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Arrêté du ministre de la justice du 19 avril 2018, fixant le règlement applicable aux notaires pour la détection et la déclaration des transactions suspectes en application des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent.

JORT numéro 2018-032

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la justice du 19 avril 2018, fixant le règlement applicable aux notaires pour la détection et la déclaration des transactions suspectes en application des articles 107 et 115 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent.
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent, notamment ses articles 107 et 115,
Vu la n° 94-60 du 23 mai 1994, relative à l’ de la profession des notaires,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, relatif à la fixation des attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, relatif à l’ du ministère de la justice et des droits de l'homme, tel que modifié et complété par les textes subséquents, notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, relatif aux procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la prévention du financement du terrorisme,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, relatif à la fixation des montants prévus aux articles 100,107,108,114 et 140 de la n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent,
Vu la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2017-1 du 2 mars 2017, relative aux principes directeurs pour la déclaration des opérations et transactions suspectes,
Vu la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs,
Vu la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2018-5 du 5 avril 2018, relative aux principes directeurs pour la détection et la déclaration des transactions suspectes relatifs à la profession des notaires.
Arrête :
Article premier - Le règlement annexé au présent arrêté fixe les mesures devant être prises par les notaires pour la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2018.
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Annexe
Le règlement applicable aux notaires pour la détection et la déclaration des transactions suspectes
Article premier - Le présent règlement s’applique à tout notaire en exercice effectif de ses fonctionnes exécution des obligations qui leur incombent, afin de faire face aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, conformément aux dispositions de la organique n° 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent.
Art. 2 - Au sens du présent règlement, on entend par :
- Client : toute ou morale qui noue une relation d’affaires avec un notaire en vue de réaliser l’une des opérations ou transactions mentionnées à l’article 3 du présent règlement,
- Personnes politiquement exposées en raison de leurs fonctions : les personnes qui exercent ou qui ont exercé en Tunisie ou dans un pays étranger, d’importantes fonctions publiques, notamment les chefs d'Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les élus dans le cadre d’une députation législative ou locale, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics et des instances constitutionnelles, les hauts responsables de partis politiques, les magistrats et militaires de haut rang ou les dirigeants d'entreprises publiques.
La présente notion couvre les membres de la famille de ces personnes du premier degré et les personnes qui leur sont étroitement associées.
Ne sont pas considérées comme personnes politiquement exposées les personnes d’un degré moyen ou inférieur dans les catégories susmentionnées.
- Personnes investies d’importantes fonctions au sein d’une internationale : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions pour le compte d’une internationale, en l’occurrence les membres de la haute direction, c’est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.
La présente notion couvre les membres de la famille de ces personnes du premier degré comme seuil minimal et les personnes qui leur sont étroitement associées.
Ne sont pas considérées comme personnes politiquement exposées les personnes d’un degré moyen ou inférieur dans les catégories susmentionnées.
- Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui possèdent ou qui ont mainmise d’une manière effective et définitive sur le client. Il est également la personne ou les personnes qui exercent en dernier ressort ou d’une manière définitive un contrôle effectif sur la ou la construction juridique.
- Construction juridique : les fiducies et les trusts et les constructions juridiques y assimilées, y compris toute opération par laquelle une personne transfère des biens, des droits ou des sûretés, présents ou futurs, à une personne dénommée « fiduciaire » qui les détient dans un patrimoine distinct de son propre patrimoine dans un but déterminé au d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Art. 3- Le notaire doit prendre les mesures de vigilance nécessaires lors de la préparation ou la réalisation d’opérations au de son client, dans les cas suivants, si ces opérations s’insèrent dans le cadre des actes qui lui sont dévolus par la législation en vigueur :
- l’achat et la vente de biens immeubles,
- la gestion de fonds et comptes bancaires des clients,
- l’ des apports pour la constitution, la gestion ou la direction des sociétés,
- la constitution, la gestion ou la direction des personnes morales ou constructions juridiques,
- le contrôle des opérations susmentionnées ou la fourniture de consultations à leur propos.
Art. 4 - Le notaire doit prendre les mesures de vigilance nécessaires à l’égard du client, notamment :
1- avant ou au cours de l’établissement de la relation d’affaires avec le client ;
2- lorsqu’il y a des doutes quant à la véracité et la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues ;
3- lorsqu'il ya suspicion de ou de financement du terrorisme
Art. 5 - Le notaire doit appliquer les diligences nécessaires dans les cas prévis à l’article 3 du présent règlement, en vue d’identifier le client, ses statuts juridiques, son activité, le but et la nature de la relation d’affaires et le bénéficiaire effectif de cette relation.
Il est procédé à la vérification de chacune de ces données au moyen de données, informations ou documents originaux provenant de sources neutres et fiables, conformément aux dispositions prévues ci-dessous, y compris la des documents officiels afin d’identifier et de vérifier l'identité du client et du bénéficiaire effectif, et l’obtention d’une copie conforme au document original.
Le notaire doit s’abstenir de nouer une relation d’affaires avec des personnes inconnues ou usant d’un faux nom ou d’un nom fictif, ou avec des banques et des sociétés fictives.
Le notaire doit tenir compte, dans la procédure d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, s'il s'agit d'une personne physique, de ce qui suit:
1- l'obtention des données d'identification incluant son nom complet, la date et le lieu de sa naissance, le numéro de son identifiant national, sa nationalité, la nature de son travail, l'adresse de sa résidence permanente, son numéro de téléphone, le but et la nature de la relation d’affaires et toutes les informations se rapportant au document d'identification pour les tunisiens et le numéro du passeport pour les non tunisiens, et toutes autres informations ou documents que le notaire nécessaires pour l’accomplissement de l'opération d'identification.
2- l'obtention des documents officiels originaux ou leurs copies conformes à l’original ou certifiées selon la réglementation en vigueur, qui attestent la véracité de la délégation ou du mandat, et ce, dans le cas où la transaction, entre toute personne ou partie avec le notaire, est conclue par délégation ou par mandat du client, et la conservation d'une copie de ces documents, et ce, outre l'identification du client ou de son délégué conformément à la procédure d'identification du client prévue par le présent règlement.
Le notaire doit tenir compte dans la procédure d'identification du client, s'il s'agit d'une ou d'une construction juridique, de ce qui suit:
1- l'obtention des données d'identification contenant la raison sociale ou la dénomination sociale de la personne morale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, le numéro de téléphone, la nature de l'activité qu'elle exerce, la date et le numéro de son immatriculation au registre du commerce, le numéro du matricule fiscal, les noms des personnes mandatées pour signer au nom de la personne morale, leurs nationalités, leurs numéros de téléphone, le but et la nature de la relation d’affaires, et toutes autres informations ou documents que le notaire nécessaires pour l’accomplissement de l'opération d'identification,
2- l'obtention des documents officiels originaux ou des copies conformes à l'original, ou certifiées selon la réglementation en vigueur, qui prouvent la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

de la et son immatriculation auprès des autorités compétentes en Tunisie ou à l'étranger,
3- l'obtention des copies des mandats émis par la au des personnes physiques qui la représentent ainsi que la nature de leur relation avec elle, et l'identification de la personne physique et du bénéficiaire effectif s'il existe, conformément à la procédure d'identification du client prévue par le présent règlement,
4- l'obtention des informations sur les éléments relatifs au fonctionnement de la y compris sa structure de propriété, la direction qui exerce le pouvoir de contrôle sur elle, ses statuts ainsi que les noms des personnes intéressées exerçant des fonctions de direction générale au sein de la ou de la construction juridique.
Le notaire doit appliquer les diligences nécessaires pour la vérification de la véracité des documents, données et informations obtenus du client au moyen de sources neutres et fiables.
Le notaire doit, le cas échéant, procéder à l'actualisation des documents, des données et des informations obtenues au moyen des diligences nécessaires, en particulier pour les catégories de clients et de transactions à risques élevés.
Il doit également assurer une surveillance continue des opérations courantes, dans le cadre d'une relation continue avec le client, l'enregistrement des données y afférentes et la conservation des données, informations et documents obtenus au moyen des diligences nécessaires.
Le notaire doit appliquer des diligences raisonnables pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif, en se basant sur des données et informations obtenues de sources officielles et fiables, permettant de lui faire naître la conviction qu'il connaît l'identité du bénéficiaire effectif, et ce, conformément à la décision de la tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs.
Toutefois, le notaire peut accomplir l’opération de vérification des données susmentionnées après l’établissement de la relation d’affaires, à condition que cela intervient dans les plus brefs délais, et que cela soit nécessaire pour la continuité du fonctionnement normal et la prise des mesures nécessaires pour maîtriser efficacement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le cas auquel il est procédé à l’accomplissement de ladite opération.
Le notaire doit, en cas d’établissement de la relation d’affaires avant l’opération de vérification, appliquer des mesures appropriées de gestion des risques.
Si le notaire ne parvient pas à appliquer les diligences nécessaires à l’égard du client, conformément à la législation en vigueur relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, il doit s’abstenir d’accomplir la transaction et aviser immédiatement la tunisienne des analyses financières si l’opération est soupçonnée d’être liée au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
En cas de suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme et que le notaire a la conviction pour des raisons logiques que l’application des diligences nécessaires alertera le client, il lui est loisible de poursuivre cette opération, à charge pour lui de remettre un concernant l’opération suspecte à la tunisienne des analyses financières et la notifier par écrit.
Art. 6 - Le notaire doit appliquer des diligences renforcées pour l’identification du client et de son activité concernant les opérations suivantes :
1- les opérations accomplies avec des personnes se trouvant dans des pays qui ne disposent pas de dispositifs appropriés de lutte contre le terrorisme et de prévention du blanchiment d'argent, ou portant leurs nationalités ;
2- les grandes opérations ou les opérations inhabituellement complexes ou celles sans justificatif économique, sans licite clair, et émanant des pays qui n'appliquent pas de manière suffisante les recommandations du groupe d'action financière,
3- les opérations de vente ou d'achat directes ou indirectes et qui ne sont pas faites face à face ou qui sont réalisées par des moyens ou outils électroniques,
4- les opérations de vente, d'achat ou les procurations faites à travers les clients non résidents,
5- toute opération que l'autorité de contrôle estime qu'elle présente des risques élevés concernant les opérations de ou de financement du terrorisme,
6- les opérations accomplies avec les personnes physiques ou morales dans les pays à risques élevés et que le groupe d'action financière appelle à prendre une mesure à leur encontre.
Le notaire doit appliquer des diligences simplifiées, lorsqu’il conclut que les risques de et de financement du terrorisme sont faibles, et ce, après avoir pris connaissance de l'évaluation nationale des risques de et de financement du terrorisme et de ses résultats, et la réalisation d'une analyse adéquate des risques de ses clients. Et dans tous les cas, il n’est pas fait application des diligences simplifiées en cas de suspicion d'opérations de ou de financement du terrorisme.
Art. 7 - Outre les mesures de vigilance nécessaires à l’égard du client, le notaire doit prendre, à l’égard des personnes politiquement exposées, les mesures suivantes :
A- la mise en place de systèmes appropriés de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif fait partie des personnes politiquement exposées,
B- la vérification permanente des opérations réalisées tout au long de la période de l'établissement de la relation d'affaires, et la de sa cohérence avec ce qu'il connaît à propos du client, la nature de son activité et les risques qu'il présente,
C - la réalisation des diligences raisonnables pour identifier l'origine des biens et la source des fonds des clients ou des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées,
D - la surveillance continue et renforcée de la transaction.
Art. 8 - Le notaire doit conserver les registres, les dossiers et les documents afférents aux opérations qu'il accomplit à l’échelle locale ou, le cas échéant, à l’échelle internationale, de sorte à ce que ces documents contiennent les données suffisantes pour identifier les dites opérations, y compris les registres des données d'identification relatives aux diligences nécessaires concernant l'identité du client et du bénéficiaire effectif et les résultats de toute analyse réalisée, et ce, pendant une période d’au moins dix ans de la date de la réalisation de l'opération ou de la cessation de la relation d’affaires avec le client.
A leur demande, le notaire doit mettre à la disposition de la tunisienne des analyses financières et des autorités compétentes, tous les registres, dossiers et documents relatifs au client et aux opérations, dans le délai déterminé.
Art. 9 - Le notaire est le responsable de la conformité dans son bureau, il peut également désigner l'un de ses employés habilités en tant que responsable de la conformité auprès de lui.Il doit communiquer le nom et les coordonnées complètes du responsable de la conformité au procureur général près la cour d’ dont il relève, et à la tunisienne des analyses financières.
Le responsable de la conformité est chargé de déclarer à la tunisienne des analyses financières, toute transaction soupçonnée d'être liée au ou au financement du terrorisme.
Dans le cas de désignation d'un responsable de la conformité d’un bureau de notaire, celui-ci doit le mettre à même d'exercer ses compétences de manière indépendante, et d'assurer la confidentialité des informations qui lui parviennent et des mesures qu'il entreprend. A cet effet, il doit avoir accès aux registres et données qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.
Art. 10 - Le notaire doit procéder à ce qui suit :
A - la déclaration de manière immédiate à la tunisienne des analyses financières des opérations et transactions qui sont soupçonnées d'être liées au et au financement du terrorisme, y compris les tentatives d’entreprendre des opérations, abstraction faite du montant de l'opération, conformément aux dispositions de la en vigueur relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent et au modèle adopté par la tunisienne des analyses financières en vertu de sa décision n° 2017 -1 du 2 mars 2017. Il doit également coopérer avec la et lui fournir les données, les documents et les informations dont il dispose et lui en faciliter l'accès, en cas où elle les demande pour accomplir ses missions, et ce, dans le délai déterminé dans la demande.
B - s'abstenir d'informer le client de la déclaration d’une opération suspecte qui le concerne et des mesures qui en ont résulté.
C - la création de dossiers propres aux opérations ou transactions soupçonnées d'être liées au ou au financement du terrorisme, dans lesquels sont conservées des copies des déclarations et les données et dossiers y afférant, et ce, pendant une période d’au moins dix ans ou jusqu'à la prise d'une décision ou la prononcé d'un jugement irrévocable à propos de l’opération.
Art. 11 - Le notaire doit procéder à la vérification et à l’examen des opérations inhabituelles à caractère complexe ou celles d’un montant inhabituellement élevé. Il les documente, consigne leurs résultats par écrit, les conserve pendant une période d’au moins dix ans et les met à la disposition de la tunisienne des analyses financières et des autorités de contrôle compétentes, lorsqu’elles les demandent.
Art. 12 - Le notaire doit prendre les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de et de financement du terrorisme auprès de lui. L'opération d'évaluation comprend les risques liés aux clients et aux Etats ou aux zones géographiques auxquels appartiennent les clients, et les opérations ou les transactions dont ils demandent la réalisation. Dans la réalisation de l'opération d'évaluation, le notaire doit se baser sur les résultats de l'étude nationale de l'évaluation des risques et sur les données et les informations qu'il peut obtenir à l'occasion de l’application des diligences nécessaires qui lui incombent.
Le notaire procède à :
1- la documentation des opérations d'évaluation des risques,
2- la prise en compte de tous les facteurs de risques en relation, avant la détermination du niveau global des risques et du niveau adéquat des mesures de minimisation des risques qui seront appliquées,
3- l'actualisation de l'évaluation des risques,
4- la mise en place de mécanismes appropriés pour mettre les informations sur l'évaluation des risques à la disposition de l'autorité de contrôle responsable.
Art. 13 - Les notaires ainsi que leurs employés doivent suivre les sessions de formation organisées par le ministère de la justice, dans le domaine:
1- de la relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du en vigueur ainsi que les règlements, les principes directeurs et les arrêtés pris sur sa base,
2- des typologies de et de financement du terrorisme,
3- des procédures de déclaration des opérations soupçonnées d'être liées au et au financement du terrorisme,
4- des politiques, des principes, des procédures et des règlements intérieurs suivis par le notaire pour lutter contre les opérations de et de financement du terrorisme.
Art. 14 - En tenant compte des modalités relatives au mécanisme de déclaration mentionnées à l’article 10 du présent règlement, il est interdit de divulguer toutes informations se rapportant à la déclaration de faite à la tunisienne des analyses financières.
Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend connaissance ou accède d'une manière directe ou indirecte aux informations ayant été présentées ou échangées en vertu des dispositions de la relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent en vigueur, ainsi que les règlements, les principes et les arrêtés pris sur sa base, y compris les dispositions du présent règlement, de divulguer l'une de ces informations dont elle en a eu connaissance ou en a accédé d'une manière directe ou indirecte, et sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.
Art. 15 - Les notaires doivent immédiatement geler et rendre indisponibles les fonds des terroristes faisant l' des résolutions onusiennes 1267 et 1373 liées à la lutte contre le terrorisme et son financement, et les fonds des personnes et entités faisant l' des résolutions onusiennes relatives à la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et ce, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018.
Pour se conformer aux dispositions du premier alinéa du présent article, les notaires doivent consulter de manière permanente les listes concernées par ce gel et qui sont systématiquement diffusées par l'organe chargé de l'application des résolutions onusiennes, fixées par la organique n° 2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
Art. 16- Tout notaire contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues par la n° 94-60 du 23 mai 1994 relative à l’ de la profession des notaires, et la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
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