Arrêté du ministre de l’industrie et du commerce du 19 janvier 2017, relatif aux conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l’emballage et du marquage du ciment.
JORT numéro 2017-011
Le ministre de l’industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu la n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système d’
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 24 janvier 1986, portant homologation des normes relatives aux liants hydrauliques,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l’arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre 2005,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 30 juillet 2002, fixant les modalités techniques de contrôle des préemballages.
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions de vérification de la qualité des livraisons, de l’emballage et du marquage du ciment mis sur le marché local définis à l’annexe I du présent arrêté,
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux producteurs, commerçants, et importateurs de ciment.
Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Lot : quantité de ciment fabriquée dans des conditions présumées constantes.
- Echantillon : quantité de ciment, prélevée au hasard, ou suivant un plan d’échantillonnage à partir d'une quantité plus importante (silo, stock de sacs, wagons, camions, etc.) ou à partir d'un lot déterminé en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Echantillon de laboratoire : échantillon préparé par homogénéisation, et le cas échéant, pris à partir d'un échantillon plus important (ponctuel) et destiné aux laboratoires chargés des essais.
- Echantillon ponctuel : échantillon prélevé d’une quantité plus importante sur une courte période et en un point donné, en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- Papier pour sac ordinaire : papier pour sac produit sans traitement supplémentaire destiné à améliorer les propriétés d’allongement.
- Papier pour sac extensible : papier pour sac produit avec traitement supplémentaire destiné à améliorer les propriétés d’allongement.
Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux prélèvements de tous les types de ciment soient :
- contenus dans des silos,
- contenus dans des sacs en papier,
- en vrac transportés par véhicules routiers, wagons de chemin de fer, etc....
Art. 4 - Le ciment livré ou qui va être livré, doit satisfaire aux exigences relatives à la composition et à la notation des ciments courants définies à l’annexe II du présent arrêté et aux caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques de ciments définies à l’annexe III du présent arrêté.
La vérification doit se faire soit immédiatement en procédant aux opérations de réception, soit ultérieurement en ayant recours au méthode des prélèvements conservatoires définis au paragraphe 6 du présent article.
La réception doit être faite par le prélèvement des échantillons de ciment sur les lots livrés ou à livrer. Ces échantillons doivent être vérifiés dans un laboratoire spécialisé et selon les processus d’essais normalisés.
Les échantillons doivent être prélevés à partir des lots stockés dans des silos à l’abri de l’humidité, pour le ciment livré en sac, et à partir des lots placés dans des emballages ou des silos étanches, pour le ciment livré en vrac.
Ces lots ne doivent pas être utilisés tant que les essais n’ont pas été achevés et que la décision d’acceptation n’a pas été prise.
Les prélèvements conservatoires doivent être effectués sur les lots de ciment, à mesure des livraisons, sans interrompre leur utilisation. Ces prélèvements doivent être utilisés à posteriori en cas de
Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
Art. 5 - Les équipements utilisés pour l’échantillonnage de ciments, doivent :
- être appropriés et en matière non corrodable, non susceptible de réagir avec le ciment,
- être maintenus constamment en état de fonctionnement, de propreté, non souillés par les lubrifiants d'autres équipements utilisés et soigneusement nettoyés après chaque échantillonnage.
Art. 6 - Les précautions suivantes doivent être prises en considération, lors du prélèvement des échantillons de ciment :
- ne pas opérer dans une atmosphère poussiéreuse ou polluante,
- faire le nombre des prélèvements nécessaires à l'obtention de la quantité utile de ciments,
- verser le ciment recueilli dans un récipient propre, sec et étanche avant de procéder aux opérations d’échantillonnage,
- les prélèvements doivent être effectués sur une phase homogène de ciments.
Outres, les précautions mentionnées au premier paragraphe du présent article, les exigences d’échantillonnage doivent être appliquées selon le type de conditionnement de ciments comme suit :
• Cas de ciment conditionné dans des sacs en papier : l’échantillon doit comprendre un ou plusieurs sacs en papier, choisis au hasard dans un stock suffisamment important, toutefois ne dépassant pas 1% du lot à contrôler.
• Cas de ciment conditionné en vrac : l’échantillonnage doit être effectué dans la masse de ciment en évitant les couches supérieures et inférieures en prenant en considération que l'épaisseur de chaque couche ne doit pas être inférieur à 15 cm au moins.
• Cas de ciment conditionné dans des silos : une quantité appropriée de ciment doit être éliminée pour écarter les croûtages ou les mélanges indésirables de différents type de ciments.
Art. 7 - La fiche qui accompagne les échantillons envoyés au laboratoire doit contenir les indications suivantes :
- la désignation complète de type de ciment,
- la date et le mode de prélèvement,
- la nature des épreuves demandés.
Et si l’échantillon n’est pas prélevé en usine, il faut mentionner :
- la date de départ du ciment de siège du fournisseur, l’usine ou le centre de distribution,
- les conditions dans lesquelles il a été conservé.
Art. 8 - Le laboratoire doit conserver soigneusement pendant six mois les épreuves des échantillons et le reliquat de chaque échantillon.
Lorsque les épreuves ont donné des résultats défavorables, deux contre épreuves doivent être effectuées sur la partie restante de l’échantillon.
Les épreuves concernent seulement les caractéristiques pour lesquelles les résultats n’ont pas été satisfaisants.
En cas de litige, ces contre épreuves doivent être effectués par le laboratoire choisi pour les essais, ou par un autre laboratoire spécialisé.
Si les résultats des deux contre épreuves sont favorables, le lot doit être déclaré conforme, dans le cas contraire, le lot doit être refusé.
Art. 9 - Des épreuves de vérification de la conformité de la qualité de ciments livrés peuvent être effectués sur les prélèvements conservatoires, lorsque des défauts susceptibles d’être imputés à la qualité de ciment livré sont constatés avant six mois du prélèvement sur ouvrage ou sur éprouvettes de béton de cet ouvrage. L’utilisateur en prévient le fournisseur, désigne les essais à effectuer, et adresse les échantillons de ciment des prélèvements conservatoires au laboratoire d’essai .
Art. 10 - La taille et la préparation des échantillons de ciments doivent obligatoirement être conformes aux exigences suivantes :
1- chaque échantillon de laboratoire (ou contre échantillon ou échantillon conservatoire) doit par sa taille permettre de réaliser deux fois tous les essais spécifiés,
2- les échantillons de laboratoire doivent avoir une masse d'au moins 5 kg,
3- l'échantillon prélevé doit être homogénéisé soigneusement avec des instruments secs, propres et non susceptibles de réagir avec le ciment,
4- l'homogénéisation doit être réalisée à l'aide d'un mélangeur approprié.
A défaut, le mode opératoire suivant doit être adopté :
• la quantité de ciment à homogénéiser doit être versée sur une toile (ou feuille de plastique) propre et sèche et doit ensuite être soigneusement mélangée à l'aide d'une pelle.
• ce mode opératoire doit exclusivement être utilisé si l'humidité relative ambiante est inférieure à 85 % et en absence de tout risque de dégradation de l'échantillon par le vent, la pluie, la neige ou les poussières.
• immédiatement après homogénéisation, l’échantillon doit être divisé :
- soit en utilisant un diviseur,
- soit après quartage de la quantité à répartir, en extrayant des prises de 0,5kg environ de chacun des quarts à l'aide d'une main et en les versant successivement dans les récipients préparés pour recevoir les échantillons de laboratoire (ou conservatoires). Cette opération doit être poursuivie jusqu'à ce que la masse désirée soit obtenue dans chaque récipient.
Les échantillons doivent être conservés à une température inférieure à 30°C avant d’être soumis aux essais.
Art. 11 - Le ciment doit être conditionné dans les emballages définis avec leur mode de fermeture et les garanties d’origine définis exclusivement comme suit :
• des sacs en papier : les sacs destinés à l’emballage de ciment doivent être en papier et munis de valves permettant le remplissage puis la fermeture par injection de ciment au moyen des machines appropriées. Ils n’ont pas à être munis de scellement, l’inviolabilité étant
L'obligation d'une personne d'exercer les droits financiers exigés d'autrui
• les conteneurs : l’inviolabilité doit être par plombage muni d’une étiquette à chaque orifice, passant dans deux œilletons appartenant l’un au corps du conteneur, l’autre au couvercle d’une façon que l’ouverture d’un des orifices détruit automatiquement le lien supportant le plomb correspondant.
Art. 12 - Les ciments objets du présent arrêté ne peuvent pas être mis sur le marché sans l’apposition de la marque nationale NT, délivrée par l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 13 - Le sigle de la marque nationale de conformité aux normes, délivrée par l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un marquage doit faire apparaître les indications normalisées suivantes :
- dénomination des ciments CEM, doivent être identifiés au minimum par la notation du type de ciment spécifiée dans l’annexe I du présent arrêté,
- classe de résistance,
- indice de marque nationale de la conformité aux normes NT,
- le monogramme de marquage prescrit par l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- nom du fabricant,
- usine productrice,
- poids net,
- les ciments courants à faible chaleur d’hydratation doivent, en outre, être identifiés par la notation complémentaire LH,
- date d'ensachage de ciments.
Les quatre premières indications normalisées doivent être imprimées sur la partie inférieure de la face ou des faces imprimées des sacs en papiers. Les autres indications doivent être imprimées sur la partie supérieure de la face ou des faces imprimées des sacs en papiers.
Ces indications doivent être inscrites en langue arabe avec une autre langue.
Pour les conteneurs, elles doivent figurer sur les bordereaux de livraison.
Art. 14 - Peuvent être ajoutées les indications complémentaires relatives :
- au sel soluble ajouté (formule chimique - teneur en sel anhydre),
- aux propriétés hydrauliques des cendres incorporées, avec mention « cendres hydrauliques »,
- à la teneur en laitier d’une chaux hydraulique supérieure à 20%, avec mention « chaux au laitier »,
- à l’adjuvant éventuellement incorporé en usine (la notation normalisée leur correspondant doit figurer sur l'emballage ou le bon de livraison).
Ces indications doivent être inscrites sur le sac dans un cadre de 18cm × 30cm d’épaisseur 5 ±1mm ou sur l’étiquette dans un cadre de 4.5cm × 7.5cm, suivant une disposition et une typographie uniformes.
La hauteur du cadre 18cm et la hauteur de l’étiquette 4.5cm sont susceptibles d’être réduites respectivement jusqu’à 14 cm et 3.5cm suivant l’importance des indications normalisés qui doivent y figurer.
La forme, l’épaisseur et l’écartement des lettres peuvent varier en fonction de la composition, de la couleur de marquage normalisée et de l’aspect recherché.
Art. 15 - Les couleurs de marquage normalisées pour chaque type de ciment, doivent être imprimés sur les sacs en papier comme suit :
Type de ciment Couleur de marquage
CEM I Noir et Vert
CEM II/A-L Noir et Rouge
CEM II/B-L Noir et Orangé
Ciments HRS Noir et Bleu Azur
Toute autre couleur ou indication pouvant être mentionnée dans le document de la marque ciment délivrée par l’institut
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 16 - L’inscription des marques de fabrique et indications commerciales sont mentionnées sur les parties non utilisées des faces du sac en papier ou l’autre face de l’étiquette pour les conteneurs.
La masse nette du sac ou du conteneur et l’indication de provenance (nom du fabricant et usine productrice) doivent figurer clairement dans les inscriptions sur mentionnées.
Le fabricant a en outre la faculté d’indiquer en cette place les indications normalisées suivantes :
- le mode de fabrication du produit,
- la composition : « sans laitier, ni cendres, ni chlorures »...,
- les propriétés : faible chaleur d’hydratation…,
- les usages particuliers : route, stabilisation des sols, maçonnerie, enduit…,
- le mode ou les précautions d’emploi,
- la date de fabrication.
Ces précisions ne doivent pas risquer de provoquer des confusions avec les indications normalisées.
Art. 17 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 18 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du ministre de l’économie nationale susvisé du 24 janvier 1986.
Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 19 janvier 2017.
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed
ANNEXE I
Désignation des ciments courants
Les ciments courants sont regroupés en six types principaux indiqués comme suit :
- CEM I Ciment Portland,
- CEM II Ciment Portland composé,
- CEM III Ciments de haut fourneau,
- CEM IV Ciment pouzzolanique,
- CEM V Ciment composé.
- Les ciments courants résistants aux sulfates.
ANNEXE II
La composition et la notation des ciments courants
Tableau 1 : la composition et la notation des ciments courants
Principaux types Notation des 27 produits
(types de ciment courant) Composition (pourcentage en massea)
Constituants principaux Constituants secondaires
Clinker Laitier de haut fourneau Fumée de silice Pouzzolanes Cendres volantes Schiste calciné Calcaire
Natu-relle Naturelle calcinée Sili-ceuse Calci-que
K S D P Q V W T L LL
CEM I Ciment Portland CEM I 95-100 – – – – – – – – – 0-5
CEM II Ciment Portland au laitier CEM II/A-S 80-94 6-20 – – – – – – – – 0-5
CEM II/B-S 65-79 21-35 – – – – – – – – 0-5
Ciment Portland à la fumée de silice CEM II/A-D 90-94 – 6-10 – – – – – – – 0-5
Ciment Portland à la pouzzolane CEM II/A-P 80-94 – – 6-20 – – – – – – 0-5
CEM II/B-P 65-79 – – 21-35 – – – – – – 0-5
CEM II/A-Q 80-94 – – – 6-20 – – – – – 0-5
CEM II/B-Q 65-79 – – – 21-35 – – – – – 0-5
Ciment Portland aux cendres volantes CEM II/A-V 80-94 – – – – 6-20 – – – – 0-5
CEM II/B-V 65-79 – – – – 21-35 – – – – 0-5
CEM II/A-W 80-94 – – – – – 6-20 – – – 0-5
CEM II/B-W 65-79 – – – – – 21-35 – – – 0-5
Ciment Portland au schiste calciné CEM II/A-T 80-94 – – – – – – 6-20 – – 0-5
CEM II/B-T 65-79 – – – – – – 21-35 – – 0-5
Ciment Portland au calcaire CEM II/A-L 80-94 – – – – – – – 6-20 – 0-5
CEM II/B-L 65-79 – – – – – – – 21-35 – 0-5
CEM II/A-LL 80-94 – – – – – – – – 6-20 0-5
CEM II/B-LL 65-79 – – – – – – – – 21-35 0-5
Ciment Portland composé CEM II/A-M 80-88 *------------------------------------------- 12-20 --------------------------------------------*
0-5
CEM II/B-M 65-79 *------------------------------------------- 21-35 --------------------------------------------*
0-5
CEM III Ciment de haut fourneau CEM III/A 35-64 36-65 – – – – – – – – 0-5
CEM III/B 20-34 66-80 – – – – – – – – 0-5
CEM III/C 5-19 81-95 – – – – – – – – 0-5
CEM IV Ciment pouzzolanique CEM IV/A 65-89 – *------------------- 11-35 --------------------*
– – – 0-5
CEM IV/B 45-64 – *------------------- 36-55 --------------------*
– – – 0-5
CEM V Ciment
composé CEM V/A 40-64 18-30 – *-------- 18-30 --------*
– – – – 0-5
CEM V/B 20-38 31-49 – *-------- 31-49 --------*
– – – – 0-5
a Les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires.
Tableau 2 : la composition et la notation des ciments courants résistants aux sulfates
Principaux
types Notation des sept produits
(types de ciments courants résistants aux sulfates) Composition (pourcentage en masse a)
Constituants principaux Constituants secondaires
Clinker Laitier de haut fourneau Pouzzolane naturelle Cendre volante siliceuse
K S P V
CEM I Ciment Portland résistant aux sulfates CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5
95 -100 - - - 0 – 5
CEM III Ciment de haut fourneau résistant aux sulfates CEM III/B-SR 20 – 34 66 – 80 - - 0 – 5
CEM III/C-SR 5 – 19 81 – 95 - - 0 – 5
CEM IV Ciment pouzzolanique résistant aux sulfatesb CEM IV/A-SR 65 – 79 --- 21 – 35 ---
0 – 5
CEM IV/B-SR 45 – 64 --- 36 – 55 ---
0 – 5
a Les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires.
b Pour les ciments pouzzolaniques résistants aux sulfates, types CEM IV/A-SR et CEM IV/B-SR, les constituants principaux autres que le clinker, doivent être déclarés dans la désignation de ciments.
La proportion d’additifs lors de la mouture est limitée à 0,1%.
ANNEXE III
Les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques de ciments
Tableau 1 : Les exigences mécaniques et physiques définies en termes de valeurs caractéristiques des ciments
Classe de résistance Résistance à la compression
MPa Temps de début de prise Stabilité (expansion)
Résistance à court terme Résistance courante
2 jours 7 jours 28 jours min mm
32,5 La - * 12,0
* 32,5
* 52,5
* 75
* 10
32,5 N - * 16,0
32,5 R * 10,0
-
42,5 La - ³16,0 * 42,5
* 62,5
* 60
42,5 N * 10,0
-
42,5 R * 20,0
-
52,5 La * 10,0
- * 52,5
- * 45
52,5 N * 20,0
-
52,5 R * 30,0
-
a Classe de résistance uniquement définie pour les ciments CEM III.
Pour les ciments courants résistants aux sulfates, soumis à l’essai de stabilité selon la NT 47.30-3 doivent présenter une expansion inférieure ou égale à 5 mm.
Tableau 2 : Les Exigences chimiques définies en termes de valeurs caractéristiques des ciments courants
1 2 3 4 5
Propriété Référence de l'essai Type de ciment Classe de résistance Exigences a
Perte au feu EN 196-2 CEM I
CEM III toutes classes * 5,0 %
Résidu insoluble EN 196-2 b CEM I
CEM III toutes classes * 5,0 %
Teneur en sulfate (SO3)
EN 196-2
CEM I
CEM II c
CEM IV
CEM V 32,5 N
32,5 R
42,5 N
* 3,5 %
42,5 R
52,5 N
52,5 R
* 4,0 %
CEM III d toutes classes
Teneur en chlorure EN 196-2 tous types e toutes classes * 0,10 % f
Pouzzolanicité EN 196-5 CEM IV toutes classes satisfait à l'essai
a Les exigences sont données en pourcentage en masse de ciments produit fini.
b Détermination des résidus insolubles dans l'acide chlorhydrique et le carbonate de sodium.
c Les ciments de type CEM II/B-T et CEM II/B-M avec T > 20% peuvent contenir jusqu’à 4,5 % de sulfate (SO3) quelle que soit la classe de résistance.
d Le ciment de type CEM III/C peut contenir jusqu’à 4,5 % de sulfate.
e Le ciment de type CEM III peut contenir plus de 0,10 % de chlorure mais, dans ce cas, la teneur maximale en chlorure doit figurer sur l'emballage et/ou le bon de livraison.
f Pour des applications en précontrainte, les ciments peuvent être produits selon une exigence plus basse. Dans ce cas, la valeur de 0,10 % doit être remplacée par cette valeur plus basse qui doit être mentionnée sur le bon de livraison.
Tableau 3 : Les exigences définies en termes de valeurs caractéristiques pour les ciments courants résistants aux sulfates
1 2 3 4 5
Propriété Référence de l'essai Type de ciment Classe de résistance Exigencesa
Teneur en
Sulfate (SO3) EN 196-2 CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5 b
CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR 32,5 N
32,5 R
42,5 N £ 3,0 %
42,5 R
52,5 N
52,5 R £ 3,5 %
C3A
dans le clinker EN 196-2c CEM I-SR 0 Toutes classes = 0 %
CEM I-SR 3 £ 3 %
CEM I-SR 5 £ 5 %
Teneur en chlorure EN 196-2 Tous types Toutes classes * 0,10 % f
Pouzzolanicité EN 196-5 CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR Toutes classes Le résultat d’essai doit être positif à 8 jours
a Les exigences sont données en pourcentage en masse de ciments produit fini ou du clinker comme défini au tableau.
b Pour des applications spécifiques, les ciments CEM I-SR 5 peuvent être produits avec une plus forte teneur en sulfates. Dans ce cas, la valeur numérique de cette plus haute teneur en sulfates doit être déclarée sur le bon de livraison.
c Dans le cas particulier du CEM I il est permis de calculer la valeur C3A du clinker à partir de l’analyse chimique des ciments. La teneur en C3A doit être calculée à l’aide des formules suivantes : C3A = 2,65A – 1,69F et (C4AF) = (Al2O3, Fe2O3, 4CaO) + 3,04 (Fe2O3).
Les teneurs en (C3A) et (C4AF) rapportées au ciment doivent satisfaire simultanément à la condition suivante: (C4AF) + 2 (C3A) ? 20 %.
En outre, pour les ciments courants résistants aux sulfates doivent satisfaire les valeurs limites suivantes :
- perte au feu ? 3,0%,
- résidu insoluble ? 0,75%,
- (Mg O) ? 4,0 %.
ANNEXE IV
Spécifications techniques des sacs en papier destinés pour l’emballage des ciments
Humidité (H %) Grammage Caractéristiques
superficielles Caractéristiques mécaniques
Masses en
grammes par
mètre carré (M) Degré de collage Longueur de
rupture (m) Allongement (%) Index de rupture
(long. rupt×allt)
(%)
Sens
machine Sens
travers Sens
machine Sens
travers Sens
machine Sens
travers
6 ? H ? 9
65? M ? 120 ? 25 ? 5000 ? 3000 ? 2 ? 4 12000 16000
La nature du papier (grande contenance ordinaire ou extensible) et la composition du sac (2à 6 feuilles) seront choisies pour répondre aux exigences de distribution (nature du produit, nature des manutentions, nature du transport).
Les sacs doivent assurer une protection contre l’humidité et une conservation parfaite de ciments.