Décret gouvernemental n° 2017-671 du 28 avril 2017, portant création de l'agence de formation dans les métiers du tourisme et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.
JORT numéro 2017-045
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre du tourisme et de l’artisanat et du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la et notamment son article 92,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 76-787 du 4 septembre 1976, relatif à la formation dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme,
Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
n° 86-89 du 8 janvier 1986,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 99-1921 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l’office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Est créée en vertu du présent décret gouvernemental l'agence de formation dans les métiers du tourisme qui est un établissement public à caractère non administratif, bénéficiant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux entreprises et établissements publics.
L'agence est soumise à la tutelle pédagogique conjointe du ministère chargé du tourisme et du ministère chargé de la formation professionnelle, et ce conformément à la législation en vigueur.
Le siège de l'agence est à Tunis et ses banlieues.
Art. 2 - L'agence de formation dans les métiers du tourisme est considérée comme étant un organisme de conception, de gestion et d'appui à la formation professionnelle dans le domaine du tourisme.
Art. 3 - L'agence de formation dans les métiers du tourisme est chargée notamment des missions suivantes :
1- faire le diagnostic des besoins du secteur du tourisme en matière des ressources humaines et établir les plans pour y subvenir.
2- concevoir, élaborer et exécuter les programmes de la formation de base, les programmes d'apprentissage professionnel, les programmes de la formation continue, les programmes de la formation complémentaire, les programmes d'adaptation pour insertion professionnelle ainsi que les programmes de la formation des formateurs. Les dits programmes visent à atteindre les objectifs fixés par les stratégies et les plans adoptés à cet effet.
3- gérer, coordonner et développer les activités relatives à la formation dans le secteur du tourisme; et ce à travers la recherche et la production dans les domaines pédagogique et professionnel et la veille au suivi et à l'exploration des nouvelles orientations en matière de l'innovation pédagogique.
4- œuvrer à la satisfaction des demandes de formation de main-d'œuvre qualifiée et ce dans le cadre des orientations fixées par l'autorité de tutelle.
5- assurer l'appui technique et pédagogique aux structures publiques et professionnelles intervenantes dans le domaine de la formation.
6- procéder périodiquement à l'évaluation des diverses activités et des différents types de programmes de formation, qui se déroulent au sein des établissements auxiliaires de formation professionnelle qui en relèvent.
7- œuvrer à l'innovation et à l'actualisation des méthodes de la formation professionnelle et à leur adaptation aux besoins de la formation dans le domaine du tourisme.
8- fixer les critères de sélection et d'évaluation des compétences chargées de la formation dans les établissements auxiliaires de formation professionnelle qui en relèvent, élaborer les programmes de formation des formateurs et veiller à leur adaptation avec les méthodes pédagogiques de formation.
9- établir et exécuter des programmes de coopération internationale dans le domaine de la formation dans les métiers du tourisme et ce pour profiter des expériences pilotes à l'échelle régionale et internationale.
10- concevoir et établir des programmes de communication en vu de promouvoir les services de formation fournis par les établissements auxiliaires de formation professionnelle qui en relèvent.
11- élaborer les cadres juridiques nécessaires à la conclusion des conventions de partenariat avec les pays étrangers dans le domaine de formation touristique.
12- exporter les services de formation et placer les compétences tunisiennes capables d'exécuter des programmes d'apprentissage et de formation au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
13- assurer un système de veille permettant le suivi et l'observation des évolutions et des nouveautés survenues dans le domaine de la formation à l'échelle nationale et internationale et ce afin de développer et d'actualiser l'activité de l'agence.
14- exécuter toute mission qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle, relevant de son domaine de compétence.
Chapitre II
Fonctionnement et
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 4 - L'agence de formation dans les métiers du tourisme comprend :
- le directeur général,
- le conseil d'établissement,
- le conseil pédagogique.
Section 1 - Le directeur général
Art. 5 - L'agence de formation dans les métiers du tourisme est dirigée par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du tourisme.
Art. 6 - Le directeur général est chargé de la direction de l'agence et de la prise des décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Le directeur général est notamment chargé de ce qui suit :
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- présider le conseil d'établissement,
- représenter l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- élaborer l’ordre du jour des travaux du conseil d'établissement,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions de l'agence,
- arrêter et suivre l'exécution des
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'agence et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence, qu'il nomme, administre leur affaires ou licencie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts qualifiés dans les domaines relevant de l'activité de l'agence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- préparer des rapports périodiques sur l'activité de l'agence et des établissements auxiliaires qui en relèvent et les présenter à l'autorité de tutelle,
- exécuter toute autre mission liée à l'activité de l'agence et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 7 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l'établissement.
Section 2 - Le conseil d'établissement
Art. 8 - Le conseil d'établissement de l'agence de formation dans les métiers du tourisme est chargé d'examiner et de donner son avis sur :
- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- les marchés et les conventions conclus par l'agence,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence,
- la création des établissements auxiliaires de formation professionnelle,
- l'approbation du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Et d'une façon générale toute autre question liée à l'activité de l'agence qui lui est soumise par le directeur général.
Art. 9 - Le conseil d'établissement qui est présidé par le directeur général de l'agence, se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle,
- un représentant de l'office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant de l’office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme,
- un représentant de la fédération tunisienne des restaurants touristiques.
Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une période de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois au maximum et sur proposition des parties concernées.
Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue à assister aux réunions du conseil d’établissement, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 10 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'établissement et au ministère chargé du tourisme.
L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le conseil d'établissement ne peut légalement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 11 - Les procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social de l'agence.
Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé du tourisme pour résolution.
Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par l'un des cadres de l'agence, désigné par le directeur général.
Art. 12 - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement, les questions suivantes :
- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'agence, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.
Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 13 - Le
Un engagement entre deux parties qui précise les droits et les obligations de chacune
Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 14 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé du tourisme dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil.
Section 3 - Le conseil pédagogique
Art. 15 - Le directeur général de l'agence de formation dans les métiers du tourisme est assisté par un conseil à caractère
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
Le conseil pédagogique est chargé notamment :
- d'examiner les programmes pédagogiques et de formation relevant des domaines d'activité de l'agence et d’assurer leur suivi et leur évaluation,
- d'œuvrer au renforcement de la participation des professionnels du secteur du tourisme à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de développement du secteur de formation dans le domaine du tourisme,
- de présenter les recommandations et les suggestions visant à promouvoir le secteur de formation dans le domaine du tourisme,
- de contribuer à la conception de la politique générale de l'agence et de présenter les propositions visant à améliorer son efficacité dans le secteur de formation dans le domaine du tourisme,
- d'étudier et proposer les programmes de coopération dans les domaines pédagogiques et de formation avec les organismes œuvrant dans le domaine d'activité de l'agence aux niveaux
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- d'examiner toute question liée aux domaines pédagogiques et de formation qui lui est soumise par le directeur général de l'agence ou l'autorité de tutelle.
Le conseil pédagogique élabore un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le conseil pédagogique peut proposer la création de commissions techniques spécialisées pour étudier et émettre un avis sur des questions précises relevant du champ de compétence dudit conseil.
Art. 16 - Le conseil pédagogique qui est présidé par le directeur général de l'agence se compose de :
1- Membres désignés en leur qualité :
* Les directeurs généraux des administrations générales au sein du ministère chargé du tourisme et des établissements sous sa tutelle ayant relation avec l'activité de l'agence.
* Les directeurs des établissements auxiliaires de formation relevant de l'agence.
2- Membres désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des ministères et organismes concernés :
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle,
- un représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
- un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie,
- un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme,
- un représentant de la fédération tunisienne des restaurants touristiques.
Le président du conseil peut inviter, toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines de formation, pédagogique et professionnel, à assister aux réunions du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 17 - Le mandat des membres désignés est pour une durée de trois ans (3) renouvelable une seule fois.
Art. 18 - Le conseil pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, et chaque fois que nécessaire pour l'examen des questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président du conseil et communiqué au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère chargé du tourisme. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par l'un des cadres de l'agence.
Chapitre III
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 19 - Le directeur général de l'agence arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet à l'avis du conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'août de chaque année.
Le directeur général fixe également les rapports annuels du suivi d’exécution des contrats-objectifs et les soumet au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois de mars de chaque année.
Art. 20 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
a- En recettes :
- les subventions et dotations que l'Etat accorde à l'agence,
- les revenus des propriétés ou des services fournis par l'agence,
- les recettes découlant des frais d'enregistrement et d'assurance,
- les subventions fournies par les personnes physiques ou morales ou autres instances,
- les dons et legs.
b- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de l'agence,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,
- les charges des
Montant spécifique que le client reçoit de la banque pour financer un objectif spécifique, comme l'obtention d'un Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 21 - Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
a- En recettes :
- les subventions accordées par l'Etat, le cas échéant,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.
b- En dépenses :
- les dépenses d'équipement, d'extension et d’aménagement,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses relatives à l’acquisition des immeubles,
- les dépenses des études et des expérimentations.
Art. 22 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé du tourisme et ce conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23 - La comptabilité de l'agence de formation dans les métiers du tourisme est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le directeur général de l'agence arrête les états financiers et les soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable et ce à la lumière d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
L'agence doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 24 - L'agence de formation dans les métiers du tourisme peut contracter des
Montant spécifique que le client reçoit de la banque pour financer un objectif spécifique, comme l'obtention d'un Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 25 - L'agence peut, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, conclure des conventions pour fournir des prestations de services, à titre onéreux, au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Les ressources provenant des prestations de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Chapitre IV
Les établissements auxiliaires de formation professionnelle
Art. 26 - La formation assurée par l'agence se déroule au sein des établissements auxiliaires de formation professionnelle lui relevant.
Les établissements auxiliaires de formation professionnelle sont créés par décision du directeur général de l'agence et ce après sa soumission au conseil d'établissement de l'agence et son approbation par l'autorité de tutelle et après avis du ministère chargé de la formation professionnelle.
Section1 : L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 27 - Les établissements auxiliaires de formation professionnelle relevant de l'agence comprennent les centres de formation touristique relevant de l’office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les établissements auxiliaires de formation professionnelle relevant de l'agence comprennent les structures suivantes :
- le directeur,
- le conseil consultatif,
- le conseil pédagogique,
- le coordonnateur technique,
- le conseil de discipline,
A- Le directeur
Art. 28 - Les établissements auxiliaires de formation professionnelle sont dirigés par des directeurs nommés par décision du directeur général de l'agence après approbation de l'autorité de tutelle.
Art. 29 - Le directeur veille, dans le cadre de la réglementation en vigueur, au bon fonctionnement de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle.
Il est notamment chargé :
- d'assurer l'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
- d'encadrer les formateurs exerçant dans l'établissement de formation et de les orienter,
- de présider le conseil consultatif, le conseil pédagogique et le conseil de discipline et de transmettre leurs délibérations à la direction générale de l'agence,
- d'organiser des groupes d'études et de recherches pédagogiques, de diriger les travaux de ces groupes et d'en évaluer les résultats,
- d'organiser et de contrôler le déroulement des stages d'application au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- de veiller au maintien de la discipline à l'intérieur de l'établissement de formation,
- d'établir des liens étroits et permanents entre l'établissement de formation et les entreprises, et de promouvoir toute action de nature à contribuer au rayonnement de l'établissement dans la région et auprès des institutions privées exerçant dans le secteur du tourisme,
- d'assurer la gestion administrative et financière de l'établissement de formation,
- de préparer le projet du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
- d'établir des rapports périodiques sur les activités de l'établissement de formation et de les soumettre à la direction générale de l'agence.
B - Le conseil
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
Art. 30 - Le conseil
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
- les objectifs et les programmes de formation ainsi que les modalités de leur réalisation,
- la création, le développement ou le changement des filières de formation,
- le projet de
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Le conseil
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
- le directeur : président,
- trois représentants des formateurs choisis par le conseil pédagogique,
- trois représentants de la fédération tunisienne de l'hôtellerie, la fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme et de la fédération tunisienne des restaurants touristiques de la région,
- le coordonnateur technique : rapporteur.
Les membres du conseil
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
Le conseil
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
C - Le conseil pédagogique
Art. 31 - Le conseil pédagogique statue sur les questions relatives à l'organisation, au déroulement et à l'évaluation de la formation assurée par l'établissement auxiliaire de formation professionnelle. Il propose toutes les mesures visant à améliorer les conditions de sécurité, la maintenance des équipements et le maintien de la discipline dans l'établissement de formation. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Le conseil pédagogique est composé comme suit :
- le directeur : président,
- les formateurs : membres,
- le coordonnateur technique : rapporteur.
Les avis et les propositions du conseil sont émis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 32 - Le conseil pédagogique se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre, et chaque fois que nécessaire pour l'examen des questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président du conseil et communiqué au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au directeur général de l'agence. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
D - Le coordonnateur technique
Art. 33 - Le directeur est assisté par un coordonnateur technique chargé notamment de veiller à l'organisation, à la coordination et à l'évaluation des activités techniques et pédagogiques de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle.
E - Le conseil de discipline
Art. 34 - Le conseil de discipline de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle examine toute infraction au règlement intérieur et à la réglementation en vigueur commise, à l'intérieur de l'établissement, par les stagiaires lui appartenant. Il examine également les infractions commises par les stagiaires, et ce, au sein des établissements de formation similaires ou des établissements de stage dans lesquels ils se trouvent.
Le conseil de discipline examine également les infractions commises par :
- les stagiaires candidats aux examens et aux concours qui se déroulent à l'établissement auxiliaire de formation professionnelle et ayant commis une faute quelconque au cours ou à l’occasion d’un examen ou concours,
- les personnes auxquelles peut être imputée, avant leur inscription à l'établissement auxiliaire de formation professionnelle, une faute commise à l’occasion de leur inscription.
Les poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline pour les infractions suscitées sont indépendantes des poursuites judiciaires requises par le droit commun.
Art. 35 - Le conseil de discipline est composé comme suit :
- le directeur de l'établissement auxiliaire de formation : président,
- trois représentants des formateurs choisis par le conseil pédagogique,
- le coordonnateur technique en qualité de rapporteur du conseil,
- un représentant des stagiaires élu au début de chaque année de formation,
- un représentant du directeur général de l’agence.
Art. 36 - Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président.
Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par son président. Une copie du procès-verbal est adressée au directeur général de l’agence.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Faute de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans un délai de cinq (5) jours de la date de sa première réunion, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil de discipline prend ses décisions par le vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Dans tous les cas, le conseil de discipline doit se réunir dans un délai maximum de quinze(15) jours à compter de la date da la faute commise ou de sa constatation ou de la date de prise de la mesure administrative d’interdiction d’accès à l’établissement.
Art. 37 - En cas où une mesure disciplinaire n’est pas prise immédiatement par le directeur de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle à l’égard du stagiaire en infraction, le directeur général de l'agence le défère au conseil de discipline.
Art. 38 - Les sanctions qui peuvent être prononcées par le conseil de discipline sont :
- Les sanctions de premier degré :
1- L'avertissement,
2- Le blâme,
3- L'exclusion pour une période n’excédant pas trois jours.
- Les sanctions de deuxième degré :
1- L'exclusion pour une période de trois mois au maximum,
2- L’interdiction de participer à une seule session des sessions d’examens,
3- L’interdiction provisoire de s’inscrire à l’établissement pour une période d’une année de formation,
4- L'exclusion du foyer.
- Les sanctions de troisième degré :
1- L'exclusion définitive de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle,
2- L'exclusion définitive de tous les établissements auxiliaires de formation professionnelle.
Les sanctions prononcées par le conseil de discipline sont exécutoires à l’exception des sanctions de deuxième et de troisième degré.
Les sanctions de deuxième degré ne deviennent exécutoires qu’après l'approbation du directeur général de l'agence qui peut soit confirmer la sanction prononcée par le conseil de discipline, soit décider une sanction d'un degré inférieur.
Les sanctions de troisième degré ne deviennent exécutoires qu’après l'approbation du ministre chargé du tourisme qui peut soit confirmer la sanction prononcée par le conseil de discipline, soit décider une sanction d'un degré inférieur.
Art. 39 - Le directeur général de l'agence ou le directeur de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle peut prononcer une des sanctions du premier degré à l’encontre du stagiaire concerné après qu’il soit entendu, et ce sans le soumettre au conseil de discipline.
Art. 40 - Le directeur de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle peut prendre une décision d’interdiction d’accès aux bâtiments de l’établissement de formation, et ce, à l’encontre de tout stagiaire déféré devant le conseil de discipline jusqu’au jour de sa comparution devant le dit conseil ou à l’encontre de toute personne n’appartenant pas audit établissement.
Art. 41 - Avant de prononcer les sanctions disciplinaires à son encontre, le stagiaire bénéficie de tous les droits de la défense reconnus par la loi.
Il a le droit d’examiner toutes les pièces de son dossier disciplinaire et peut se faire assister d’un défenseur de son choix au moment de sa comparution devant ledit conseil.
Dans tous les cas, il doit être invité dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réunion du conseil de discipline par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Section 2 - L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 42 - Le directeur élabore le projet de
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Un expert professionnel qui donne des conseils dans un domaine particulier
Le
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 43 - Les recettes de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle comprennent :
- les subventions d'exploitation accordées par l'Etat,
- les rétributions versées au titre des frais d'inscription, d'hébergement et de restauration,
- les dons et legs,
- les recettes provenant des services rendus par l'établissement et de la vente de ses produits.
Art. 44 - Les dépenses comprennent :
1- les dépenses relatives à la gestion de l'établissement auxiliaire de formation professionnelle et à l'exécution de la mission qui lui est dévolue,
2- les dépenses d'investissement.
Chapitre V
Tutelle de l'Etat
Art. 45 - La tutelle de l'agence de formation dans les métiers du tourisme consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé du tourisme, des attributions suivantes :
- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de l'établissement en ce qui concerne notamment son respect de la législation et de la réglementation le régissant ainsi que sa cohérence avec les orientations générales de l'Etat dans le secteur d'activité dont elle relève et de sa conformité aux principes et aux règles de la bonne gouvernance,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Et d'une manière générale, sont soumis à l'approbation du ministère chargé du tourisme, les actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 46 - Le ministère chargé du tourisme assure également, l'examen des questions suivantes :
- le statut particulier des agents de l'agence,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les augmentations salariales,
- la classification de l'établissement.
Les données ainsi que les indications spécifiques que l'agence est tenue de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé du tourisme. Cette décision fixe également la périodicité de leur transmission.
Art. 47 - L'agence de formation dans les métiers du tourisme communique au ministère chargé du tourisme, pour approbation ou suivi, les documents ci-après :
- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.
Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.
Art. 48 - Les actes d'approbation par le ministère chargé du tourisme sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixé par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution des contrats- objectifs,
- dans un délai maximum d'un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixé par l'article 19 du décret
n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé. Le silence du ministère chargé du tourisme après expiration des délais précités, est considéré approbation tacite des procès-verbaux.
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
Les contrats- objectifs cités au premier paragraphe du présent article sont approuvés par leur
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé du tourisme.
Art. 49 - L'agence communique à la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur établissement par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus,
- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze (15) jours au maximum du mois suivant.
Art. 50 - L'agence communique au ministère chargé du développement les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.
Art. 51 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 47 du présent décret gouvernemental, l'agence communique directement à la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :
- les donnés mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte-feuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale et le bilan social.
Art. 52 - Sont désignés auprès de l'agence de formation dans les métiers du tourisme un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 53 - Le patrimoine de l'office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 54 - Sont transférés à l'agence de formation dans les métiers du tourisme, les agents de l'office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ces agents conservent, dans leur nouvelle situation, leurs droits acquis.
Une liste de ces agents est établie par une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 55 - En cas de dissolution de l'agence de formation dans les métiers du tourisme, ses biens font retour à l'Etat qui en exécute ses engagements et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 56 - La ministre du tourisme et de l'artisanat, la ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 28 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
Imed Hammami
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed