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Décret gouvernemental n° 2017-460 du 13 avril 2017, fixant la composition des conseils de gestion et des conditions de candidature et procédures relatives à l’organisation et au déroulement des opérations du vote et de la composition et fonctionnement du conseil de tutelle régional.

JORT numéro 2017-030

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-460 du 13 avril 2017, fixant la composition des conseils de gestion et des conditions de candidature et procédures relatives à l’ et au déroulement des opérations du vote et de la composition et fonctionnement du conseil de tutelle régional.
Le chef de gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi
n° 2016-69 du 10 août 2016,
Vu la n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant l' du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié par le décret
n° 2014-132 du 16 janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vul’avis du ministre de l’intérieur
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de l’agriculture, des ressources hydraulique et de la pêche,
Vu l’avis du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier – Le présent décret gouvernemental vise à fixer la composition des conseils de gestion mentionnés par l’article 6 de la n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisé et la fixation des conditions de candidature et les procédures relatives à l’ et au déroulement des opérations du vote ainsi que la composition et fonctionnement du conseil de tutelle régional.
Titre II
Le conseil de tutelle régional
Art. 2 - Il est créé au sein de chaque gouvernorat abritant dans son territoire une terre collective, un conseil de tutelle régional chargé des missions prévues par la n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée.
Art. 3 - Le conseil de tutelle régional se compose des members suivants :
- le président du conseil régional ou son représentant : président,
- un foncier : membre,
- le trésorier régional ou son représentant : membre,
- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : membre,
- le directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières ou son représentant : membre,
- le directeur régional de l’équipement ou son représentant : membre,
- un représentant régional de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant des députés de la région à l’assemblée des représentants du peuple qu’ils choisissent entre eux : membre,
- deux représentants des conseils de gestion du gouvernorat concerné qui sont changés annuellement : 2 membres,
- un représentant de la société civile désigné parmi les associations actives au domaine foncier et à défaut, du domaine de la promotion de la transparence : membre.
Le représentant régional de l’agence foncière agricole participe obligatoirement dans les travaux du conseil chaque fois que l’attribution concerne des terrains sis à l’intérieur d’un périmètre d’intervention foncière.
Le président du conseil convoque le président du conseil de gestion concerné ou son représentant pour participer aux travaux de la réunion sans droit de vote.
Art. 4 - Les membres du conseil de tutelle régional sont désignés par décision du gouverneur. La décision sera affichée au siège du gouvernorat.
Art. 5 - La direction chargée des affaires foncières au sein du gouvernorat assure le secrétariat permanent du conseil et conserve ses documents selon les règles de gestion des archives publiques.
Le conseil se réunit chaque trois mois sur convocation de son président et chaque fois qu’il est nécessaire.
Les délibérations ne sont valables qu’à la présence de la majorité de ses membres. La réunion est levée en cas d’absence de quorum et les membres seront convoqués une deuxième fois et la réunion se tient quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Titre III
Le conseil de gestion
Art. 6 – Le conseil de gestion élu selon les conditions prévues par le présent décret gouvernemental est chargé de la gestion et l’attribution des terres collectives selon les dispositions de la n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée.
Chapitre premier
La composition du conseil de gestion et les conditions de candidature pour en être membre
Art. 7 - Le conseil de gestion se compose de membres titulaires et de membres suppléants et leur nombre qui ne peut pas être inférieur à 6 est fixé par le gouverneur.
Le gouverneur désigne deux membres conseillers auprès de chaque conseil de gestion qu’il choisit parmi les compétences et dont il leur avis utile et qui participent aux travaux du conseil sans droit de vote.
Art. 8 - Est considéré électeur chaque membre de la collectivité :
- ayant 18 ans accomplis le jour précédant le jour des élections,
- de tunisienne depuis 5 ans au moins,
- jouissant de ses droits civiques et politiques et qui n’est pas concerné de toute forme de privation prévue par les lois en vigueur.
Art. 9 - Peut présenter sa candidature au conseil de gestion, chaque électeur qui remplit les conditions suivantes :
- être capable de lire et d’écrire,
- avoir 23 ans accomplis le jour de la candidature,
- ne faisant d’aucun jugement de condamnation pour et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

ou ou non réhabilité à la date de candidature,
- être résident dans la terre collective durant 3 ans sans interruption.
Art. 10 - Les candidatures sont déposées auprès du gouverneur ou son représentant 10 jours au moins avant la date des élections.
Le gouverneur se charge de l’étude de toutes les demandes de candidature et vérifie la satissaction des conditions mentionnées au présent article, il fixe la liste définitive des candidats et la transmet au délégué trois jours au moins avant la date des élections pour les afficher au siège du gouvernorat et de la délégation.
Chapitre 2
Les procédures d’ et déroulement des élections
Art. 11 - Le gouverneur prend une décision qui fixe :
- premièrement : la date d’ouverture des opérations de préparation des listes électorales,
- deuxièmement : les conditions partielles sur la base desquelles se déroulent ces opérations,
- troisièmement : la date de clôture des opérations,
- quatrièmement : la date des élections, qui doit être durant les 8 jours suivant la clôture finale de la liste électorale, et le lieu de déroulement des élections.
Le gouverneur est tenu d’afficher la décision susvisée au siège du gouvernorat, de la municipalité, de la délégation et du secteur (Imadat) où se trouve la terre collective. Le contenu de la décision est notifié aussi aux membres de la collectivité concernée par le chef du secteur concerné.
Art. 12 - Le bureau de est composé d’un cadre désigné par le gouverneur en tant que président et de deux électeurs le plus jeune et le plus âgé.
Les membres du bureau de prêtent de ne pas divulguer le électoral.
Lorsque l’électeur entre dans le bureau de suffrage, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de la carte d’identité nationale ou du passeport et de l’inscription de son nom sur la liste des électeurs relevant du bureau de suffrage. L’électeur émarge en face de son nom et prénom.
L'électeur reçoit le bulletin de vote après avoir été cachetée par le président du bureau et entre obligatoirement à l'isoloir. Il barre les noms des candidats qu’il ne veut pas élire. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur dépose le bulletin de vote dans l’urne réservée à cet effet, sous le regard de toutes les personnes présentes dans le bureau de suffrage.
Tout électeur qui entre dans le bureau de avant l’heure prévue de clôture du scrutin a le droit de voter.
L’électeur illettré ou non voyant ou présentant un handicape physique qui l’empêche d’écrire peut etre accompagné.
Au cas d’absence de compagnon, le président du bureau charge sur proposition de l’illettré ou le non voyant ou la personne handicappée l’un des électeurs présents au bureau de pour l’assister à voter. Le rôle du compagnon se limite à l’assistance aux opérations que l’illettré ou le non voyant ou la personne handicappée ne peut pas accomplir toute seule.
Le bulletin de vote comportant un nombre de noms supérieur au nombre de sièges est nulle.
Art. 13 - A la fin du le bureau de compte immédiatement les voix des électeurs. L’opération de compte et de dépouillement se déroule publiquement.
Est considéré comme élu le candidat ayant la majorité des voix.
Les élus sont considérés comme membres titulaires ou membres suppléants selon le nombre de voix qu’ils ont reçues.
Le président du bureau de déclare les résultats des élections.
Les urnes et le registre des élections signés par les membres du bureau de sont transmis au gouverneur dans un délai maximum le jour suivant la date des élections pour les conserver.
Art. 14 - Si le nombre des participants aux élections est inférieur au deux tiers des electeurs inscrits à la liste prévue par l’article 11 du présent décret gouvernemental, il sera procédé à une réélection au cours des 8 jours de la première date de son déroulement. Dans ce cas, les élections se déroulent nonobstant le nombre des électeurs présents.
Art. 15 - Le conseil de gestion est élu pour 5 ans à compter de la date de la déclaration des résultats.
Le gouverneur de la région concernée convoque les membres pour la première réunion du conseil de gestion qui sera réservée au choix du président du conseil et les missions de ses membres.
Art. 16 - A la fin du mandat du conseil de gestion il est procédé à une nouvelle élection selon les modalités et les délais prévus au présent décret gouvernemental. En cas d’empêchement, le gouverneur peut prendre une décision pour proroger le mandat du conseil en place pour une année renouvelable une seule fois.
Chapitre 3
La fin des travaux du conseil de gestion et sa dissolution
Art. 17 - Le conseil de gestion peut être dissous sur décision du gouverneur après avoir entendu ses membres, dans les cas suivants :
- ignorer les intérets de la collectivité,
- violer les dispositions législatives ou réglementaires,
- la mauvaise gestion,
- le non respect du programme de l’apurement dans les délais convenus lors des élections,
- l’ ou la négligence de la majorité des membres du conseil.
Dans ces cas, une nouvelle élection se déroulera dans un délai de 6 mois selon les modalités prévues au présent décret gouvernemental pour remplacer le conseil de gestion.
Les membres faisant partie du conseil dissous ne sont pas éligibles.
Le gouverneur peut aussi suspendre temporairement un membre ou plus après l’avoir entendu.
Art. 18 - Les conseils de gestion élus et qui n’ont pas achevé des procédures d’attribution à la fin du délai de 5 ans prévu par la loi n° 2016-69 du 10 août 2016 susvisée, demeurent actifs pour achever les opérations foncières courantes, et ce, par décision spéciale du gouverneur dans laquelle il fixe la durée maximale pour achever les travaux et la date de transmission du reste des dossiers au immobilier.
Dans tous les cas, les conseils de gestion demeurent légalement actifs pendant la durée des travaux du immobilier pour coordonner leurs actions d’enquête ou de documentation ou procédures ou tout autre acte jugé nécessaire par le pour l’achèvement les opérations d'immatriculation foncière obligatoire. Le conseil ne pourra agir sans autorisation préalable du gouverneur et du immobilier compétent.
Titre 4
Dispositions finales
Art. 19 - Les conseils de gestion n’ayant pas fini leurs mandats ou dont le mandat a été prorogé conformément à la législation en vigueur continuent leur mission conformément à la n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-69 du 10 août 2016.
Art. 20 - Les dossiers non encore résolus par les conseils locaux de tutelle à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental sont transmis au conseil régional de tutelle qui se chargera de les examiner conformément aux dispositions de la loi
n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-69 du 10 août 2016.
Art. 21 - Les dossiers approuvés par les conseils régionaux de tutelle sont transmis à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental au gouverneur territorialement compétent qui les approuve conformément aux modalités de la n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-69 du 10 août 2016.
Art. 22 - Les services du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières renvoient les dossiers d’attribution qui lui sont transférés pour préparer les décrets d’approbation d’attribution aux services régionaux du gouvernerat concerné qui se charge de préparer les décisions conformément à la n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-69 du 10 août 2016.
Art. 23 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 susvisé.
Art. 24 - Les ministres, les secrétaires d’Etat et les gouverneurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2017.
Le Chef du
Youssef Chahed
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