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Décret gouvernemental n° 2017-509 du 28 avril 2017, modifiant et complétant le décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de recouvrement accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances.

JORT numéro 2017-034

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-509 du 28 avril 2017, modifiant et complétant le décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique, tel que promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1971, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant des finances pour l'année 2011 et la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant des finances pour l'année 2016,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011, modifiant les lois régissant les pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, le régime de retraite des membres du et le régime de retraite des gouverneurs,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat. des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenu pour la retraite, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006 ,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011 et le décret n° 2012-411 du 17 mai 2012,
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, relatif à la réorganisation des postes comptables re1evant du ministère des finances, tel que complété et modifié par le décret n° 2006-995 du 3 avril 2006 et le décret n° 2013-1219 du 22 janvier 2013,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant et attributions des services extérieurs de la direction générale des au ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-254 du 9 février 2010 et le décret n° 2012-470 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, fixant l' administrative et financière de l'école nationale des finances,
Vu le décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l’école nationale des finances, les articles 26 (bis) et 27 (bis) comme suit :
Article 26 (bis) : L'indemnité de contrôle et de est soumise à la retenue au titre de l' et aux retenues au titre de la contribution aux régimes de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital de décès, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 27(bis) :
Paragraphe 1 : Est attribué, pour la péréquation de la pension de retraite au sens de l'article 37 de la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, l'indemnité de contrôle et de au des agents mis à la retraite avant la publication du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordés aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances.
Paragraphe 2 - Les montants de cette indemnité pour les deux années 2011 et 2012, sont déterminés au des agents précités dans le présent article sur la base de 97% des montants maxima de l'indemnité fixés pour chaque catégorie d'agent et ce conformément au tableau de l'article 3 du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances,
Cette indemnité est révisée selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances, et ce, au des agents mis à la retraite avant la publication du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011 susvisé.
Paragraphe 3 : La liste des agents mis à la retraite avant la promulgation du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances non bénéficiaires de l'indemnité de contrôle et de recouvrement, sera arrêtée par décision du ministre des finances et transmise aux services de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 6 et de l'article 12 du décret n° 2011-3399 du 5 novembre 2011, relatif à l'indemnité de contrôle et de accordée aux agents du ministère des finances et de l'école nationale des finances et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6 (nouveau) : Sont considérés comme des intervenants indirects dans les opérations de les agents ci-après :
- les agents des services centraux de la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement, à l’exception des cadres qui effectuent des travaux d'encadrement et de soutien et les cadres et les agents qui effectuent des travaux d'inspection, d'audit ou de contrôle sur terrain ayant une relation directe avec les opérations de recouvrement,
- les agents du magasin du timbre,
- les agents des centres de de la débite des produits monopolisés,
- les agents comptables des établissements publics.
Article 12 (nouveau) : Sont considérés comme intervenants indirects dans les opérations de contrôle les agents ci-après :
- les agents des services centraux de la direction générale des à l'exception des cadres qui effectuent des travaux d’encadrement, de soutien ayant une relation directe avec les opérations de contrôle, les agents qui effectuent des travaux d'inspection ou d'audit sur terrain, les agents de l'unité du contrôle et des enquêtes et les cadres et les agents du centre d'information fiscale à distance,
- les agents des bureaux de la des ouvrages en métaux précieux,
- les agents des structures et administrations centrales du ministère des finances,
- les agents de l'école nationale des finances.
Art. 3 - La ministre des finances est chargée de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le Chef du
Youssef Chahed
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