Décret gouvernemental n° 2017-668 du 5 juin 2017, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
JORT numéro 2017-045
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AR
Décret gouvernemental n° 2017-668 du 5 juin 2017, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,
Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres, tel que modifié par le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017,
Après des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le montant du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
1 - Pour les salariés payés au mois :
- régime de 48 heures par semaine : 357,136 dinars,
- régime de 40 heures par semaine : 305,586 dinars.
2 - Pour les salariés payés à l’heure :
- régime de 48 heures par semaine : 1717 millimes,
- régime de 40 heures par semaine : 1763 millimes.
Le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles tel que fixé ci-dessus comprend l’indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.
Art. 2 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un égal au minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un inférieur à 85% de celui de l’adulte.
Art. 4 - Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de découlant de l’application du présent décret gouvernemental, les travailleurs dont le global, de base, primes et indemnités habituellement servis, est égal ou supérieur au global auquel a droit le travailleur payé au minimum interprofessionnel garanti.
Art. 5 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015 susvisé.
Art. 7 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er août 2016 et qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2017.
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,
Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres, tel que modifié par le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017,
Après des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le montant du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
1 - Pour les salariés payés au mois :
- régime de 48 heures par semaine : 357,136 dinars,
- régime de 40 heures par semaine : 305,586 dinars.
2 - Pour les salariés payés à l’heure :
- régime de 48 heures par semaine : 1717 millimes,
- régime de 40 heures par semaine : 1763 millimes.
Le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles tel que fixé ci-dessus comprend l’indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.
Art. 2 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un égal au minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un inférieur à 85% de celui de l’adulte.
Art. 4 - Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de découlant de l’application du présent décret gouvernemental, les travailleurs dont le global, de base, primes et indemnités habituellement servis, est égal ou supérieur au global auquel a droit le travailleur payé au minimum interprofessionnel garanti.
Art. 5 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l’article 3 de la susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015 susvisé.
Art. 7 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er août 2016 et qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2017.
Le Chef du
Youssef Chahed
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