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Décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l’hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales.

JORT numéro 2017-030

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l’hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, relative à la promulgation de la organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment les articles 80 et 81,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la n° 2006-59 du 14 août 2006, relative à l’infraction des règlements d’hygiène et de propreté publique dans les zones relevant des collectivités locales, telle que complétée et modifiée par la n° 2016-30 du 5 avril 2016 et notamment son article 2,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, relatif à la création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, relatif à l’ du ministère des affaires locales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les amendes et les contraventions au règlement sanitaire et à l’hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales.
Art. 2 - Est puni d’une amende de quarante dinars quiconque aura commis l’une des contraventions suivantes :
1- Le fait de jeter, de déposer, d’abandonner ou de déverser des déchets alimentaires, mégots de cigarettes, bouteilles, boites, papiers, sachets ou tout autre de quelque nature qu’il soit en lieu public ou privé,
2- Le fait de déposer des ordures ménagères dans des poubelles ou sachets non conformes aux prescriptions fixées par la collectivité locale intéressée,
3- Le fait de déposer dans les récipients à ordures ménagères, des matières prohibées par les règlements en vigueur, telles que les liquides de véhicules et les produits en verre, en métal, en bois, en céramique ou en ciment, et tout autre produit de quelque nature qu’il soit,
4- Le fait de rejeter les ordures ménagères en dehors des heures fixées par la collectivité locale intéressée,
5- Le fait de déplacer les récipients à ordures ménagères, mis par les collectivités locales, de l’emplacement qui leur est fixé,
6- Le fait de déposer, de jeter,d’abandonner ou de déverser des ordures ménagères ou tout autre de quelque nature qu’il soit, en dehors des récipients qui leurs sont réservés,
7- Le fait de nettoyer les façades ou les trottoirs des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles quels que soient les moyens et produits utilisés, en dehors des heures fixées par la collectivité locale intéressée,
8- Le fait d’exposer ou de jeter par les fenêtres, balcons ou clôtures, tout qui puisse endommager les passants ou dégager une odeur viciée ou compromettante pour la santé publique,
9- Le fait d’utiliser les fontaines, les bassins d’eau ou les jets d’eau publics et leurs abords à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés,
10- Le fait de déposer, de jeter, d’abandonner ou de déverser tout dans les bassins d’eau ou les fontaines publiques et leurs abords,
11- Le fait de réparer ou de laver les voitures sur les lieux publics,
12- Le fait de déposer les déchets d’émondage d’arbres implantés sur les trottoirs, les voies ou les places publiques, en dehors des emplacements qui leur sont réservés,
13- Le fait de cracher dans les lieux publics.
Art. 3 - Est puni d’une amende de soixante dinars quiconque aura commis l’une des contraventions suivantes :
1- Le fait de ne pas avoir installer ou entre tenu les dispositifs nécessaires à l’évacuation des eaux usées, tels que les gouttières et les tuyaux, ou à l’évacuation des eaux pluviales provenant des terrasses ou des eaux provenant des climatiseurs,
2- Le fait de souiller les lieux publics lors du transport des déchets de toutes catégories confondues,
3- Le fait de souiller les plages ou les eaux de la mer, ou d’incommoder les individus par :
- le lavage des laines, des peaux ou de tout autre de quelque nature qu’il soit,
- l’implantation des kiosques, des tentes anarchiques et abris divers dans des emplacements qui ne leur sont pas réservés,
- l’accompagnement des animaux ou leur introduction dans la mer.
4- Le fait de souiller les lieux publics par les excréments des animaux,
5- Le fait d’entraver l’écoulement des eaux pluviales à cause du dépôt des matériaux de construction ou autres obstacles similaires sur la voie publique ou sur le trottoir, ou à cause de ne pas les avoir nettoyés après l’enlèvement des matériaux déposés, et ce, par les habitants, les entrepreneurs ou les différentes entreprises,
6- Le fait de transporter les ordures issues de curage des fosses d’aisance dans des récipients et de manière ne répondant pas aux conditions sanitaires fixées par la collectivité locale intéressée,
7- Le fait de jeter, de déposer ou d’abandonner les cadavres d’animaux dans des emplacements qui ne leur sont pas réservés par la collectivité locale intéressée,
8- Le fait de rejeter les déchets des locaux destinés à l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou professionnelles en dehors des heures fixées par la collectivité locale intéressée,
9- Le fait de conduire les véhicules en dehors des voies qui leur sont réservées et d’accompagner les animaux, dans les jardins publics et les parcs urbains,
10- Le fait d’émonder les arbres implantés sur les trottoirs, les voies ou les places publiques sans autorisation de la collectivité locale intéressée,
11- Le fait de ne pas respecter les conditions sanitaires fixées par la collectivité locale concernée, propre à chaque activité commerciale, artisanale ou professionnelle, se rapportant aux équipements et à l’équipe de travail quant à l’hygiène corporelle et vestimentaire pendant l’accomplissement du travail,
12- Le fait de ne pas entretenir et de ne pas nettoyer les parties communes des immeubles,
13- Le fait de ne pas entretenir et de ne pas nettoyer les écuries et les étables autorisés,
14- Le fait d’uriner dans les lieux publics.
Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret gouvernemental, notamment le décret n° 2007-1866 du 23 juillet 2007, relatif à la fixation de la liste des contraventions aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales et les amendes encourues.
Art. 5 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires locales
et de l’environnement
Riadh Mouakher Le Chef du
Youssef Chahed
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