Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2017-1251 du 7 novembre 2017, relatif au système de certification de la conformité.

JORT numéro 2017-091

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-1251 du 7 novembre 2017, relatif au système de certification de la conformité.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système à d’autres pays

d' des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la n° 2005-92 du 3 octobre 2005,
Vu la n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système à d’autres pays

de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs, tel que complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,
Vu le décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant administrative et financière de l'institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2011-1083 du 21 juillet 2011, relatif aux modalités d'élaboration, d'approbation, de révision et d'annulation des normes tunisiennes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-127 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, du ministre du commerce, du ministre des finances, du ministre de la santé, du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l'équipement, de l’habitat et l'aménagement du territoire, de la ministre du tourisme et de l'artisanat, du ministre des affaires locales et de l'environnement, du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les procédures et les modalités de certification de la conformité aux normes, aux règlements techniques et à des exigences spécifiées dans un document de référence gérées par l'institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle, dénommé ci-après « l'institut ».
La certification de conformité s'applique aux produits, services, processus, systèmes de management et aux personnes, et ce, sous réserve de la législation et réglementation relative aux produits artisanales.
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental on entend par :
1- Système de certification de conformité : les règles, procédures et système de management utilisés pour procéder à l'évaluation de la conformité par une tierce partie de produits ou de services ou de processus ou de systèmes de management ou de personnes à des normes, des règlements techniques ou à des exigences spécifiés dans un document de référence.
2- Référentiel de certification de conformité : un document fixant le système de certification auquel s'appliquent les mêmes exigences spécifiées, règles et procédures. Les normes et les règlements techniques peuvent constituer un référentiel de certification de conformité. Ils sont éventuellement complétés par des spécifications et explications quant à leur application, ainsi que par les modalités d'évaluation de la conformité.
Les préférentiels de la certification de conformité des systèmes de management, sont constitués par les normes de systèmes de management outre les normes internationales relatives à l'accréditation.
3- Certification de conformité de personnes : activités par lesquelles l'institut approuve qu'une personne concernée satisfait à des exigences de compétence spécifiques contenues dans un référentiel de certification de conformité y compris l’acceptation des candidatures, l’évaluation, la décision d’octroi et de renouvellement de la certification de la conformité.
4- Surveillance : Itération méthodique d'activités d'évaluation de la conformité comme base du maintien de la validité d'un certificat de conformité.
Chapitre II
Des comités spéciaux et des référentiels de certification de conformité
Art. 3 - Est créé par décision du directeur général de l'institut un comité spécial pour chaque produit, service, processus, systèmes de management ou personne à certifier, constitué par les parties concernées par l' de la certification de conformité.
Les membres de chaque comité spécial ainsi que son président sont nommés conformément au règlement intérieur du comité approuvé par le directeur général de l'institut. Le règlement intérieur fixe également la composition, les méthodes d'invitation et de travail au sein des comités. Le secrétariat de ces comités spéciaux est assuré par la direction chargée de la certification à l'institut.
Art. 4 - Les comités spéciaux prévus à l'article 3 du présent décret gouvernemental sont chargés de donner un avis sur les projets de référentiels de certification établis par l'institut, ainsi que sur les projets de révision de référentiels approuvés.
Les décisions d'approbation d'un référentiel de certification sont prises par le directeur général de l'institut sur avis émis par les comités spéciaux.
Chapitre III
Des procédures et des conditions d'octroi de la certification de conformité
Art. 5 - Chaque organisme ou personne désirant obtenir la certification de conformité doit présenter une demande écrite à cet effet au directeur général de l'institut, rédigée conformément à un formulaire type élaboré par l'institut et mis à la disposition des demandeurs de certification de conformité. La demande doit être accompagnée des informations exigées par le référentiel de certification de conformité et de toute information jugée nécessaire par l'institut. La demande est refusée si les informations demandées ne sont pas présentées dans les délais prévus par le référentiel de certification s 'y rapportant.
La demande de certification de conformité est adressée au directeur général de l'institut par :
- le responsable de la mise sur le marché du produit pour la certification de conformité de produits,
- l'organisme prestataire du pour la certification de conformité de services,
- l'organisme concerné : pour la certification de conformité de systèmes de management et de processus,
- la personne ou l'organisme employant la personne : pour la certification de conformité des personnes.
Art. 6 - L'institut procède à l'évaluation de la conformité des produits, des services, des processus, des systèmes de management ou des personnes conformément au référentiel de certification préétabli.
Art. 7 - Le dossier de certification de conformité comprenant le d'évaluation de l'institut par aux exigences du référentiel s'y rapportant est transmis au comité de certification qui émet son avis quant à l'octroi ou au refus de l'octroi de la certification de conformité.
Les comités de certification de conformité sont créés par décision du directeur général de l'institut. Ils sont constitués d'experts sélectionnés suivant des critères d'expérience et de compétence dans le domaine du référentiel de la certification de conformité. Les méthodes de travail au sein de ces comités de certification sont fixées dans leurs règlements intérieurs approuvés par le directeur général.
Art. 8 - Le directeur général de l'institut décide soit d'accorder la certification qui prend effet à compter de la date de la du certificat y afférent, soit de refuser la certification en indiquant les motifs du refus et ce sur avis du comité de certification de conformité.
L'octroi du certificat de conformité ne saurait, en aucun cas, substituer la qui incombe au bénéficiaire du certificat par celle de l'institut.
Le certificat de conformité octroyé comporte au moins les indications relatives au référentiel de certification de conformité, à l' de la certification de conformité et à la période de validité du certificat.
L'institut procède à l'inscription du certificat dans le registre des certificats octroyés en cours de validité qui est mis à la disposition du public pour sur le site Web de l'institut.
Chapitre IV
De la surveillance de la certification de conformité
Art. 9 - Tout organisme ou personne ayant obtenu un certificat de conformité doit respecter les conditions énoncées dans le référentiel de certification de conformité concerné.
Art. 10 - Tout manquement de l'organisme ou de la personne ayant obtenu un certificat de conformité au respect de ses obligations énoncées dans le référentiel de certification de conformité concerné entraîne la suspension ou la réduction du périmètre du certificat accordé ou le retrait par décision motivée du directeur général de l'institut sur avis du comité de certification de conformité.
Les décisions de suspension, de réduction des périmètres de certification ou de retrait prennent effet à compter de la date d'information de l'organisme ou de la personne concernée par lettre recommandée avec de réception.
Art. 11 - L'institut peut procéder à la suspension du certificat accordé pendant une période limitée, dans les cas suivants :
- si une réclamation adressée contre l'organisme ou la personne ayant obtenu le certificat de conformité n'est pas traité conformément aux procédures de certification de l'institut,
- si la surveillance révèle des dysfonctionnements,
- si l'organisme ou la personne ayant obtenu un certificat de conformité n'a pas permis la réalisation des activités de surveillance ou de renouvellement de la certification selon la périodicité requise.
Si l'organisme ou la personne concernée n'a pas levé les infractions dans les délais prévues par le référentiel de certification s 'y rapportant, l'institut peut réduire le périmètre du certificat accordé ou le retirer sur avis du comité de certification.
Art. 12 - En cas de suspension, de réduction du périmètre ou de retrait du certificat accordé, l'organisme ou la personne concernée doit, sous des sanctions prévues aux articles 33 et 38 de la n° 92-117 du 7 décembre 1992 susvisée, cesser d'utiliser le certificat dans ses actions publicitaires ou dans ses offres financières et doit cesser d'apposer le logo de certification sur ses correspondances.
L'organisme ou la personne qui désire obtenir de nouveau la certification de conformité après son retrait doit présenter une nouvelle demande à cet effet selon les procédures relatives à l'octroi de la certification de conformité prévues au chapitre 3 du présent décret gouvernemental.
Chapitre V
Du renouvellement, de l'extension du périmètre et de la renonciation à la certification de conformité
Art. 13 - Le renouvellement de la certification de conformité est soumis aux dispositions définies au référentiel de certification relatives au renouvellement de la certification de conformité ainsi qu'aux procédures d'octroi de la certification de conformité prévues au chapitre 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 14 - Tout organisme ou personne ayant obtenu un certificat de conformité qui désire étendre le périmètre de son certificat de conformité doit présenter une nouvelle demande conformément aux procédures d'octroi de la certification de conformité prévues au chapitre 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 15 - Tout organisme ou personne ayant obtenu un certificat de conformité peut renoncer totalement ou partiellement à sa certification à condition d'en informer l'institut. Cette renonciation prend effet un mois à compter de la réception de la par l'institut qui procèdera à la mise à jour du registre prévu à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
Il est interdit à l'organisme ou à la personne ayant obtenu un certificat et qui a renoncé totalement ou partiellement à sa certification, de délivrer tout document faisant référence à sa certification dans les domaines concernés par la renonciation ou de publier toute information pouvant induire les utilisateurs en erreur. Il demeure cependant tenu par les engagements découlant de la certification durant la période de validité du certificat.
En cas de non respect des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, le contrevenant encourt les sanctions prévues aux articles 33 et 38 de la n° 92-117 du 7 décembre 1992 susvisée.
Chapitre VI
Des oppositions
Art. 16 - Tout organisme ou personne dont la certification de conformité a été refusée, suspendue, retirée ou dont le périmètre de certification a été réduit peut s'opposer à la décision du directeur général de l'institut dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de de la décision.
Les oppositions sont traitées conformément aux procédures fixées aux référentiels de certification s'y rapportant.
Chapitre VII
Des frais de certification
Art. 17 - Les frais générés par les procédures de certification sont à la charge des demandeurs, des organismes ou des personnes certifiées. Les montants des tarifs relatifs aux procédures de certification sont fixés par décision du directeur général de l'institut après avis du conseil d'entreprise.
Art. 18 - Les frais de certification de conformité sont dus même en cas de décision de refus. Le non paiement des sommes dues à l'institut est un motif pour la suspension du processus certification pour le demandeur de la certification de conformité ou pour le retrait du certificat octroyé au bénéficiaire et ce, sans l'avis du comité spécial du certificat de conformité.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Art. 19 - Le personnel de l'institut, les membres des comités de certification et toute personne appelée dans l'exercice de ses fonctions à prendre connaissance des renseignements contenus dans les dossiers de certification, sont tenus de mener leurs missions en toute confidentialité et impartialité.
Art. 20 - L'institut peut déléguer l'une ou partie des activités relevant de sa compétence et prévues à l'article premier du présent décret gouvernemental à un organisme spécialisé et ce conformément à des conventions conclues à cet effet après accord préalable du ministre chargé de l'industrie.
Art. 21 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 85-665 du 27 avril 1985.
Art. 22 - Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 novembre 2017.
Pour Contreseing
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Imed Hammami Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?