Arrêté du ministre du transport du 1er février 2017, fixant les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de manutention.
JORT numéro 2017-011
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant des professions maritimes et notamment son article 11,
Vu la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,
Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 27 novembre 1997, fixant les moyens matériels minima pour l'entrepreneur de manutention,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Les moyens matériels minima requis pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de manutention sont remplis si la justifie qu'elle répond aux conditions suivantes :
1. Etre propriétaire ou locataire, dans le port où elle exerce son activité, d'un local d'une superficie de 60 m² au moins, portant une enseigne mentionnant la raison sociale de la société et son social et ayant une attestation de prévention délivrée par les services de la protection civile conformément à la n° 2009-11 du 2 mars 2009 et au décret n° 2004¬-1876 du 11 août 2004 susvisés.
2. Etre connectée au système intégré de traitement des procédures de transport international de marchandises ou à tout autre système similaire reconnu.
3. Avoir un capital au moins égal à la limite minimale fixée selon le port d'exercice de l'activité tel qu'il est indiqué dans le tableau suivant :
Port d'exercice de l'activité Capital minimum (en dinars)
Port de Tunis- Goulette-Radès 1 000 000
Port de Sfax- Sidi Youssef 500 000
Port de Sousse 300 000
Port de Bizerte- Menzel Bourguiba 300 000
Port de Gabès 100 000
Port de Zarzis 100 000
Port de la Skhira 100 000
4. Avoir conclu un de concession ou avoir obtenu un accord pour la conclusion d'un de concession en vue de l'occupation du domaine public portuaire dans l'enceinte du port conformément à la législation en vigueur.
5. Dispose du matériel portuaire fixé par le de concession suscité.
6. Avoir conclu un d' couvrant sa
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre du transport du 27 novembre 1997, fixant les moyens matériels minima pour l'entrepreneur de manutention susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 1er février 2017.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed