Décret gouvernemental n° 2017-510 du 28 avril 2017, modifiant et complétant le décret n° 2014-1365 du 2 mai 2014, relatif à l'intéressement des agents de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement et de la direction générale des impôts dans le domaine du suivi des anomalies fiscales et des infractions.
JORT numéro 2017-034
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique tel que promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant promulgation de la des finances pour l’année 2014,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, relatif à l' et fixation des attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012- 470 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013, relatif à l' des postes comptables relevant du ministère des finances,
Vu le décret n° 2014-1365 du 2 mai 2014, relatif à l'intéressement des agents de la direction générale de la comptabilité publique et du et de la direction générale des dans le domaine du suivi des anomalies et des infractions,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 du décret n ° 2014-1365 du 2 mai 2014, relatif à l'intéressement des agents de la direction générale de la comptabilité publique et du et de la direction générale des dans le domaine du suivi des anomalies et des infractions et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 5 (nouveau) : Sont considérés comme intervenants directs les agents et ouvriers ci-après :
a- pour la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement :
- les agents des recettes des finances, les agents des recettes municipales et les agents des recettes des conseils de régions,
- les ouvriers chargés des tâches administratives au sein des services extérieurs à l’exception de ceux exerçant dans les recettes de gestion des établissements publics et des centres de collecte des ventes des produits monopolisés,
- les agents de la trésorerie générale de Tunisie, les agents de la paierie générale, les agents des paieries départementales chargées du des ressources budgétaires et du suivi des comptes courants et les caissiers,
- les cadres des services centraux et extérieurs de la direction générale de la comptabilité publique et du chargés des travaux d’encadrement et du soutien des agents des services extérieurs,
- les cadres et les agents chargés des travaux d’inspection ou d’audit sur place,
- les agents des trésoriers régionales des finances à l’exception des agents comptables des établissements publics relevant du ministère des finances.
b- pour la direction générale des impôts :
- les agents des bureaux de contrôle des impôts,
- les agents des bureaux des garanties,
- les agents des centres régionaux du contrôle des impôts,
- les agents de la direction des grandes entreprises,
- les ouvriers chargés des tâches administratives au sein des services extérieurs,
- les cadres chargés des travaux d’encadrement et du soutien des agents des services centraux et extérieurs de la direction générale des impôts,
- les cadres et les agents chargés des travaux d’inspection et d’audit sur place,
- les cadres et les agents chargés de la et du contentieux fiscal,
- les cadres et les agents de l’unité du contrôle et des enquêtes fiscales,
- les cadres et les agents du centre d’information fiscale à distance.
Article 7 (nouveau) : L’indemnité effective revenant à chaque agent est calculée sur la base de la multiplication de l’indemnité individuelle théorique par le nombre de points sur cent points attribué à chaque bénéficiaire conformément aux critères prévus par le tableau suivant en appliquant un coefficient un (1) pour les agents intervenant directement et un coefficient de 0.9 pour les agents intervenant indirectement :
Critères Nombre de points
Présence et discipline 80 points
Note d'évaluation attribuée par les supérieurs hiérarchiques 20 points
Sous total des points 100 points
Le sous total des points obtenu pour chaque agent est multiplié par un coefficient fixé en fonction de la catégorie conformément au tableau suivant :
Catégorie Coefficient
Catégorie «A » 1
Catégorie «B» 0.9
Autres catégories 0.8
Article 8 (nouveau) : Le nombre des points sur cent (100) précité à l'article 7 (nouveau) est distribué conformément aux critères suivants :
* une note sur 20 points attribuée par le chef hiérarchique en tenant compte de l'effort de l'agent et l’efficacité de ses interventions,
* une note de présence et de discipline sur 80 points qui sera réduite de :
- 1.5 points par jour ou fraction de jour d'absence irrégulière,
- 0.5 points par jour ou fraction de jour d'absence pour congé de maladie dépassant les 10 jours au cours de l'année.
- 5 points pour chaque avertissement infligé au cours de l'année,
- 10 points pour chaque blâme infligé au cours de l'année,
- 20 points pour chaque sanction de deuxième degré donnant lieu à un retard d'avancement, à une
Affectation d'un employé à un autre poste.
- 50 points en cas de révocation.
Article 9 (nouveau) : Aucun point n'est déduit de la note de présence et de discipline visée au deuxième tiret de l'article 8 (nouveau) du présent décret gouvernemental si l'absence est relative à un congé annuel, un congé de maladie longue durée, un congé de maternité ou post natal, un congé pour formation continue, un congé pour mission, un congé de pèlerinage ou affectation individuelle pour effectuer le
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Article 10 (nouveau) : L'indemnité est attribuée entièrement sur la base de l'indemnité théorique, sans tenir compte d'aucun critère en cas de :
- décès indépendamment de la période du travail déjà effectuée et de la période restante de l’année.
- mise à la retraite pour limite d'âge, retraite proportionnelle ou retraite pour raison de santé au titre des trois dernières années qui précédent l'année de la retraite.
L’indemnité est attribuée au cours de l'année de la mise à la retraite sans tenir compte de la période exercée.
Article 11 (nouveau) : L'indemnité visée à l'article premier du décret n° 2014-1365 du 2 mai 2014, sera liquidée au cours de l'année suivant celle au titre de laquelle cette indemnité est calculée, en fonction des résultats réalisés.
Toutefois, en cas de circonstances et procédures exceptionnelles ne dépendant pas de la volonté des agents affectés dans les structures concernés, l'indemnité est attribuée entièrement à chaque bénéficiaire en tenant compte des meilleurs résultats selon lesquelles est liquidée la dernière indemnité et ce sur décision de la ministre chargé des finances sur la base d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Article 12 (nouveau) : L'indemnité effective visée à l'article 7 du présent décret gouvernemental est servie à chaque bénéficiaire mensuellement à raison de 1/12 du montant annuel fixé.
L’indemnité est attribuée à raison de la moitié pour chaque période de :
- congé post natal,
- congé de travail à mi-temps avec le bénéfice de demi-salaire.
Elle est aussi attribuée à raison de deux tiers (2/3) pour les agents exerçant au régime mi-temps avec le bénéfice de deux-tiers du salaire.
Article 13 (nouveau) : Les dispositions de présent décret gouvernemental seront appliquées à compter du 1er janvier 2017 sur la base des résultats réalisés en 2016.
Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret
n° 2014-1365 du 2 mai 2014, relatif à l’intéressement des agents de la direction générale de la comptabilité publique et du
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
Article 15 : Est attribué, pour la péréquation de la pension de retraite au sens de l'article 37 de la loi
n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, l'indemnité d'intéressement des agents de la direction générale de la comptabilité publique et du
Le recouvrement est la démarche que réalise un créancier afin d'obtenir de son débiteur qu'il s'acquitte de la dette d'argent qu'il a contractée envers lui.
Montant en espèces que l'État reçoit des particuliers et des institutions afin de financer les dépenses de l'État.
L'argent collecté par l'État prend la forme de prestations, c'est-à-dire d'une somme d'argent versée par les particuliers et les entreprises proportionnellement à ce à quoi ils ont droit. Il s'agit de revenus ou de bénéfices.
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Article 16 : Les montants de l'indemnité revenant aux agents mis à la retraite visés à l'article précédent sont déterminés sur la base de 91.45% des montants maxima fixés pour chaque catégorie mentionnées à l'article 7 du décret n° 2014-1365 du 2 mai 2014 susvisé.
Cette indemnité est révisée conformément aux réglementations et lois en vigueur et servie dans la limite des montants désignés ci-dessus à compter du 1er janvier 2014.
Art. 3 - La ministre des finances est chargée de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 28 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed