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Décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017, fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques.

JORT numéro 2017-030

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-432 du 13 avril 2017, fixant les conditions et les procédures du bénéfice du privilège fiscal au titre des véhicules automobiles destinés spécialement à l'usage des handicapés physiques.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu la n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation du nouveau tarif des droits des douanes à l'importation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l’année 2017,
Vu le code de la route promulgué par la n° 99-71 du 26 juillet 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant des finances pour l'année 2002, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017, notamment ses articles 49, 50 et 51,
Vu la d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment son article 48,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant des finances pour l'année 2017,
Vu le décret n° 97-2510 du 29 décembre 1997, fixant les avantages fiscaux à l'importation ou à l'acquisition des véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques et les conditions de leur octroi,
Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, tel que modifié et complété par les textes subséquents notamment le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Bénéficient de l'abattement fiscal prévu par l'article 49 nouveau de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant des finances pour l'année 2002, ralatif aux véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques, les personnes physiques résidantes en Tunisie à condition :
- que le véhicule relève du n° 87.03 du tarif des droits des douanes à l'importation et répond aux spécifications techniques prévues par l’article 49 nouveau sus-mentionné,
- que l'handicap physique concerne l'appareil locomoteur du demandeur de privilège,
- que l'âge du demandeur de privilège ne soit pas inférieur à dix huit ans à la date de la demande du privilège fiscal,
- que le demandeur du privilège détient un permis de conduire adéquat, conformément aux dispositions du décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement sus-mentionné.
Art. 2 - Au cas où le demandeur du privilège fiscal ne remplit pas la condition prévue au troisième tiret de l'article premier du présent décret gouvernemental, le privilège fiscal peut être accordé à condition que :
- l'âge de la personne handicapée ne soit pas inférieur à quinze ans à la date de la demande du privilège fiscal,
- la demande du privilège fiscal soit déposée et signée par le tuteur.
Art. 3 - Au cas où le demandeur du privilège fiscal ne remplit pas la condition prévue au quatrième tiret de l'article premier du présent décret gouvernemental, la pertinente dans toute l'organisation

créée par l'article 12 du décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000 susvisé, délivre un procès d' prouvant notamment la nature de l'handicap et l' totale de conduire.
Art. 4 - Le privilège fiscal est accordé au de la personne handicapée, une seule fois tous les cinq ans, par décision du ministre chargé des finances, et ce :
- sur proposition du directeur général des douanes, dans le cas prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental,
- sur avis de la pertinente dans toute l'organisation

technique créée par l'article 5 du présent décret gouvernemental, et ce, dans les cas prévus par les articles 2 et 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Est créée, auprès du ministère des finances, une pertinente dans toute l'organisation

technique chargée d'étudier les demandes de privilège fiscal dans les cas prévus par les articles 2 et 3 du présent décret gouvernemental et d'y émettre son avis, concernant le recours à un conducteur assistant.
La dite pertinente dans toute l'organisation

technique est composée :
- du directeur général des douanes ou son représentant : président,
- du représentant du ministère chargé des finances : membre,
- du représentant du ministère chargé du commerce : membre,
- du représentant du ministère chargé des affaires sociales : membre,
- d'un médecin spécialiste représentant du ministère chargé de la santé : membre.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

peut convoquer toute personne dont la participation aux travaux de la pertinente dans toute l'organisation

est jugée utile sans qu'il ait droit au vote.
Les membres de la pertinente dans toute l'organisation

sont désignés par décision du ministre chargé des finances sur proposition des ministères concernés.
Art. 6 - La pertinente dans toute l'organisation

créée en vertu de l'article 5 du présent décret gouvernemental se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu'il le utile, et ce, en vue de traiter des questions inscrites à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission, munies de l'ordre du jour, au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de la commission.
La pertinente dans toute l'organisation

ne peut siéger légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. En cas d'absence du quorum, une seconde réunion est tenue dans les trois jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.
Les avis de la pertinente dans toute l'organisation

sont pris à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.
Art. 7 - La direction générale des douanes est chargée du secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation

et assure notamment les tâches suivantes :
- la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

des dossiers en avec l'ordre du jour de la pertinente dans toute l'organisation

et l'émission des convocations pour les réunions,
- la rédaction des procès-verbaux des réunions et leur transmission au ministre chargé des finances, munis des projets de décisions d'octroi du privilège fiscal,
- la transmission des copies des procès verbaux des réunions aux membres de la pertinente dans toute l'organisation

dans un délai de quinze (15) jours de leur tenue.
Art. 8 - Les délibérations de la pertinente dans toute l'organisation

sont consignées dans les procès-verbaux des réunions, qui doivent être signés par le président et tous les membres présents et enregistrés dans un registre spécial détenu par le secrétariat de la commission.
Art. 9 – L’autorisation de conduire le véhicule est délivrée par les services des douanes au du conducteur assistant pour une année renouvelable sur demande du bénéficiaire de l'avantage fiscal ou son tuteur, selon le cas.
Ladite autorisation édicte les prescriptions d'ordre pratique pour garantir l'exploitation du véhicule aux fins pour lesquelles l'avantage fiscal est accordé.
Art. 10 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 97-2510 du 29 décembre 1997 susmentionné.
Art. 11 - La ministre des finances est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Youssef Chahed
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