Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 13 avril 2018, portant fixation des redevances d'assainissement.
JORT numéro 2018-032
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AR
Arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 13 avril 2018, portant fixation des redevances d'assainissement.
Le ministre des finances et le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office de l'assainissement (ONAS), telle que modifiée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la n° 2004-70 du 3 août 2004 et la n° 2007-35 du 4 juin 2007,
Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme Tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique,
Vu l'arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 avril 2017, portant fixation des montants des redevances d'assainissement.
Arrêtent :
Article premier - Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit :
1) Usage domestique :
1.1- usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement :
A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20m3 par trimestre : 1,875 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 28 millimes par m3 d'eau consommé.
B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20m3 et ne dépassant pas 40m3 par trimestre : 1,875 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 41 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20m3 et 245 millimes par m3 supplémentaire consommé.
C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40m3 et ne dépassant pas 70m3 par trimestre : 5,865 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 257 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20m3 plus 408 millimes par m3 supplémentaire consommé.
D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70m3 et ne dépassant pas 100m3 par trimestre : 11,515 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 408 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70m3 plus 675 millimes par m3 supplémentaire consommé.
E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 100m3 et ne dépassant pas 150m3 par trimestre : 12,090 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 429 millimes par m3 eau consommé pour la première tranche de 70m3 plus 700 millimes par m3 supplémentaire consommé.
F- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150m3 par trimestre : 12,450 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 429 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70m3 plus 866 millimes par m3 supplémentaire consommé.
1.2- Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions du paragraphe 1-1 sus indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la est nulle.
1.3- Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : dans ce cas la est nulle.
2) Usage touristique :
La pour l'usage touristique est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,540DT par m3 d'eau consommé.
3) Usage industriel, Commercial, professionnel ou autres :
3.1 Usage industriel ou autres activités polluantes :
En dehors des cas fixés ci-dessous, la pour cet usage est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,215DT par m3 d'eau consommé. Cette est applicable pour l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement.
3.1.1 Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel :
La dans ce cas est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 880 millimes par m3d'eau consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l’ONAS l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement.
3.1.2 Lorsque l'effluent est non-conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affectant pas la qualité des eaux épurées :
La dans ce cas est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,215DT par m3 d'eau consommé plus 585 millimes par kilogramme de pollution dépassant la quantité fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m3 d'eau consommé, le paramètre le plus polluant sera retenu.
3.1.3 Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'usager est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de pollution de ses effluents : la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 880 millimes par m3 d'eau consommé.
3.1.4 L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que :
- la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter.
- la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées.
Dans ce cas la prévue au paragraphe 3-1-2 est appliquée.
3.2 Usage commercial, professionnel ou autres :
3.2.1 Usage commercial ou professionnel :
A- usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 823 millimes par m3 d'eau consommé.
B- usager consommant un volume d'eau supérieur à 10m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus l ,023DT par m3 d'eau consommé.
3.2.2 Usage administratif :
En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,215DT par m3 d'eau consommé.
3.2.3, cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres :
- Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3.1.2 sont appliquées.
- s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées.
Art. 2 - L'arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 avril 2017 susvisé est abrogé.
Art. 3 - Le président-directeur général de l'office de l'assainissement (ONAS) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2018.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Riadh Mouakher
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des finances et le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office de l'assainissement (ONAS), telle que modifiée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la n° 2004-70 du 3 août 2004 et la n° 2007-35 du 4 juin 2007,
Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention et notamment son article 8,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme Tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique,
Vu l'arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 avril 2017, portant fixation des montants des redevances d'assainissement.
Arrêtent :
Article premier - Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit :
1) Usage domestique :
1.1- usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement :
A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20m3 par trimestre : 1,875 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 28 millimes par m3 d'eau consommé.
B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20m3 et ne dépassant pas 40m3 par trimestre : 1,875 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 41 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20m3 et 245 millimes par m3 supplémentaire consommé.
C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40m3 et ne dépassant pas 70m3 par trimestre : 5,865 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 257 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20m3 plus 408 millimes par m3 supplémentaire consommé.
D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70m3 et ne dépassant pas 100m3 par trimestre : 11,515 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 408 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70m3 plus 675 millimes par m3 supplémentaire consommé.
E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 100m3 et ne dépassant pas 150m3 par trimestre : 12,090 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 429 millimes par m3 eau consommé pour la première tranche de 70m3 plus 700 millimes par m3 supplémentaire consommé.
F- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150m3 par trimestre : 12,450 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 429 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70m3 plus 866 millimes par m3 supplémentaire consommé.
1.2- Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions du paragraphe 1-1 sus indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la est nulle.
1.3- Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : dans ce cas la est nulle.
2) Usage touristique :
La pour l'usage touristique est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,540DT par m3 d'eau consommé.
3) Usage industriel, Commercial, professionnel ou autres :
3.1 Usage industriel ou autres activités polluantes :
En dehors des cas fixés ci-dessous, la pour cet usage est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,215DT par m3 d'eau consommé. Cette est applicable pour l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement.
3.1.1 Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel :
La dans ce cas est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 880 millimes par m3d'eau consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l’ONAS l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement.
3.1.2 Lorsque l'effluent est non-conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affectant pas la qualité des eaux épurées :
La dans ce cas est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,215DT par m3 d'eau consommé plus 585 millimes par kilogramme de pollution dépassant la quantité fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m3 d'eau consommé, le paramètre le plus polluant sera retenu.
3.1.3 Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'usager est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de pollution de ses effluents : la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 880 millimes par m3 d'eau consommé.
3.1.4 L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que :
- la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter.
- la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées.
Dans ce cas la prévue au paragraphe 3-1-2 est appliquée.
3.2 Usage commercial, professionnel ou autres :
3.2.1 Usage commercial ou professionnel :
A- usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 823 millimes par m3 d'eau consommé.
B- usager consommant un volume d'eau supérieur à 10m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus l ,023DT par m3 d'eau consommé.
3.2.2 Usage administratif :
En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la est de 12,425DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1,215DT par m3 d'eau consommé.
3.2.3, cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres :
- Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3.1.2 sont appliquées.
- s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées.
Art. 2 - L'arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 avril 2017 susvisé est abrogé.
Art. 3 - Le président-directeur général de l'office de l'assainissement (ONAS) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2018.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Riadh Mouakher
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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