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Arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 19 avril 2018, portant approbation du règlement applicable aux directeurs responsables de casinos pour la détection et la déclaration des transactions suspectes en application des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent et les principes directeurs de la commission tunisienne des analyses financières définis par la décision n° 9 du 5 avril 2018.

JORT numéro 2018-032

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 19 avril 2018, portant approbation du règlement applicable aux directeurs responsables de casinos pour la détection et la déclaration des transactions suspectes en application des articles 107 et 115 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent et les principes directeurs de la tunisienne des analyses financières définis par la décision n° 9 du 5 avril 2018.
Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent, notamment ses articles 107 et 115,
Vu le décret - n° 74-21 du 24 octobre 1974, relatif aux jeux de casinos ratifié par la n° 74-97 du 11 décembre 1974,
Vu la n° 77-12 du 7 mars 1977, relative au prélèvement opéré sur le produit brut des jeux de casinos,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 76-114 du 14 février 1976, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, tel que modifié par le décret n° 90-315 du 8 février 1990,
Vu le décret n° 76-115 du 14 février 1976, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la des jeux de casinos,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, relatif à la fixation des attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n°2008-2864 du 11 août 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, relatif à la fixation de l’ et des modalités de fonctionnement de la tunisienne des analyses financières,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, relatif aux procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la prévention du financement du terrorisme,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 19 septembre 1977, relatif à la fixation du tarif du prélèvement opéré par l’Etat sur le produit brut des jeux de casinos et aux modalités de paiement et d’abattement, tel que modifié par l’arrêté du ministre des finances du 9 juin 1987,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, relatif à la fixation des montants prévus aux articles 100,107,108,114 et 140 de la n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent,
Vu la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2017-1 du 2 mars 2017, relative aux principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes,
Vu la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs,
Vu la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2018-9 du 5 avril 2018, relative aux principes directeurs de détection et de déclaration des transactions suspectes spécifiques aux casinos.
Arrêtent :
Article premier - Est approuvé le règlement, annexé au présent arrêté, applicable aux directeurs responsables de casinos pour la détection et la déclaration d’opérations et transactions suspectes.
Art. 2 - Le règlement de détection et de déclaration d’opérations et transactions suspectes, du présent arrêté, s’inscrit dans le cadre des programmes et mesures d’application pour la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, conformément aux articles 107 et 115 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent, et aux principes directeurs définis par la décision de la tunisienne des analyses financières n° 9 du 5 avril 2018.
Art. 3 - Les dispositions du présent règlement prennent effet à compter de la date de publication de l’arrêté de son approbation. Le règlement est annexé aux arrêtés d’autorisations des jeux de casinos, octroyées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret- n° 74-21 du 24 octobre 1974 relatif aux jeux de casinos, ratifié par la n° 74-97 du 11 décembre 1974.
Art.4 - Les organes de contrôle et d’inspection mentionnés à l’article 16 du décret- n° 74-21 du 24 octobre 1974 relatif aux jeux de casinos et l’article 12 du décret n° 76-114 du 14 février 1976 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, sont chargés de contrôler le respect, par les directeurs responsables de casinos, des dispositions du présent règlement approuvé, annexé au présent arrêté.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2018.
Le ministre de l'intérieur
Lotfi Brahem
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Annexe à l’arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 19 avril 2018, relatif au règlement applicable aux directeurs responsables de casinos pour la détection et la déclaration d’opérations et transactions suspectes.
Article Premier - Le présent règlement s’applique aux directeurs responsables de casinos pour détecter et déclarer les opérations et transactions suspectes en exécution des obligations qui leur incombent, afin de faire face aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, conformément aux dispositions des articles 107 et 115 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du et les principes directeurs définis à cet effet par la tunisienne des analyses financières, dans sa décision n° 2018-9 du 5 avril 2018.
Le présent règlement, à l’exception des cas prévus à l’alinéa (a) de l’article 12, s'applique également aux succursales externes des casinos et à leurs sociétés filiales établies hors de Tunisie.
Art. 2 - Les directeurs responsables de casinos prennent les mesures de vigilance nécessaires dans les cas suivants:
1. Lorsque les clients réalisent des opérations financières dont la valeur est égale ou dépasse trois mille dinars, telle que déterminée par l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016 susvisé, à charge pour eux de se référer aux montants fixés par l’arrêté pris à cet effet par le ministre des finances chaque fois qu’ils sont actualisés. Au sens du présent article, les opérations financières comprennent, outre les opérations de jeux, toutes les autres opérations ayant trait à l'activité des casinos.
2. lorsqu’il y a des doutes quant à la véracité et à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
3. lorsque les directeurs responsables de casinos soupçonnent que l'opération est liée au ou au financement du terrorisme, abstraction faite de sa valeur.
Art. 3 - Les directeurs responsables de casinosdoivent prendre les mesures de vigilance nécessaires à l'égard du client:
- avant ou au cours de l’établissement de larelation d’affaires avec un client ou lors de l'exécution d’opérations avec un client occasionnel.
- lorsqu’il y a des doutes quant à la véracité et à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.
- lorsqu’il y a suspicion de ou de financement du terrorisme.
Art. 4 -
A. Les directeurs responsables de casinos appliquent les diligences nécessaires dans les cas prévus à l’article 3du présent règlement, en vue d’identifier les clients du casino, leurs statuts juridiques et leurs activités, ainsi que le but et la nature de l'opération et le bénéficiaire effectif de celle-ci. Il est procédé à la vérification de chacune des données précitées au moyen de documents et données ou informations originaux de sources neutres et fiables, conformément aux dispositions prévues ci-dessous, y compris la des documents officiels afin d’identifier et de vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif, et l’obtention d’une copie conforme au document original.
B. Les directeurs responsables de casinos s'abstiennent de nouer une relation d’affaires avec des personnes dont l’identité est inconnue ou fictive ou des personnes usant d’un faux nom ou d’un nom fictif, ou avec les banques et des sociétés fictives.
C. La procédure d’identification du client et du bénéficiaire effectif comprend l’obtention de données personnelles du client contenant son nom complet, la date et le lieu de sa naissance, le numéro de son passeport, sa nationalité, la nature de son travail, l'adresse de sa résidence permanente, le numéro de son téléphone, le but et la nature de la transaction et toutes les informations s’y rapportant, ainsi que toute autre information ou document que les directeurs de casinos jugent nécessaire pour l’accomplissement de l’opération d'identification.
D. La procédure d’identification du client lorsqu’il est une ou une construction juridique, comprend ce qui suit :
1. l’obtentien des données de l’identité, contenant la raison ou la dénomination sociale de la personne morale, sa forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone, la nature de l'activité exercée, la dateet le numéro d’immatriculation, le numéro du matricule fiscale, les noms des personnes mandatées pour signer au nom de la personne morale, leur nationalité, leurs numéros de téléphone ,le but et la nature de la transaction, ainsi que toute autre information ou document que les directeurs de casinos jugent nécessaire pour l’accomplissement de l’opération d'identification.
2. l’obtentien des documents officiels ou des copies certifiées conformes à l’original, ou certifiés selon la réglementation en vigueur, qui prouvent la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la et son immatriculation auprès des autorités compétentes en Tunisie ou à l'étranger.
3. l’obtentien des copies des mandats émis par les personnes morales ou les constructions juridiques au des personnes physiques qui les représentent, tout en mentionnant la nature de la relation les liant et l’identification de la personne physique et le bénéficiaire effectif s’il existe, conformément à la procédure d’identification du client mentionnée au présent règlement.
4. l’obtentien des informations sur les règles relatives au fonctionnement de la ou de la construction juridique, y compris sa structure de propriété, la direction qui exerce le pouvoir de contrôle sur elle, ses statuts ainsi que l’identité des personnes intéressées exerçant des fonctions de direction générale au sein de la ou de la construction juridique.
5. les directeurs responsables de casinos doivent prendre les mesures requises pour vérifier la véracité des documents, de données et des informations obtenus auprès du client au moyen de sources neutre set fiables.
E- les directeurs responsables de casinos procèdent à l’actualisation des documents, des données et des informations obtenus au moyen des diligences nécessaires, en particulier pour les catégories de clients et de transactions à risques élevés. Ils assurent également une sur vaillance continue des opérations courantes dans le cadre d'une relation continue avec les clients, et l’enregistrement des données y afférentes, et la conservation des données, information set documents obtenus au moyen des diligences nécessaires.
F- Les directeurs responsables de casinos réalisent des diligences raisonnables pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif, en se basant sur des données et informations obtenues de sources officielles et fiables, permettant de leur faire naître la conviction qu'ils connaissent l'identité du bénéficiaire effectif. Et pour une meilleure conformité aux exigences d’identification du bénéficiaire effectif, il convient de se référer à la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs.
G- Il est interdit aux directeurs responsables de casinos d’exécuter des opérations au des client sà propos desquels ils n'ont pas accompli l'opération de vérification de la véracité des documents, des données et des informations qui les concernent. En cas d’échec d’atteindre un degré convainquant dans l’accomplissement des diligences nécessaires, les directeurs responsables de casinos ne doivent ni entamer la transaction ni exécuter l’opération, et doivent remettre une déclaration de suspicion à propos du client intéressé.
H- Dans le cas où le client a profité de la transaction avant l'opération de vérification, les directeurs responsables de casinos doivent appliquer des mesures appropriées de gestion des risques.
Art. 5 -
Les directeurs responsables de casinos doivent appliquer des diligences renforcées pour l’identification du client et son activité dans les opérations suivantes:
1. Les opérations accomplies avec des personnes se trouvant dans des pays qui ne disposent pas de dispositifs appropriés de lutte contre le terrorisme et de prévention du blanchiment d'argent, ou portant leurs nationalités.
2. Les grandes opérations ou les opérations inhabituellement complexes, initiées par des clients citoyens des Etats qui n'appliquent pas de manière suffisante les recommandations du groupe d'action financière.
3. les opérations de jeux de casinos via l'espace virtuel, notamment celles qui ne sont pas faites face à face ou qui sont réalisées par des moyens et outils électroniques.
4. toute opération que l'autorité de contrôle des jeux de casinos ou que le directeur responsable du casino estiment qu'elle présente des risques élevés concernant les opérations de ou de financement du terrorisme.
5. Les opérations accomplies avec les personnes physiques ou morales dans les pays à risques élevés et que le groupe d'action financière appelle à prendre une mesure à leur encontre.
Les directeurs responsables de casinos peuvent appliquer des diligences simplifiées, lorsqu'ils concluent que les risques de et de financement du terrorisme sont faibles, et ce, après avoir pris connaissance de l'évaluation nationale des risques de et de financement du terrorisme et de ses résultats, et l’élaboration et la diffusion par l’autorité de contrôle de la cartographie des risques pour le secteur, ainsi qu’après la réalisation par les directeurs responsables de casinos d’une analyse adéquate des risques de leurs clients. Et dans tous les cas, il n’est pas fait application des diligences simplifiées en cas de suspicion d'opérations de et de financement du terrorisme.
Art. 6 - Outre les mesures de vigilance nécessaires à l’égard du client, le directeur responsable du casinoprend à l’égard des personnes politiquement exposés les mesures suivantes:
A- La mise en place de systèmes appropriés de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif fait partie des personnes politiquement exposées.
B- La vérification permanente des opérations réalisées tout au long de la période des transactions et la de la cohérence entre les opérations réalisées et ce qu'il connaît à propos du client, la nature de son activité et les risques qu'il présente.
C- la réalisation des diligences raisonnables pour identifier l'origine des biens, l’origine des fonds des clients ou des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées.
D- La surveillance continue et renforcée des transactions.
E- Au cas où les clubs de casinos exercent leurs activités dans le cadre d’une personne morale, ils doivent obtenir l’autorisation de la haute direction de la avant de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires.
Art. 7 - Le directeur responsable du casino prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de et de financement du terrorisme. L’opération d’évaluation comprend les risques liés aux clients, aux Etats ou aux zones géographiques auxquels appartiennent les clients, et les opérations ou les transactions dont ils demandent la réalisation, y compris l'évaluation des risques de et de financement du terrorisme qui peuvent survenir dans le cadre de la mise au point de nouveaux produits, de nouvelles pratiques professionnelles ou de nouvelles prestations de services, à charge pour eux de procéder à l’évaluation des risques avant le lancement de ces nouveaux produits, ces pratiques ou techniques et en prenant de mesures appropriées pour la gestion et la minimisation de ces risques.
Lors de l’élaboration du processus d'évaluation, le directeur responsable du casino se base sur les résultats de l'étude nationale de l'évaluation des risques élaborée par la tunisienne des analyses financières, sur les données et les informations fournies par l'autorité de contrôle responsable du secteur des casinos, ainsi que toutes les informations et données qu'ils peuvent obtenir à l'occasion de l’application des diligences nécessaires qui leur incombent.
Le directeur responsable du casino procède également à:
1- la documentation des opérations d'évaluation des risques.
2- la prise en compte de tous les facteurs de risques en relation, avant la détermination du niveau global des risques et du niveau adéquat des mesures de minimisation des risques qui seront appliquées.
3- l'actualisation de l'évaluation des risques.
4- la mise en place de mécanismes appropriés pour mettre les informations sur l'évaluation des risques à la disposition de l'autorité de contrôle responsable du secteur des casinos.
Art. 8 -
A- Le directeur responsable du casino conserve les registres ou les dossiers et les documents relatifs aux opérations nationale set internationales qu'ils accomplissent, de sorte à ce que ces documents contiennent les données suffisantes pour identifier les dites opérations, y compris les registres des données d'identification relatives aux diligences nécessaires concernant l'identité du client et du bénéficiaire effectif et les résultats de toute analyse réalisée, et ce, pendant une période d’au moins dix ans de la date de la réalisation de l'opération ou de la cessation de la relation d’affaires avec le client.
B - A leur demande, le directeur responsable du casino met à la disposition de la tunisienne des analyses financières et des autorités compétentes, tous les registres, dossiers et documents relatifs au client et aux opérations, dans le délai déterminé.
Art. 9 - Le directeur responsable du casino est le responsable de la conformité dans le local d'activité. Il peut également désigner un membre du comité de direction du casino en tant que responsable de la conformité. Le nom et les coordonnées complètes du responsable de la conformité sont communiqués à l'autorité de contrôle ainsi que la tunisienne des analyses financières. Le responsable de la conformité est chargé de déclarer à ladite toute transaction soupçonnée d'être liée au ou au financement du terrorisme.
Dans le cas de désignation d'un responsable de la conformité dans un casino, celui-ci doit être mis à même d'exercer ses compétences de manière indépendante, et d'assurer la confidentialité des informations qui lui parviennent et des mesures qu'il entreprend. A cet effet, il doit avoir accès aux registres et données qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.
Art. 10 - Le directeur responsable du casino est tenu de ce qui suit:
A- la déclaration de manière immédiate et directe à la tunisienne des analyses financières des opérations et transactions qui sont soupçonnées d'être liées au et au financement du terrorisme, y compris les tentatives d’entreprendre des opérations, abstraction faite du montant de l'opération, conformément aux dispositions de la en vigueur relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent et au modèle adopté par la susvisée en vertu de sa décision n° 2017 -1 du 2 mars 2017.
Il doit également coopérer avec la et lui fournir les données, les documents et les informations dont il dispose et lui en faciliter l'accès, en cas où elle les demande pour accomplir ses missions, et ce, dans le délai déterminé dans la demande.
B- s'abstenir d'informer le client de la déclaration d’une opération suspecte qui le concerne et des mesures qui en ont résulté.
C- la création de dossiers propres aux opérations ou transactions soupçonnées d'être liées au ou au financement du terrorisme, dans lesquels sont conservées des copies des déclarations et les données et dossiers y afférant, et ce, pendant une période d’au moins dix ans ou jusqu'à la prise d'une décision ou la prononcé d'un jugement irrévocable à propos de l’opération.
Art. 11 - Le directeur responsable du casino procède à la vérification et l’examen des opérations atypiques à caractère complexe ou fréquent, ou celles d’un montant inhabituellement élevé. Il les documente, consigne leurs résultats par écrit, les conserve pendant une période d’au moins dix ans et les met à la disposition des autorités de contrôle compétentes, lorsqu’elles les demandent.
Art. 12 -
A. En tenant compte des modalités relatives au mécanisme de déclaration de à la tunisienne des analyses financières mentionnées à l'article 12 du présent règlement, il est interdit de divulguer à tout autre partie, toutes informations se rapportant à la déclaration de soupçon.
B. Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend connaissance ou accède d'une manière directe ou indirecte aux informations ayant été présentées ou échangées en vertu des dispositions de la relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent en vigueur, ainsi que les règlements, les principes et les arrêtés pris sur sa base, y compris les dispositions du présent règlement, de divulguer l'une de ces informations dont elle en a eu connaissance ou en a accédé d'une manière directe ou indirecte, et sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions.
Art. 13 - Le directeur responsable du casino doit immédiatement geler et rendre indisponibles les fonds des terroristes faisant l' des résolutions onusiennes 1267 et 1373 liées à la lutte contre le terrorisme et son financement, et les fonds des personnes et entités faisant l' des résolutions onusiennes relatives à la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et ce, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018.
Pour se conformer aux dispositions du présent article, le directeur responsable du casinodoit, consulter de manière permanente les listes concernées par ce gel et qui sont systématiquement diffusées par l'organe chargé de l'application des résolutions onusiennes, fixées par la organique n° 2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
Art. 14 - Le directeur responsable du casino est soumis au contrôle de l'autorité de contrôle responsable du secteur en ce qui concerne le respect des exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les dispositions de la organique n°2015- 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent lui sont applicables.
Art. 15 -
Les directeurs responsables et les membres du comité de direction ainsi que les employés du casino doivent suivre les sessions de formation organisées par les autorités de tutelle et les instances de contrôle, dans le domaine :
1. de la relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du en vigueur ainsi que les règlements, les principes directeurs et les arrêtés pris sur sa base;
2. des typologies de et de financement du terrorisme;
3. des procédures de déclaration des opérations soupçonnées d'être liées au et au financement du terrorisme;
4. des politiques, des principes, des procédures et des règlements intérieurs suivis par le directeur responsable du casino pour lutter contre les opérations de et de financement du terrorisme.
Art. 16 - Nonobstant les sanctions pénales, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 116 et 117 de la organique n° 2015- 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchement d’argent.
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