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Décret gouvernemental n° 2017-189 du 1er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise.

JORT numéro 2017-011

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-189 du 1er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu la constitution,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers notamment son article 113,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le règlement intérieur de la de résolution créée en vertu de l'article 113 de la loi
n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
Chapitre 1
Des réunions de la
Art. 2 - La de résolution se réunit sur convocation de son président ou de son suppléant ou de trois de ses membres pour délibérer sur les questions relevant de son domaine d'intervention telles que prévues par la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Le secrétariat de la de résolution, prévu par l'article 114 de cette même loi, prépare un ordre du jour de la réunion de la et l'adresse à tous les membres de la par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai de deux jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents qui seront étudiés lors de la réunion de la commission.
Le délai fixé dans le 2ème alinéa du présent article est réduit lorsqu'il s'agit de l'ouverture des procédures de résolution d'une banque ou d'un établissement financier d'importance systémique ou jugé(e) à effet systémique au moment de la constatation de la situation compromise.
La tient ses réunions au siège de la banque centrale de Tunisie.
Art. 3 - A l'exception du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, aucun membre de la de résolution ne peut se faire représenter pour assister aux réunions de la et ne peut s'absenter aux délibérations de la sauf en cas d'empêchement.
Art. 4 - Les délibérations de la de résolution ne sont légalement valables qu'en présence d'au moins quatre de ses membres dont le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son suppléant.
Est considéré présent tout membre qui assiste effectivement aux réunions de la ou participe à ses travaux par tous moyens de communications audiovisuelles.
La rend ses décisions à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5 - Le président de la de résolution peut convoquer aux réunions toute personne dont l'avis est jugé utile pour délibérer sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour. La personne convoquée ne peut assister qu'aux discussions et sous réserve de l'obligation de respect du professionnel.
Les délibérations de la de résolution sont enregistrées par son secrétariat dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial auprès du secrétariat de la commission.
Les procès-verbaux des réunions de la sont établis et transmis aux membres dans les deux jours qui suivent la tenue des réunions de la pour qu'ils émettent leurs avis dans le même délai.
Le président de la et les membres présents signent les procès¬-verbaux des réunions.
Le président de la signe des copies ou des extraits des délibérations pour être opposables aux tiers.
Art. 6 - Les membres de la de résolution participent, en cas de besoin, à des sessions de formation dans le domaine de résolution des difficultés bancaires et assistent aux séances d'information organisées par la banque centrale de Tunisie afin de les tenir informés des évolutions récentes dans le secteur bancaire.
Chapitre 2
Des règles de fonctionnement de la de résolution
Art. 7 - Sans préjudice des dispositions de l'article 111 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, la de résolution statue sur les demandes d'ouverture des procédures de résolution au sens de l'article 110 et de l'article 112 de la même et ce, dans un délai d'un mois à compter de la transmission par la banque centrale de Tunisie de son rapport.
Lorsque la de résolution décide de l'ouverture des procédures de résolution, elle approuve dans le même délai prévu au premier alinéa du présent article le plan de résolution et informe le public de sa décision.
La de résolution doit statuer, d'une manière urgente, sur la demande d'ouverture des procédures de résolution d'une banque ou d'un établissement financier d'importance systémique ou d'une banque ou d'un établissement financier jugé(e) à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise.
Lorsque la décide de l'ouverture des procédures de résolution d'une banque ou d'un établissement financier au sens de l'alinéa précédent du présent article, elle approuve le plan de résolution. Les décisions de la sont prises dans les délais réduits et en tenant compte de la gravité des implications de la banque ou de l'établissement financier en situation compromise sur la situation du secteur bancaire.
Art. 8 - Le secrétariat de la de résolution élabore des termes de référence selon les critères et les conditions prévus par l'article 125 de la n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée et les présente à la de résolution pour approbation.
Le secrétariat de la de résolution fixe, sur la base de ces termes de référence, une liste nominative des personnes habilitées à occuper la fonction de délégué à la résolution à laquelle la peut, en cas de besoin, recourir.
Ladite liste est adressée, pour approbation, à la de résolution et doit être actualisée au moins une fois par an.
Le secrétariat de la de résolution prépare un manuel des procédures relatif à la soumission des candidatures et le met à la disposition des personnes habilitées à occuper la fonction de délégué à la résolution.
Art. 9 - La de résolution désigne le délégué à la résolution sur la base de la liste nominative préalablement fixée conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
La désigne le délégué à la résolution dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de l'approbation du plan de résolution. La décision de est signée par le président de la commission.
Art. 10 - La de résolution communique sur les décisions prises dans le cadre du plan de résolution chaque fois qu'il est nécessaire. Elle fixe également les informations et les données couvertes par cette communication et les mécanismes y afférents en observant un niveau minimum de divulgation conformément à la législation en vigueur et notamment les dispositions de la relative aux banques et aux établissements financiers.
Chapitre 3
Dispositions diverses
Art. 11 - Le secrétariat de la de résolution prépare, à fin septembre de chaque année, un projet de prévisionnel de la de résolution qui se charge de le transmettre à la banque centrale de Tunisie pour allouer les fonds nécessaires.
Art. 12 - La ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi Le Chef du
Youssef Chahed
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