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Arrêté du ministre du transport du 1er février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'armateur ou de transporteur maritime.

JORT numéro 2017-011

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du transport du 1er février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'armateur ou de transporteur maritime.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2005-8 du 19 janvier 2005,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant des professions maritimes et notamment son article 11,
Vu la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu le décret n° 90-2259 du 31 décembre 1990, fixant les taux des créances relatifs à la limitation de la de l'armateur,
Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,
Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 15 septembre 1995, fixant les moyens matériels minima requis pour l'inscription sur le registre d'armateur ou de transporteur maritime,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'armateur sont remplis si la justifie qu'elle répond aux conditions suivantes :
1. Etre propriétaire ou locataire d'un local d'une superficie de 90m² au moins, portant une enseigne mentionnant la raison sociale de la société et son social et ayant une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément à la n° 2009-11 du 2 mars 2009 et au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 susvisés.
2. Etre connectée au système intégré de traitement des procédures de transport international de marchandises ou à tout autre système similaire reconnu.
3. Avoir un capital minimum d'un million (1.000.000) de dinars.
4. Avoir conclu un d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant sa civile professionnelle découlant de son activité.
5. Etre propriétaire d'un navire de commerce effectuant des voyages internationaux, pour le transport de marchandises ou de passagers, immatriculé en Tunisie conformément à la législation et aux règlementations en vigueur, en bon état de navigabilité et répondant aux normes nationales et internationales de sécurité et de sûreté attestées par des documents et certificats en cours de validité.
Art. 2 - Les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession de transporteur maritime sont remplis si la justifie qu'elle répond aux conditions suivantes :
1. Etre propriétaire ou locataire d'un local d'une superficie de 90m² au moins, portant une enseigne mentionnant la raison sociale de la société et son social et ayant une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément à la n° 2009-11 du 2 mars 2009 et au décret n° 2004-1876 du 11 août 2004 susvisés.
2. Etre connectée au système intégré de traitement des procédures de transport international de marchandises ou à tout autre système similaire reconnu.
3. Avoir un capital minimum de cinq cent mille (500.000) dinars.
4. Avoir conclu un d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

couvrant sa civile professionnelle découlant de son activité.
5. Avoir affrété à temps un navire de commerce effectuant des voyages internationaux pour le transport de marchandises ou de passagers, en bon état de navigabilité et répondant aux normes nationales et internationales de sécurité et de sûreté attestées par des documents et certificats en cours de validité.
La doit :
- Présenter un justificatif de la réception du navire affrété et s'engager à démarrer son exploitation effective dans un délai d'un mois à partir de la date de son inscription.
- S'engager à acquérir le navire affrété ou un navire similaire et à augmenter le capital de la société à un million (1.000.000) de dinars et ce, dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date d'inscription sur le registre de transporteur maritime. Ce délai peut, à la demande de l'intéressé, être prorogé d'une année supplémentaire au cours de la quelle il doit concrétiser l'acquisition du navire affrété ou d'un navire similaire et augmenter le capital de la société à un million (l.000.000) de dinars.
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre du transport du 15 septembre 1995, fixant les moyens matériels minima requis pour l'inscription sur le registre d'armateur ou de transporteur maritime susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 2017.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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