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Décret gouvernemental n° 2017-672 du 29 mai 2017, relatif à la cité nationale sportive et fixant ses attributions et son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement.

JORT numéro 2017-045

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-672 du 29 mai 2017, relatif à la cité nationale sportive et fixant ses attributions et son administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu la constitution,
Vu la n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 47 à 52 relatifs à la création de la cité nationale sportive, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant de finances pour l’année 2013,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n°2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 2001-141 du 5 janvier 2001, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de la cité nationale sportive,
Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d’appellation de certains établissements publics,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2006-3069 du 20 novembre 2006, fixant l’organigramme de la cité nationale sportive,
Vu le décret n° 2007-458 du 6 mars 2007, fixant les modalités d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la cité nationale sportive,
Vu le décret n°2007-2974 du 19 novembre 2007, portant approbation du statut particulier du personnel de la cité nationale sportive,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, relatif au rattachement de structures à la Présidence du gouvernement.
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions Générales
Article premier - La cité nationale sportive est un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, elle est placée sous la tutelle du ministère chargé des affaires de la jeunesse et des sports et se constituant par :
- la cité sportive d’El Menzah,
- la cité sportive des jeunes d’El Menzah,
- la cité sportive de Radès,
et à laquelle est intégrée la cellule du transport des jeunes et des sportifs.
Art. 2 - Le siège de la cité nationale sportive est fixé à Tunis.
Art. 3 - La cité nationale sportive a pour mission :
- la gestion, l’entretien et l’exploitation des infrastructures sportives et de jeunesse dont la gestion lui a été confié,
- la gestion et l’entretien du parc de transport des jeunes et des sportifs mis à la disposition de la cellule du transport des jeunes et des sportifs.
Art. 4 - La cellule du transport des jeunes et des sportifs présente ses services exclusivement à toutes les structures concernées par les activités des jeunes et des sports , et ce, en contre partie des tarifs de transport fixés et modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires de la jeunesse et des sports et du ministre chargé des finances, sur proposition de la cité nationale sportive.
Art. 5 - Les critères de fixation des tarifs du transport des jeunes et des sportifs ainsi que ceux des structures désignées concernées par les services du transport, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires de la jeunesse et des sports et du ministre chargé des finances, sur proposition de la cité nationale sportive.
Art. 6 - Sont attribués à la cité nationale sportive tous les équipements relevant des infrastructures sportives et de jeunesse dont la gestion lui a été confié, ainsi que le parc automobile des jeunes et des sportifs et les soldes budgétaires mis à la disposition de la cellule du transport des jeunes et des sportifs mentionnée à l’article premier ci-dessus.
L’inventaire des équipements relevant des infrastructures sportives et de jeunesse dont la gestion a été confié à la cité nationale sportive et du parc automobile des jeunes et des sportifs est effectué par une dont les membres sont désignés par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et des sports.
Chapitre II
L’ administrative
Art. 7 - L’ administrative de la cité nationale sportive comprend :
1- Le directeur général,
2- Le conseil d’établissement,
3- Les structures administratives.
Section 1 - Le directeur général
Art. 8 - La cité nationale sportive est dirigée par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et des sports. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines afférentes à ses attributions identifiées dans cette section.
Art. 9 - Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de la cité nationale sportive qu’il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux agents placés sous son autorité.
Art. 10 - Le directeur général est chargé notamment de :
- présider le conseil d’établissement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de la cité nationale sportive,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur,
- conclure les conventions après l’approbation de l’autorité de tutelle,
- arrêter le -objectif et le soumettre au conseil d’établissement au plus tard à la fin du mois d’octobre de la première année du plan de développement,
- arrêter le prévisionnel d’investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets d’investissement et les présenter au conseil d’établissement au plus tard à la fin du mois d’août de chaque année,
- arrêter les états financiers et les présenter au conseil d’établissement pour avis au plus tard trois (3) mois de la date de clôture de l’année comptable,
- conclure les opérations d’acquisition, d’échanges et toutes opérations immobilières relevant de l’activité du cité nationale sportive, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- proposer l’ des services de la cité nationale sportive, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglemention en vigueur,
- engager les dépenses et percevoir les recettes,
- prendre les mesures nécessaires pour le des créances de la cité nationale sportive,
- représenter la cité nationale sportive, auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et juridiques,
- exécuter toute autre mission entrant dans l’activité de la cité nationale sportive et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Section 2 - Le conseil de l’établissement
Art. 11 - Le directeur général de la cité nationale sportive est assisté par le conseil d’établissement qui est un organisme à caractère consultatif, chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions y afférentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relative aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 12 - Le conseil de l’établissement de la cité nationale sportive est présidé par le directeur général et se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement.
- un représentant du ministère chargé de l’intérieur,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement territorial,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé des affaires de la jeunesse et des sports,
- un représentant du ministère chargé des affaires culturelles.
Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et des sports sur proposition des ministères concernés pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum.
Le directeur général peut faire lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence, pour assister à la réunion du conseil de l’établissement et donner son avis sur des questions inscrites dans l’ordre du jour.
Art. 13 - Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois par trimestre et à chaque fois si nécessaire pour donner son avis sur les questions inscrites sur un ordre du jour communiqué au moins dix (10) jours à l’avance à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur comme il peut donner son avis et peut, dans le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les observations et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
L’ordre du jour doit être joint par tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions à être examinées lors des réunions du conseil d’établissement.
Le conseil de l’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.
Pour exercer leurs missions, les membres du conseil de l’établissement peuvent demander l’accès aux documents nécessaires.
Le conseil de l’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil se tiendra légalement après (10) dix jours dans une deuxième réunion quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement peut se réunir régulièrement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.
Le conseil de l’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de d’égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Le directeur général désigne un cadre de la cité nationale sportive pour assurer le secrétariat du conseil, élaborer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours suivants de la réunion du conseil et les adresser à l’autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur préparation. Ils seront consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil.
Les membres du conseil ne peuvent pas déléguer leurs attributions qu’aux autres membres au conseil d’établissement.
Ils ne peuvent pas s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer l’autorité de tutelle de ses absences et délégations dans les (10) dix jours qui suivent la réunion du conseil de l’établissement.
Art. 14 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :
- Le suivi des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
- Le suivi du fonctionnement de la cité nationale sportive, l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale de la cité nationale sportive,
- Le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ayant pas été approuvés. Le deuxième état porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes d’audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités et des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un périodique sur les étapes d’exécution,
- les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.
Section 3 - Les structures administratives
Art. 15 - L’organigramme de la cité nationale sportive et les conditions d’attribution et de retrait des fonctions sont fixés par décret gouvernemental.
Chapitre III
L’ financière
Section 1 - Du
Art. 16 - Le directeur général de la cité nationale sportive arrête le prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les soumets au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année. Ledit doit être intégré dans le cadre de réalisation de objectif et doit prévoir les recettes et les dépenses.
Art. 17 - Le de fonctionnement de la cité nationale sportive comprend les recettes et les dépenses suivantes :
a) Les recettes :
- les subventions et dotations accordés à la cité nationale sportive par l’Etat,
- les subventions d’équilibre accordé par l’Etat à la cité nationale sportive,
- les recettes découlant des activités de la cité nationale sportive,
- les produits des ventes des biens meubles et immeubles,
- les dons et legs,
- toutes autres recettes pouvant revenir à la cité nationale sportive conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
b) Les dépenses :
- les dépenses de gestion de la cité nationale sportive,
- les dépenses de gestion et de maintenance des biens immeubles et des propriétés relevant de la cité nationale sportive,
- toutes autres dépenses de gestion relatives aux activités de la cité nationale sportive conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18 - Le d’investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :
a) Les recettes :
- les subventions accordées par l’Etat à la cité nationale sportive,
- les emprunts,
- toutes autres recettes et contributions.
b) - Les dépenses :
- les dépenses d’équipement, d’extension et d'aménagement,
- les dépenses de renouvellement d’équipements,
- les dépenses liées à l’acquisition des biens immeubles,
- les dépenses d’études et de développement des investissements et autres.
La cité nationale sportive peut obtenir des ou d'un produit.

en vue de couvrir des dépenses d’investissement ou de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la reconversion des ou d'un produit.

dont il a la charge. Dans tous les cas les ou d'un produit.

doivent être autorisés par la ministre des affaires de la jeunesse et des sports.
Section 2 - De la comptabilité
Art. 19 - La comptabilité de la cité nationale sportive est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le directeur général de la cité nationale sportive arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil de l’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du établi à cet effet par le réviseur des comptes.
La cité nationale sportive doit, publier avant le 31 août de chaque année au Journal de la République Tunisienne et à ses frais, ses états financiers relatifs à l’exercice écoulé après approbation.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 20 - L’Etat exerce sa tutelle sur la cité nationale sportive conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 21 - La cité nationale sportive doit communiquer au ministère chargé des affaires de la jeunesse et des sports dans le but de l’approbation ou de suivi, selon le cas, des documents prévus dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
La cité nationale sportive communique à la Présidence du gouvernement, au ministère chargé des finances et au ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, les documents prévus dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif après approbation du ministère chargé de la jeunesse et des sports dans les délais fixés.
La cité nationale sportive communique directement à la Présidence du des données périodiques prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif dans les délais fixés.
Art. 22 - Il est nommé auprès de la cité nationale sportive un contrôleur d’Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 23 - En cas de dissolution de la cité nationale sportive, ses biens et ses propriétés reviennent à l’Etat qui assure la de ses comptes.
Art. 24 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 25 - La ministre des affaires de la jeunesse et du sport est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 mai 2017.
Pour Contreseing
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Majdouline Cherni Le Chef du
Youssef Chahed
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