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Décret gouvernemental n° 2017-268 du 1er février 2017, relatif à la fixation des règles d'intervention, d'organisation et de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts bancaires et des conditions d'adhésion et d'indemnisation des déposants.

JORT numéro 2017-014

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-268 du 1er février 2017, relatif à la fixation des règles d'intervention, d' et de fonctionnement du fonds de des dépôts bancaires et des conditions d'adhésion et d'indemnisation des déposants.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative aux statuts de la banque centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 150, 151 et 152,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les règles d'intervention, d' et de fonctionnement du fonds de des dépôts bancaires créé en vertu de l'article 149 de la loi
n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que le taux de cotisation à la charge des banques, son mode de recouvrement, les conditions d'adhésion et d'exclusion des banques, le plafond d'indemnisation pour chaque déposant et les modalités et les procédures d'indemnisation.
Chapitre premier
Règles d'intervention, d' et de fonctionnement du fonds de des dépôts bancaires
Art. 2 - Le comité de surveillance du fonds de des dépôts bancaires se réunit une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour examiner toutes les questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
L'ordre du jour de la réunion est transmis à tous les membres du comité de surveillance, accompagné de tous les documents relatifs aux questions qui seront discutées au cours de la réunion, par tout moyen laissant une trace écrite au moins dix jours ouvrables avant la date de tenue de la réunion.
Le comité de surveillance peut, en cas de besoin, se réunir, à titre exceptionnel, sur convocation de son président ou de trois de ses membres chaque fois que la nécessité l’exige, et ce, nonobstant le délai prévu au deuxième paragraphe du présent article.
Le directeur général du fonds ou son représentant est, obligatoirement, convoqué aux réunions du comité de surveillance.
Le président du comité de surveillance peut convoquer, toute personne dont la présence est utile pour les réunions du comité sans avoir droit au vote.
Le directeur général s'abstient d'assister aux réunions du comité de surveillance pour les questions au sujet desquelles sa présence peut entraîner des situations de conflits d'intérêt.
Art. 3 - Les décisions prises par le comité de surveillance dans le cadre de l'exercice de ses missions prévues à l'article 155 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, sont exécutoires pour toutes les banques adhérentes.
Art. 4 - Les jetons de présence des membres du comité de surveillance au titre de l'exercice de leurs missions sont fixés par un décret gouvernemental.
Art. 5 - Les membres du comité de surveillance ne doivent occuper aucune fonction au sein des banques adhérentes et ne doivent entretenir avec ces banques aucune relation contractuelle en vertu de laquelle ils fournissent des prestations de services rémunérées ou non rémunérées. Les membres du comité de surveillance ne doivent pas être parmi les personnes ayant des liens avec ces banques au sens de l'article 43 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Les deux membres indépendants ne doivent avoir avec les banques adhérentes, leurs actionnaires ou leurs dirigeants aucune relation directe ou indirecte qui peut entacher l'indépendance de leurs décisions ou les exposer à une situation de conflit d'intérêt réelle ou potentielle.
Art. 6 - Aucun membre du comité de surveillance ne peut se faire représenter dans les réunions du comité de surveillance du fonds et ne peut s'absenter aux délibérations du comité sauf au cas d’empêchement et dans la limite de deux fois par an.
Le président du comité de surveillance doit demander à l'autorité concernée le remplacement de tout membre qui s'est absenté aux réunions ordinaires plus de deux fois par an. En cas d'absence du président du comité de surveillance, l'autre membre indépendant assure temporairement la présidence du comité.
En cas de vacance temporaire ou définitive du poste de président du comité de surveillance, l'autre membre indépendant assure la présidence du comité jusqu'au comblement de cette vacance.
Art. 7 - Le président du comité de surveillance désigne, sur proposition du directeur général, un cadre du fonds de des dépôts bancaires pour assurer le secrétariat permanent des réunions du comité et établir les procès-verbaux.
Les délibérations du comité de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux tenus dans un registre spécifique sauvegardé au siège social du fonds de des dépôts bancaires.
Les procès-verbaux des réunions du comité de surveillance sont établis et transmis aux membres du comité dans les dix jours ouvrables qui suivent la tenue de la réunion du comité pour émettre leurs avis dans un délai maximum de dix jours ouvrables à partir de la date de notification. Ces délais ne sont pas pris en compte pour les réunions exceptionnelles du comité.
Le président et les membres du comité de surveillance signent les procès-verbaux des réunions.
Le président du comité de surveillance signe des extraits de ces délibérations pour être opposables aux tiers.
Art. 8 - Le comité de surveillance ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres y compris son président.
En cas d'absence du quorum légal, le comité de surveillance tient une deuxième réunion dans les deux jours ouvrables suivant la première réunion et ce quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité de surveillance ne peut statuer sur les décisions d'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de résolution d'une banque en situation compromise au sens de l'article 26 du présent décret gouvernemental qu'en présence d'au moins quatre de ses membres y compris le président du comité.
Est considéré présent, au sens du présent décret gouvernemental, tout membre qui assiste effectivement aux réunions du comité, ou participe à ses travaux par tous moyens de communications audiovisuelles.
Les décisions du comité de surveillance sont prises, lorsqu'il statue sur les décisions d'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de résolution d'une banque en situation compromise, à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 9 - Les délibérations du comité de surveillance sont confidentielles. Le président du comité de surveillance, en exclusivité, ou tout autre membre ayant été mandaté par écrit peuvent divulguer les décisions prises par le comité visant à renforcer la protection des fonds des déposants et à consolider la confiance dans le secteur bancaire.
Art. 10 - Le comité de surveillance doit mettre en place une politique pour la gestion des conflits d'intérêt.
Art. 11 - Sans préjudice des dispositions de l'article 158 de n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, le directeur général peut, conformément aux conditions fixées par le comité de surveillance, déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa au personnel du fonds sous son autorité.
Art. 12 - Les dépenses de gestion du fonds de des dépôts bancaires sont imputées sur les ressources visées à l'article 22 du présent décret gouvernemental.
Chapitre II
Adhésion et exclusion des banques
Art. 13 - Les banques agréées conformément à la législation en vigueur, doivent adhérer au système de des dépôts bancaires, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
L'adhésion des banques prend effet à compter de la date de règlement des frais d'adhésion dont la valeur est fixée à 50 mille dinars recouvrée en une seule fois au cours des cinq jours ouvrables à compter de la date de du fonds de des dépôts bancaires.
Art. 14 - Le fonds de des dépôts bancaires publie sur son site web et dans deux quotidiens dont l’un est en langue arabe une liste des banques adhérentes et veille en cas de besoin à son actualisation et dans tous les cas selon une périodicité définie par le comité de surveillance.
Dans le cas où une banque est exclue du fonds de des dépôts bancaires au sens de l'article 15 du présent décret gouvernemental, le fonds est tenu de publier la décision d'exclusion sur son site web et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.
Art. 15 - Toute banque adhérente perd sa qualité de membre du fonds de des dépôts bancaires dans les cas suivants :
- la prononciation d'un jugement définitif de dissolution et de de la banque et sa publication au Journal de la République Tunisienne des annonces légales, réglementaires et judiciaires.
- la publication d'une décision de retrait d'agrément conformément aux dispositions des articles 39 et 173 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée,
- la fusion de la banque adhérente avec une autre banque,
- le changement du statut de la banque en un établissement financier.
Chapitre III
Les cotisations à la charge des banques
Art. 16 - Le fonds de des dépôts bancaires fixe la cotisation de chaque banque adhérente sur la base des données périodiques communiquées par la banque centrale de Tunisie.
Aucune banque ne peut se prévaloir de la restitution de la totalité ou d'une partie de sa cotisation sauf en cas de faute prouvée.
Art. 17 - Les banques adhérentes versent au fonds de des dépôts bancaires une cotisation annuelle de 0,3% de l'encours des dépôts.
La cotisation de chaque banque est calculée sur la base de l'encours des dépôts à la fin de l'exercice comptable précédent. Elle est recouvrée sur quatre échéances égales et payables en dinar tunisien à la fin de chaque trimestre.
Est pris en compte dans le calcul des cotisations l'encours des dépôts en dinars et en devises.
En cas d'adhésion d'une banque au cours de l'année comptable, le calcul de la cotisation se fait proportionnellement à la période restant à courir de l'année.
Les banques adhérentes sont tenues de payer une cotisation exceptionnelle dont le montant peut atteindre au maximum le total des cotisations payées par chaque banque au titre des quatre années précédentes.
Le fonds ne peut imposer aux banques adhérentes de payer la cotisation exceptionnelle qu'après de la banque centrale de Tunisie.
La cotisation exceptionnelle est déductible des cotisations futures des banques selon des délais fixés après avis de la banque centrale de Tunisie et à condition qu'elle n'affecte pas les équilibres financiers des banques et la capacité du fonds à honorer ses engagements de financement.
Art. 18 - En cas d'adhésion d'une nouvelle banque au cours de l'année, le comité de surveillance du fonds peut, fixer sa cotisation en fonction du montant des dépôts déclarés par la banque centrale de Tunisie sur la base du plan d'affaires retenu pour l'octroi de l'agrément.
Art. 19 - Les banques adhérentes doivent s'acquitter de leurs cotisations prévues au premier et au cinquième paragraphe de l'article 17 du présent décret gouvernemental dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date de du fonds.
Art. 20 - Sans préjudice des dispositions de l'article 152 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, le comité de surveillance du fonds de des dépôts bancaires peut, après de la banque centrale de Tunisie, proposer dans des délais qu'il fixe la modification des taux de cotisations annuelles à la charge des banques adhérentes et l'assiette de calcul en se basant sur le profil de risque des banques.
Chapitre IV
La gestion des comptes du fonds de garanties des dépôts bancaires
Art. 21 - Le comité de surveillance du fonds de des dépôts bancaires présente une demande auprès du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie pour l'ouverture de trois comptes spéciaux au du fonds de des dépôts bancaires comme suit :
- un compte dédié aux banques résidentes,
- un compte dédié aux banques exerçant les opérations bancaires islamiques à titre exclusif,
- un compte dédié aux banques non résidentes.
Le directeur général du fonds de des dépôts bancaires est tenu de gérer ces comptes spéciaux conformément aux missions qui lui sont confiées.
Art. 22 - Les ressources du fonds de des dépôts bancaires versées dans les comptes prévus à l'article 21 du présent décret gouvernemental proviennent :
- des frais d'adhésions visées à l'article 13 du présent décret gouvernemental,
- des cotisations des banques adhérentes,
- des revenus nets provenant des investissements des ressources du fonds,
- des droits nets restitués après la d'une banque adhérente,
- des ressources d' ou d'un produit.

mobilisées par le fonds,
- des montants des amendes infligées aux banques adhérentes au titre du retard de paiement de leurs cotisations,
- de toutes autres ressources approuvées par le comité de surveillance.
Art. 23 - Le fonds de des dépôts bancaires peut ouvrir un compte spécial auprès d'une banque conformément aux termes de référence qui sont fixés par le comité de surveillance. Ce compte est destiné à la domiciliation du capital et à la réalisation des opérations courantes.
Art. 24 - Le comité de surveillance effectue une évaluation périodique des ressources du fonds de des dépôts bancaires au vu des éventuels engagements à couvrir.
La direction générale du fonds veille à effectuer périodiquement des exercices de simulation de crises conformément aux termes de référence fixés par le comité de surveillance.
Les ressources déposées auprès du fonds sont investies selon des règles garantissant leur sécurité et à condition de ne pas les placer auprès des banques agréées conformément à la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Art. 25 - Le fonds de des dépôts bancaires est tenu de constituer un niveau des ressources permanentes destiné à atteindre ses objectifs qui ne doit pas être inférieur à 3% du total des dépôts.
Le comité de surveillance du fonds fixe la durée maximale pour atteindre le taux prévu au premier paragraphe du présent article. Il peut réviser ce taux conformément à ses prévisions et en fonction du niveau des risques auxquels peuvent être exposés les dépôts des banques adhérentes.
Art. 26 - Le comité de surveillance peut, sur la base du de la de résolution créée en vertu de l'article 113 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, décider d'accorder un concours financier à une banque adhérente en situation compromise ou prendre une participation dans son capital ou une participation dans le capital de l'établissement relais, tel que prévu à l'article 116 de la même loi.
Le comité de surveillance décide, au cours d'une réunion exceptionnelle, d'intervenir dans le plan de résolution d'une banque en situation compromise par les mécanismes d'intervention prévu au premier paragraphe du présent article à condition que le mécanisme retenu soit le moins coûteux pour le fonds comparé au coût d'indemnisation des déposants en cas de de la banque concernée et que le coût de ce mécanisme soit le moindre coût comparé au coût des autres mécanismes. Le prévu au premier paragraphe du présent article doit comporter le test du moindre coût. Les résultats du test de moindre coût ne revêtent pas un caractère obligatoire quant à la décision du comité de surveillance pour l'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de résolution des banques d'importance systémique ou toute autre banque jugée à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise.
Lorsque le comité de surveillance décide d'intervenir dans le plan de résolution d'une banque d'importance systémique en situation compromise ou d'une banque jugée à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise, il doit arrêter les conditions d'intervention du fonds à condition que les financements octroyés ne dépassent pas les seuils maximums suivants :
- le montant prévisionnel net d'indemnisation des déposants en cas de de la banque concernée, et,
- 50% du volume cible des réserves du fonds prévu au premier paragraphe de l'article 25 du présent décret gouvernemental.
Le comité de surveillance ne peut décider l'intervention du fonds dans un plan de résolution d'une banque en situation compromise par l'octroi d'un concours financier, que si le plan de résolution prévoie une réduction préalable du capital de la banque concernée afin d'absorber les pertes cumulées en vue de les faire imputer sur les actionnaires et les créanciers conformément au paragraphe 8 de l'article 115 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Art. 27 - Le comité de surveillance peut, en cas de besoin, mobiliser des ressources d' ou d'un produit.

nécessaires pour l'accomplissement des missions du fonds.
Le fonds peut obtenir des concours financiers de la banque centrale de Tunisie par l'Etat et ce, conformément à l'article 19 de la n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative aux statuts de la banque centrale de Tunisie.
Chapitre V
Les procédures et les modalités d'indemnisation
Art. 28 - Pour le besoin de l'indemnisation des déposants est considéré un seul compte, au sens du présent décret gouvernemental, l'ensemble des comptes ouverts par chaque déposant dans les différentes agences d'une seule banque.
Art. 29 - Sont prises en compte pour le calcul des montants nets d'indemnisation, les opérations débitrices suivantes :
- la déduction du solde du compte les opérations débitrices différées liées à une carte bancaire qui n'auraient pas encore été imputées sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts,
- la déduction des agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la y compris les taxes exigibles non décaissés à la date de la constatation de l'indisponibilité des dépôts,
- les montants des retenues à la source conformément à la législation fiscale en vigueur.
Sont également prises en compte pour le calcul des montants nets d'indemnisation les opérations créditrices suivantes :
- l'encaissement dans le compte des intérêts courus et non échus à la date de la constatation de l'indisponibilité des dépôts,
- les montants dûs au titre des effets de commerce déposés à la banque à encaisser pour le compte du client,
- les virements à recevoir.
Art. 30 - Le montant maximum d'indemnisation reçu par chaque déposant auprès du fonds de des dépôts bancaires est fixé à 60 mille dinars ou sa contrevaleur en devises convertibles sur la base du cours de change appliqué à la date de la publication de la décision d'indemnisation.
Art. 31 - Le comité de surveillance statue au cours d'une séance exceptionnelle sur les procédures d'indemnisation en présence de quatre de ses membres au moins dont le président du comité.
Un communiqué de presse est publié suite à cette séance.
Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.
Art. 32 - Le fonds de des dépôts bancaires veille à mettre en place un système d'information pour l'échange des données avec les banques adhérentes et notamment celles relatives à la nature des comptes, la liste des dépôts couverts par l'indemnisation, les adresses des déposants et le montant d'indemnisation dû.
Art. 33 - Pour le besoin de l'indemnisation des déposants, sont considérées solidaires les ressources du fonds prévues à l'article 22 du présent décret gouvernemental.
Les réserves provenant des bénéfices du fonds de des dépôts bancaires sont ajoutées à ses ressources.
Les déposants sont indemnisés dans les bureaux du fonds de des dépôts bancaires qu'il est habilité à ouvrir sur tout le territoire de la République tunisienne. Le fonds peut conclure une convention de coopération avec une banque ou plusieurs ou avec la poste tunisienne en vertu de laquelle, il transfère le montant total des indemnisations à la banque ou à la poste tunisienne et le déléguer pour indemniser les déposants sur la base d'une liste nominative détaillée des déposants garantis à travers son réseau.
Art. 34 - Le fonds de des dépôts bancaires est tenu d'informer les déposants garantis des montants dûs des indemnisations par tout moyen laissant une trace écrite qui doit comporter toutes les données et informations relatives à la procédure de paiement et la durée déterminée durant laquelle le déposant est tenu de recevoir le montant de l'indemnisation dans les bureaux du fonds, de la banque mandatée ou de la poste tunisienne.
Le fonds peut verser les montants d'indemnisation des déposants par tous les moyens qu'il utiles.
Le fonds n'est plus redevable d'aucune indemnisation à l'expiration de la durée prévue au premier paragraphe du présent article.
Les montants d'indemnisation non réclamés, à l'expiration du délai légal, sont déposés en consignation dans un compte spécial auprès de la trésorerie générale de Tunisie.
Art. 35 - La du déposant à l'attestation de règlement définie par le comité de surveillance est considérée comme une renonciation à tous ses droits relatifs au montant de l'indemnisation reçu et à toutes ses actions au montant reçu. La banque délégataire ou la poste tunisienne doit verser le montant inscrit à l'attestation de règlement au déposant.
Tout déposant a le droit de s'opposer aux montants d'indemnisation qui lui sont dûs auprès du fonds de des dépôts bancaires dans un délai qui ne dépasse pas deux jours ouvrables à compter de la date d'information conformément à l'article 34 du présent décret gouvernemental.
L' d'objection d'un déposant sur sa dette n'interrompe pas les procédures d'indemnisation pour tous les autres déposants.
Art. 36 - Chaque co-titulaire d'un compte joint bénéficie du montant maximum d'indemnisation prévu à l'article 30 ci-dessus.
Les dépôts garantis inscrits dans les comptes joints sont distribués selon la quote-part de chaque déposant dans le compte, et en absence d'informations sur ces quotes¬parts, le fonds est tenu de distribuer le solde du compte à parts égales entre les co-¬titulaires du compte joint.
Pour le besoin d'indemnisation des déposants, les parts revenant à chaque déposant dans un compte joint ou dans un compte inhérent à une succession sont ajoutées à ses dépôts inscrits dans les autres comptes ouverts en son nom auprès de la banque concernée par les procédures d’indemnisation.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 37 - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, le comité de surveillance peut, après autorisation du ministre des finances, apporter des modifications au système comptable du fonds pour tenir compte de ses spécificités.
Art. 38 - Toute banque adhérente est tenue de publier à l'entrée de son siège social et dans ses agences et succursales un certificat délivré par le fonds de des dépôts bancaires destiné au public justifiant son adhésion au système de des dépôts bancaires.
La banque adhérente doit, obligatoirement, mentionner dans les relevés de comptes et la convention de gestion des comptes de dépôts l'inclusion du compte en question au champ d'indemnisation et le plafond d'indemnisation pour les comptes individuels et conjoints.
La banque adhérente est tenue d'informer ses déposants de son adhésion au fonds de des dépôts bancaires sur son site web.
Art. 39 - La ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Youssef Chahed
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