Décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017, fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques.
JORT numéro 2017-030
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu la n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation du nouveau tarif des droits des douanes à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l’année 2017,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant des finances pour l'année 2002, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017, notamment ses articles 49, 50 et 51,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment son article 48,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu le décret n° 97-2510 du 29 décembre 1997, fixant les avantages fiscaux à l'importation ou à l'acquisition des véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques et les conditions de leur octroi,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, tel que modifié et complété par les textes subséquents notamment le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Bénéficient de l'abattement fiscal prévu par l'article 49 nouveau de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant des finances pour l'année 2002, ralatif aux véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques, les personnes physiques résidantes en Tunisie à condition :
- que le véhicule relève du n° 87.03 du tarif des droits des douanes à l'importation et répond aux spécifications techniques prévues par l’article 49 nouveau sus-mentionné,
- que l'handicap physique concerne l'appareil locomoteur du demandeur de privilège,
- que l'âge du demandeur de privilège ne soit pas inférieur à dix huit ans à la date de la demande du privilège fiscal,
- que le demandeur du privilège détient un permis de conduire adéquat, conformément aux dispositions du décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement sus-mentionné.
Art. 2 - Au cas où le demandeur du privilège fiscal ne remplit pas la condition prévue au troisième tiret de l'article premier du présent décret gouvernemental, le privilège fiscal peut être accordé à condition que :
- l'âge de la personne handicapée ne soit pas inférieur à quinze ans à la date de la demande du privilège fiscal,
- la demande du privilège fiscal soit déposée et signée par le tuteur.
Art. 3 - Au cas où le demandeur du privilège fiscal ne remplit pas la condition prévue au quatrième tiret de l'article premier du présent décret gouvernemental, la créée par l'article 12 du décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000 susvisé, délivre un procès d'
L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
L'état d'une personne incapable de prendre des décisions en raison d'une circonstance médicale ou autre
Art. 4 - Le privilège fiscal est accordé au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
- sur proposition du directeur général des douanes, dans le cas prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental,
- sur avis de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une L'expertise est l'évaluation approfondie et technique d'une situation ou d'un domaine particulier par un expert, souvent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Art. 5 - Est créée, auprès du ministère des finances, une
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La dite
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- du directeur général des douanes ou son représentant : président,
- du représentant du ministère chargé des finances : membre,
- du représentant du ministère chargé du commerce : membre,
- du représentant du ministère chargé des affaires sociales : membre,
- d'un médecin spécialiste représentant du ministère chargé de la santé : membre.
Le président de la
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Les membres de la
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Art. 6 - La
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Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Les convocations sont adressées aux membres de la commission, munies de l'ordre du jour, au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de la commission.
La
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Les avis de la
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Art. 7 - La direction générale des douanes est chargée du secrétariat de la
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- la
La Constitution est la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société. Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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- la rédaction des procès-verbaux des réunions et leur transmission au ministre chargé des finances, munis des projets de décisions d'octroi du privilège fiscal,
- la transmission des copies des procès verbaux des réunions aux membres de la
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Art. 8 - Les délibérations de la
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Art. 9 – L’autorisation de conduire le véhicule est délivrée par les services des douanes au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Ladite autorisation édicte les prescriptions d'ordre pratique pour garantir l'exploitation du véhicule aux fins pour lesquelles l'avantage fiscal est accordé.
Art. 10 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 97-2510 du 29 décembre 1997 susmentionné.
Art. 11 - La ministre des finances est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 13 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed