cycles des études médicales sont définies par le conseil scientifique de la faculté de médecine concernée.
Art. 17 - Les stages ont lieu dans les structures hospitalo-universitaires et sanitaires publiques agréées par le conseil scientifique de la faculté de médecine concernée.
Les stages du premier cycle des études médicales comprennent des stages en médecine communautaire, d'initiation aux soins infirmiers, de sémiologie et de secourisme.
Les stages des trois premières années du deuxième cycle des études médicales s'effectuent en médecine et spécialités médicales, en chirurgie et spécialités chirurgicales, en pédiatrie, en gynécologie-obstétrique, en psychiatrie et en médecine sociale, de famille et communautaire. Ces stages sont fondés sur des objectifs d'apprentissage définis au préalable afin de préparer l'étudiant au troisième cycle des études médicales (TCEM).
La nature des stages du premier et du deuxième cycles et les modalités de leur validation, pour chaque faculté, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du conseil scientifique de la faculté concernée et après délibération du conseil de l'université et habilitation du conseil des universités.
Art. 18 - Le stage d’internat du deuxième cycle des études médicales (DCEM 4) comporte quatre (4) périodes de trois (3) mois chacune, dont une en médecine, une en chirurgie, une en gynécologie obstétrique et une en pédiatrie.
Art. 19 - Les facultés de médecine décernent, à la fin du deuxième cycle des études médicales, aux étudiants ayant réussi aux examens et validé l’ensemble de leurs stages dudit cycle et qui n’ont pas de crédit, un diplôme de fin des études cliniques en médecine.
TITRE III
Troisième cycle des études médicales
Art. 20 - Le troisième cycle des études médicales (TCEM) a pour finalité la formation dans les spécialités médicales et comporte, outre les stages, des enseignements structurés assurés par les facultés de médecine et les collèges de spécialités en médecine sous forme d'ateliers, séminaires ou toute autre forme d'enseignement appropriée.
Art. 21 - Sont créés des collèges de spécialités en médecine dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 22 - Le cursus de formation au troisième cycle des études médicales (TCEM) est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition commune des facultés de médecine et après avis des collèges de spécialités concernés et du bureau à d’autres pays

des spécialités médicales.
Art. 23 - Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales (TCEM), les étudiants ayant réussi à l’examen d’entrée audit cycle après avoir obtenu :
- le diplôme de fin des études cliniques en médecine pour les étudiants des facultés de médecine tunisienne
- ou, un diplôme étranger de doctorat en médecine permettant l’exercice de la médecine dans le pays qui l’a délivré et étant validé conformément aux conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Peuvent participer à l’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales :
1- les étudiants des facultés de médecine tunisiennes ayant réussi aux examens de la troisième année du deuxième cycle des études médicales et qui n’ont pas accédé au troisième cycle des études médicales,
2- les étudiants des facultés de médecine tunisiennes ayant accédé au troisième cycle des études médicales et qui ont démissionné. La démission n’est accordée qu’une seule fois et à la fin du premier semestre de la première année dudit cycle et à condition de la validation des stages de ce semestre. Dans ce cas, les étudiants concernés peuvent participer à l’examen qui suit immédiatement la date de l’acceptation de la démission.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la démission peut être accordée au-delà du premier semestre en cas d’apparition d’handicap médicalement prouvé et ce après avis d’une nationale créée à cet effet dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixée par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
3- les médecins titulaires du doctorat en médecine conformément aux dispositions du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de docteur en médecine et les médecins spécialistes conformément aux dispositions du décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents.
4- les docteurs en médecine après l’obtention du certificat d’habilitation à l’exercice de la médecine de famille conformément aux dispositions du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé,
5- les médecins spécialistes tunisiens après l’obtention du diplôme de la spécialisation en médecine conformément aux dispositions du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé et aux dispositions du présent décret gouvernemental,
6- les candidats tunisiens titulaires d’un diplôme étranger de doctorat en médecine permettant l’exercice de la médecine dans le pays qui l’a délivré et étant validé conformément à la règlementation en vigueur,
7- les candidats étrangers titulaires d’un diplôme étranger de doctorat en médecine permettant l’exercice de la médecine dans le pays qui l’a délivré et étant validé conformément à la règlementation en vigueur,
8- Les médecins de la santé publique selon les conditions prévues à l’article 24 du présent décret gouvernemental.
Art. 24 - Dans le cadre de la formation continue, les médecins de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins, peuvent participer à l’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales (TCEM) dans la limite de 10% des postes ouverts au du ministère de la santé.
Les modalités de participation des médecins de la santé publique à l’examen visé à l’alinéa premier du présent article sont fixées par l’arrêté mentionné à l’article 25 du présent décret gouvernemental.
Art. 25 - Le règlement de l’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales (TCEM) est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 26 - Les spécialités mises au choix des candidats à l’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales (TCEM) sont classés dans une liste générale et/ou une liste spécifique aux régions fixées selon les besoins et/ou une liste spécifique au ministère de la défense nationale.
Art. 27 - Le choix de la spécialité se fait selon l'ordre de mérite dans le cadre des spécialités ouvertes à l’examen et ce dans la limite du nombre de postes ouverts par spécialité.
En cas de vacance de l’un des postes ouverts par spécialité à l’examen, elle est comblée, selon les procédures et dans les délais fixés par la règlementation en vigueur, en se basant sur le classement par ordre de mérite.
Le choix de la spécialité est définitif et non susceptible de changement.
Art. 28 - Le candidat ayant choisi la spécialité et la région dans le cadre de la liste des régions doit, avant la prise de ses fonctions, présenter aux services compétents du ministère de la santé, un engagement dûment légalisé, d’exercer dans la région concernée pour une période égale à la période de résidanat et ce après l’obtention du diplôme de la spécialisation en médecine.
Le modèle de l'engagement prévu à l’alinéa premier du présent article est fixé par décision du ministre de la santé.
Art. 29 - L’inscription au troisième cycle des études médicales s’effectue à la faculté de médecine dans laquelle l’étudiant a accompli le deuxième cycle des études médicales ou celle dont il relève selon le lieu de sa résidence et ce pour les diplômés de facultés de médecine étrangères.
L'inscription est annuelle. Chaque étudiant est tenu de renouveler régulièrement son inscription au début de chaque année du troisième cycle des études médicales.
Art. 30 - Les étudiants inscrits au troisième cycle des études médicales sont des résidents en médecine.
Les résidents en médecine exercent leurs fonctions sous le régime du plein temps.
Art. 31 - Les résidents en médecine sont affectés dans les terrains de stage, sur proposition commune des facultés de médecine et après avis des collèges de spécialités concernés et du bureau à d’autres pays

des spécialités médicales et ils sont nommés par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Art. 32 - Le contenu et les modalités de formation dans chaque spécialité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition commune des facultés de médecine et après avis des collèges de spécialités concernés et du bureau à d’autres pays

des spécialités médicales.
Art. 33 - La durée des études au troisième cycle des études médicales est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
Le titre d'anciens résidents des facultés de médecine tunisiennes n'est acquis qu'au terme du troisième cycle des études médicales dûment validé.
Art. 34 - Les facultés de médecine décernent le diplôme de spécialisation en médecine aux étudiants ayant accompli avec succès les études du troisième cycle des études médicales et ce dans l’une des spécialités suivantes :
1- Les spécialités médicales :
- médecine de famille,
- médecine interne,
- maladies infectieuses,
- réanimation médicale,
- carcinologie médicale,
- nutrition et maladies nutritionnelles,
- hématologie clinique,
- endocrinologie,
- cardiologie,
- néphrologie,
- neurologie,
- pneumologie,
- rhumatologie,
- gastro-entérologie,
- médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle,
- dermatologie,
- pédiatrie,
- psychiatrie,
- pédopsychiatrie,
- imagerie médicale,
- radiothérapie carcinologique,
- médecine légale,
- médecine de travail,
- médecine préventive et communautaire,
- anatomie et cytologie pathologiques,
- médecine d'urgence.
2- Les spécialités chirurgicales :
- anesthésie réanimation,
- chirurgie générale,
- chirurgie carcinologique,
- chirurgie thoracique,
- chirurgie vasculaire périphérique,
- chirurgie neurologique,
- chirurgie urologique,
- chirurgie plastique, réparatrice et esthétique,
- chirurgie orthopédique et traumatologique,
- chirurgie pédiatrique,
- chirurgie cardio-vasculaire,
- ophtalmologie,
- oto-rhino-laryngologie,
- stomatologie et chirurgie maxillo-faciale,
- gynécologie obstétrique.
3- Biologie et disciplines fondamentales :
- biologie médicale - option biochimie,
- biologie médicale - option microbiologie,
- biologie médicale - option parasitologie,
- biologie médicale - option immunologie,
- biologie médicale - option hématologie,
- histo - embryologie,
- physiologie et explorations fonctionnelles,
- biophysique et médecine nucléaire,
- pharmacologie,
- génétique,
- anatomie.
4- Spécialités techniques médico-militaires :
- direction et logistique médico-militaire,
- prévention nucléaire,
- médecine aéronautique et spatiale,
- médecine de la plongée sous marine,
- médecine d’unités.
Les spécialités techniques médico-militaires sont mises au choix des médecins de la santé militaire et des officiers élèves médecins à titre des postes ouverts dans le cadre de la liste spécifique au ministère de la défense nationale.
Art. 35 - Le conseil scientifique de la faculté de médecine définit, après avis des collèges de spécialités concernés et du bureau à d’autres pays

des spécialités médicales, les terrains de stages pour les résidents en médecine.
Les stages ont lieu dans les centres et les établissements hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et dans toute autre structure sanitaire publique aux niveaux régional et local et ce sous la d’un maître de stage.
Art. 36 - Les nouveaux résidents en médecine prennent leurs fonctions au début du premier semestre de stage dont la date est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, et ce, après validation de l’ensemble de leurs stages du deuxième cycle des études médicales.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, pour les candidats ayant réussi à l’examen d’entrée au troisième cycle et n'ayant pas validé leurs stages de la quatrième année du deuxième cycle des études médicales ou ayant encore un crédit, leur prise de fonctions est reportée au début de la période de stage suivant la validation de l’ensemble de leurs stages du deuxième cycle des études médicales à condition qu’ils ne disposent plus de crédits.
Art. 37 - Les résidents en médecine sont tenus d'effectuer une rotation dans les services et centres hospitaliers universitaires et sanitaires et les départements des facultés de médecine dans la spécialité choisie. Cette rotation intervient tous les six (6) mois. Les résidents ne peuvent choisir le même terrain de stage plus de deux fois consécutives.
Art. 38 - Les modalités d’évaluation des enseignements théoriques et des stages du troisième cycle des études médicales sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition commune des conseils scientifiques des facultés de médecine et après avis des collèges de spécialités concernés et du bureau à d’autres pays

des spécialités médicales.
TITRE IV
La thèse de doctorat en médecine
A. 39 - La thèse de doctorat en médecine consiste un travail personnel de recherche qui s’effectue sous la supervision d’un directeur de thèse choisi par l’étudiant parmi les enseignants des facultés de médecine. Le sujet doit être approuvé par le doyen de la faculté où l’étudiant est inscrit.
Les modalités de présentation et de soutenance de la thèse de doctorat en médecine sont fixées, pour chaque faculté de médecine, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé, sur proposition du conseil scientifique de la faculté concernée et après délibération du conseil de l'université et habilitation du conseil des universités.
Art. 40 - Peuvent s’inscrire à la thèse de doctorat en médecine, les étudiants titulaires du certificat de fin des études cliniques en médecine, inscrits au troisième cycle des études médicales (TCEM). Toutefois ils ne peuvent soutenir la thèse qu’après avoir la validation d’une année au moins de stage dudit cycle.
Les étudiants titulaires du diplôme de fin des études cliniques en médecine non inscrits au troisième cycle des études médicales (TCEM) peuvent procéder à une pré-inscription à la thèse de doctorat en médecine. Toutefois ils ne peuvent soutenir la thèse qu’après l’inscription au troisième cycle des études médicales (TCEM) et la validation d’une année au moins de stage dudit cycle.
Art. 41 - Le jury de la thèse de doctorat en médecine est composé au minimum de trois membres y compris le président, désignés par le doyen de la faculté de médecine concernée parmi les professeurs ou les maîtres de conférences agrégés en médecine en exercice. Le président du jury doit appartenir à la faculté concernée.
Le doyen peut, sur proposition du président du jury, adjoindre au jury toute autre compétence reconnue dans le domaine du sujet de la thèse avec une voix consultative.
Art. 42 - L'admission ou l'ajournement de la thèse est prononcé après délibération du jury.
En cas d'admission de la thèse de doctorat en médecine par le jury, il est attribué à l’étudiant l'une des mentions suivantes :
- très honorable avec félicitations du jury et proposition d’un de thèse,
- très honorable avec félicitations du jury,
- très honorable,
- honorable.
Art. 43 - La faculté de médecine concernée décerne à l’étudiant ayant soutenu avec succès la thèse en médecine le diplôme de docteur en médecine.
Le diplôme de docteur en médecine ne permet l’exercice de la médecine, que dans les établissements sanitaires et hospitaliers publics et sous la supervision et la du chef de service.
TITRE V
Le diplôme de spécialisation en médecine
Art. 44 - Les facultés de médecine tunisiennes délivrent le diplôme de spécialisation en médecine dans les spécialités citées à l’article 34 du présent décret gouvernemental aux étudiants du troisième cycle des études médicales qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- ayant validé l’ensemble de leurs stages du troisième cycle dans la spécialité choisie,
- ayant obtenu le diplôme de docteur en médecine,
- ayant réussi aux épreuves d’évaluation du troisième cycle des études médicales définies pour chaque spécialité.
Art. 45 - Le diplôme de spécialisation en médecine permet l’exercice autonome de la médecine.
TITRE VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 46 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent aux étudiants des facultés de médecine tunisiennes inscrits aux premier, deuxième et troisième cycles des études médicales à la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier du présent article, les dispositions du présent décret gouvernemental relatives au troisième cycle ne s’appliquent aux étudiants en médecine de famille inscrits au troisième cycle des études médicales à la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne qu’à leur demande et qui doit être présentée dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de ladite date.
Les étudiants en médecine de famille inscrits au troisième cycle des études médicales et qui ont opté pour la spécialisation en médecine de famille au sens de l’alinéa 2 du présent article, sont considérés résidents en médecine de famille à partir de leur accès audit cycle et leur situation est régularisée sur la base du décret gouvernemental n° 2018-230 du 8 mars 2018 susvisé, et ils poursuivent leur cursus de formation conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental et ce nonobstant toutes autres dispositions contraires.
Peuvent accéder à la formation dans la spécialité de médecine de famille sans passer l’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales, les étudiants des facultés de médecine tunisiennes ayant accompli avec succès la troisième année du deuxième cycle des études médicales au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et n’étant pas inscrits au troisième cycle des études médicales et ce conforment au calendrier prévu au tableau suivant :
Année de réussite 2015 2016 2017 2018
Année d’accès à la formation dans la spécialité de médecine de famille 2019 2019 2019 2020
Les étudiants visés à l’alinéa précédent du présent article sont soumis aux dispositions du présent décret gouvernemental relatives au troisième cycle des études médicales, à l’exception de l’article 23 du présent décret gouvernemental.
Art. 47 - Sont abrogées progressivement toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2011- 4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2017- 834 du 19 juillet 2017.
Art. 48 - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2019.
Pour Contreseing
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Le ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Le Chef du
Youssef Chahed
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