Décret gouvernemental n° 2017-194 du 2 février 2017, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires.
JORT numéro 2017-011
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Décret gouvernemental n° 2017-194 du 2 février 2017, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnelles de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998 , fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-142 de 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu’il a été complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2016-903 du 18 juillet 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires, est réglée par voie d’intégration dans le grade d’agent temporaire de la catégorie « A2 » pour ceux qui ont au moins la maîtrise ou un diplôme de licence attribuée conformément aux dispositions prévues par le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou un diplôme équivalent, ou dans le grade d’agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour les agents qui ont un niveau d’étude égale au moins au baccalauréat plus deux ans avec succès, est ce conformément aux modalités et aux dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Sont intégrés pour l’année scolaire 2016-2017, 1000 agents parmi les agents concernés indiqués à l’article premier susvisé comme suit :
1- Dans une première étape la priorité est accordée aux agents assurant des suppléances pendant la période allant de 15 septembre 1994 au 30 juin 2012 et ayant obtenu un total des points supérieur ou égales à 22.5 suivant la formule suivante :
- la période de travail : il est attribué un (1) point pour chaque mois, la période égale à 15 jours est considérée comme un mois complet,
- l’âge : un demi-point (0.5) pour chaque année jusqu’au 15 septembre 2012.
2- le reste des postes seront réservés, selon le classement, aux agents classés les premiers parmi ceux qui ont assuré des suppléances durant six (6) mois au plus entre 15 septembre 2006 et 30 juin 2015, le classement est effectué sur la base du nombre des jours des suppléances. La priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée à l’ancienneté du diplôme.
Art. 3 - Sont exceptés, des conditions particulières prévues par le présent décret gouvernemental, les agents contractuels non-voyants et leur donner la priorité dans l’intégration dans le grade d’agent temporaire de la sous-catégorie « A2 » pour ceux qui ont au moins la maîtrise ou un diplôme de licence attribuée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou un diplôme équivalent, ou dans le grade d’agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour les agents qui ont un niveau d’étude égale au moins au baccalauréat plus deux ans avec succès.
Art. 4 - Sont intégrés sur trois étapes conformément aux besoins du ministère de l’éducation et aux postes et ce durant l’année scolaire 2017-2018, l’année scolaire 2018-2019 et l’année scolaire 2019-2020 le reste des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires de 15 septembre 2006 au 30 juin 2015.
Art. 5 - En cas de dépassement de l’âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l’intégration est réglée à titre exceptionnel.
Art. 6 - La priorité dans l’intégration est accordée aux agents âgés de 45 ans au 1er janvier de l’année de l’intégration.
Art. 7 - Est créé un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation chargé d’étudier les dossiers et de proposer une liste des agents susceptibles d’être intégrés.
Cette liste est arrêtée définitivement par le ministre de l’éducation.
Art. 8 - Les agents temporaires conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 9 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 31 décembre 2016.
Art. 10 - Le ministre de l’éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de La République Tunisienne.
Tunis, le 2 février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnelles de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998 , fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l'enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-142 de 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel qu’il a été complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2016-903 du 18 juillet 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires, est réglée par voie d’intégration dans le grade d’agent temporaire de la catégorie « A2 » pour ceux qui ont au moins la maîtrise ou un diplôme de licence attribuée conformément aux dispositions prévues par le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou un diplôme équivalent, ou dans le grade d’agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour les agents qui ont un niveau d’étude égale au moins au baccalauréat plus deux ans avec succès, est ce conformément aux modalités et aux dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Sont intégrés pour l’année scolaire 2016-2017, 1000 agents parmi les agents concernés indiqués à l’article premier susvisé comme suit :
1- Dans une première étape la priorité est accordée aux agents assurant des suppléances pendant la période allant de 15 septembre 1994 au 30 juin 2012 et ayant obtenu un total des points supérieur ou égales à 22.5 suivant la formule suivante :
- la période de travail : il est attribué un (1) point pour chaque mois, la période égale à 15 jours est considérée comme un mois complet,
- l’âge : un demi-point (0.5) pour chaque année jusqu’au 15 septembre 2012.
2- le reste des postes seront réservés, selon le classement, aux agents classés les premiers parmi ceux qui ont assuré des suppléances durant six (6) mois au plus entre 15 septembre 2006 et 30 juin 2015, le classement est effectué sur la base du nombre des jours des suppléances. La priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée à l’ancienneté du diplôme.
Art. 3 - Sont exceptés, des conditions particulières prévues par le présent décret gouvernemental, les agents contractuels non-voyants et leur donner la priorité dans l’intégration dans le grade d’agent temporaire de la sous-catégorie « A2 » pour ceux qui ont au moins la maîtrise ou un diplôme de licence attribuée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé, ou un diplôme équivalent, ou dans le grade d’agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour les agents qui ont un niveau d’étude égale au moins au baccalauréat plus deux ans avec succès.
Art. 4 - Sont intégrés sur trois étapes conformément aux besoins du ministère de l’éducation et aux postes et ce durant l’année scolaire 2017-2018, l’année scolaire 2018-2019 et l’année scolaire 2019-2020 le reste des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles primaires de 15 septembre 2006 au 30 juin 2015.
Art. 5 - En cas de dépassement de l’âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l’intégration est réglée à titre exceptionnel.
Art. 6 - La priorité dans l’intégration est accordée aux agents âgés de 45 ans au 1er janvier de l’année de l’intégration.
Art. 7 - Est créé un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation chargé d’étudier les dossiers et de proposer une liste des agents susceptibles d’être intégrés.
Cette liste est arrêtée définitivement par le ministre de l’éducation.
Art. 8 - Les agents temporaires conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 9 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 31 décembre 2016.
Art. 10 - Le ministre de l’éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de La République Tunisienne.
Tunis, le 2 février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Youssef Chahed
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