Décret gouvernemental n° 2018-351 du 13 avril 2018, relatif au régime de rémunération des agents chargés de la préparation matérielle et de la supervision des examens et des concours scolaires nationaux en matière d'éducation physique et activités sportives.
JORT numéro 2018-032
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Décret gouvernemental n° 2018-351 du 13 avril 2018, relatif au régime de rémunération des agents chargés de la préparation matérielle et de la supervision des examens et des concours scolaires nationaux en matière d'éducation physique et activités sportives.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique relevant des ministères de la jeunesse, des sports, et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1778 du 19 juillet 2010,
Vu le décret n° 2005-18 42 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires organisés par le ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-2224 du 3 juin 2013,
Vu le décret n° 2010-58 du 11 janvier 2010, portant institution d'une gratification forfaitaire pécuniaire au des enseignants chargés de superviser les épreuves pratiques de l'examen du baccalauréat et au des enseignants de l'éducation physique ou du sport participant aux épreuves des matières d'éducation physique et du sport de l'examen du baccalauréat,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable aux agents chargés de la préparation matérielle et de la supervision des épreuves pratiques des examens et des concours scolaires nationaux en matière d'éducation physique et des activités sportives mentionnées au tableau suivant :
Groupes Examens et concours
Groupe 1 Les épreuves de la matière de l'éducation physique de l'examen de diplôme de baccalauréat et les examens du diplôme de baccalauréat « filière sport »
Groupe 2 Concours d'accès « à la filière sport »
Art. 2 - La présidence des centres des examens et des concours scolaires nationaux en matière d'éducation physique et des activités sportives, est attribuée aux membres du corps de l'inspection pédagogique relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport, sur proposition du commissaire régional des affaires de la jeunesse et du sport et après accord de la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche.
Les chefs des centres désignent leurs assistants et les membres des jurys des épreuves. Une liste nominative signée par le chef du centre et transférée au commissaire régional territorialement compétent, celui-ci assure sa transmission, après visa, à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche, dans un délai minimum de 10 jours avant le départ des épreuves.
Art. 3 - Les agents chargés de la préparation matérielle et de la supervision des épreuves pratiques des examens et des concours scolaires mentionnées à l'article premier, bénéficient d'une gratification pécuniaire, et ce, conformément au tableau ci-après :
Les chargés de la préparation matérielle et de la supervision Groupe 1 Groupe 2
Chef de centre 45 d/jour 40 d/jour
Assistant de chef de centre 35 d/jour 30 d par jour
Les assistants : administrateurs et ouvriers 15d/jour 15 d/jour
Art. 4 - Les gratifications pécuniaires mentionnées à l'article 3 sont soumises à la retenue au titre d' conformément à la législation en vigueur, elles ne sont pas soumises à la retenue au titre de participation au régime de retraite.
Art. 5 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir du 1er avril 2016.
Art. 6 - Les gratifications créées par le présent décret gouvernemental ne peuvent pas être cumulées avec la gratification créée par le décret n° 2010-58 du 11 janvier 2010, portant institution d'une gratification forfaitaire pécuniaire au des enseignants chargés de superviser les épreuves pratiques de l'examen du baccalauréat et au des enseignants de l'éducation physique ou du sport participant aux épreuves des matières d'éducation physique et du sport de l'examen du baccalauréat,
Art. 7 - La ministre des affaires de la jeunesse et du sport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Majdouline Cherni Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique relevant des ministères de la jeunesse, des sports, et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1778 du 19 juillet 2010,
Vu le décret n° 2005-18 42 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2008-2988 du 8 septembre 2008, relatif au régime de rémunération des agents appelés à participer aux divers examens et concours scolaires organisés par le ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-2224 du 3 juin 2013,
Vu le décret n° 2010-58 du 11 janvier 2010, portant institution d'une gratification forfaitaire pécuniaire au des enseignants chargés de superviser les épreuves pratiques de l'examen du baccalauréat et au des enseignants de l'éducation physique ou du sport participant aux épreuves des matières d'éducation physique et du sport de l'examen du baccalauréat,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-1058 du 25 septembre 2017, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable aux agents chargés de la préparation matérielle et de la supervision des épreuves pratiques des examens et des concours scolaires nationaux en matière d'éducation physique et des activités sportives mentionnées au tableau suivant :
Groupes Examens et concours
Groupe 1 Les épreuves de la matière de l'éducation physique de l'examen de diplôme de baccalauréat et les examens du diplôme de baccalauréat « filière sport »
Groupe 2 Concours d'accès « à la filière sport »
Art. 2 - La présidence des centres des examens et des concours scolaires nationaux en matière d'éducation physique et des activités sportives, est attribuée aux membres du corps de l'inspection pédagogique relevant du ministère des affaires de la jeunesse et du sport, sur proposition du commissaire régional des affaires de la jeunesse et du sport et après accord de la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche.
Les chefs des centres désignent leurs assistants et les membres des jurys des épreuves. Une liste nominative signée par le chef du centre et transférée au commissaire régional territorialement compétent, celui-ci assure sa transmission, après visa, à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche, dans un délai minimum de 10 jours avant le départ des épreuves.
Art. 3 - Les agents chargés de la préparation matérielle et de la supervision des épreuves pratiques des examens et des concours scolaires mentionnées à l'article premier, bénéficient d'une gratification pécuniaire, et ce, conformément au tableau ci-après :
Les chargés de la préparation matérielle et de la supervision Groupe 1 Groupe 2
Chef de centre 45 d/jour 40 d/jour
Assistant de chef de centre 35 d/jour 30 d par jour
Les assistants : administrateurs et ouvriers 15d/jour 15 d/jour
Art. 4 - Les gratifications pécuniaires mentionnées à l'article 3 sont soumises à la retenue au titre d' conformément à la législation en vigueur, elles ne sont pas soumises à la retenue au titre de participation au régime de retraite.
Art. 5 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir du 1er avril 2016.
Art. 6 - Les gratifications créées par le présent décret gouvernemental ne peuvent pas être cumulées avec la gratification créée par le décret n° 2010-58 du 11 janvier 2010, portant institution d'une gratification forfaitaire pécuniaire au des enseignants chargés de superviser les épreuves pratiques de l'examen du baccalauréat et au des enseignants de l'éducation physique ou du sport participant aux épreuves des matières d'éducation physique et du sport de l'examen du baccalauréat,
Art. 7 - La ministre des affaires de la jeunesse et du sport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Majdouline Cherni Le Chef du
Youssef Chahed
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