Décret gouvernemental n° 2017-512 du 25 avril 2017, portant création d'un périmètre public irrigué à El Aïtha 3 de la délégation de Matmata AI Jadida au gouvernorat de Gabès.
JORT numéro 2017-034
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AR
Décret gouvernemental n° 2017-512 du 25 avril 2017, portant création d'un périmètre public irrigué à El Aïtha 3 de la délégation de Matmata AI Jadida au gouvernorat de Gabès.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 2 juillet 2014,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
El Aïtha 3 de la délégation
Matmata Al Jadida 109 ha 275 D/ha 1ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret gouvernemental est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visée à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 avril 2017.
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 2 juillet 2014,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
El Aïtha 3 de la délégation
Matmata Al Jadida 109 ha 275 D/ha 1ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret gouvernemental est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, est modifiée conformément à l'extrait de carte visée à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 avril 2017.
Le Chef du
Youssef Chahed
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