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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées.

JORT numéro 2015-059

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 26 juin 2015, fixant le type des instruments permettant le recueil des informations instantanés relatives aux positions des unités de pêche en mer et les unités devant en être équipées.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi ° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2008-1 du 8 janvier 2008,
Vu le décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes,
Vu le décret n° 99-2130 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 8 juin 2004,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 mai 2008, relatif à l' de la pêche du thon rouge, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 10 juin 2013,
Vu les recommandations de la générale des pêches pour la méditerranée
n° 33/2009/7,
Vu le procès-verbal de la réunion de la consultative pour l' de l'exercice de la pêche en date du 13 mai 2014.
Arrête :
Article premier - Les exploitants des unités de pêche dont la longueur dépasse les 15 mètres doivent les équiper en instruments permettant le recueil des informations instantanées relatives aux positions desdites unités en mer via satellite par l’autorité compétente.
Les dits instruments doivent être approuvés par l'autorité compétente et le ministère chargé de la communication.
Une technique créée au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche procède à la vérification des spécifications techniques des instruments prévus au présent arrêté.
Art. 2 - Les instruments cités à l'article premier du présent arrêté doivent être installés en présence de l'autorité compétente qui procède à la vérification de leurs spécifications techniques et leur communicabilité avec les centres de traitement et à la pose des scellés en vue d'assurer qu'aucun préjudice ne sera causé et qu'aucune modification ne sera apportée, en aucune façon.
Art. 3 - Les instruments cités à l'article premier du présent arrêté doivent être capables de fournir les informations et les spécifications minimales suivantes :
- consigner un identifiant unique spécifique à l'unité de pêche dans toutes ses émissions,
- établir avec précision les positions des unités de pêche concernant leurs indications géographiques en fonction de la latitude et de la longitude à une précision d'environ 500 mètres et à un taux de certitude d'environ 99%,
- déterminer la date et l'heure de l'enregistrement du positionnement géographique de l'unité de pêche,
- déterminer la vitesse de l'unité de pêche,
- communiquer les informations précitées aux centres de traitement fixés par l’autorité compétente,
- crypter sa messagerie en vue de sécuriser la confidentialité des informations y consignées,
- enregistrer et de stocker les données prévues par les paragraphes ci-¬dessus,
- envoyer les signaux de détresse.
Art. 4 - Les unités de pêche cités à l'article premier du présent arrêté doivent mettre à la disposition de l'autorité compétente les données précitées, au moins tous les deux heures et chaque fois que la nécessité l'exige à la demande de l'autorité compétente.
Art. 5 - En cas de panne technique survenue sur les équipements au cours de l'exercice de l'unité de pêche de son activité, le capitaine de l'unité de pêche doit appeler l'autorité compétente toutes les 4 heures, à compter du moment de la défaillance technique de l'appareil et fournir les données relatives à la détermination du positionnement géographique de l'unité de pêche, et ce, avec tous les médias possibles.
Le capitaine de l'unité de pêche doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour réparer la panne ou remplacer l'appareil et ce lors de l'accostage au port et en présence de l'autorité compétente.
L’unité de pêche ne peut être autorisée de prendre la mer qu'après avoir réparer la panne ou remplacer l'appareil conformément aux procédures et normes prévues par le présent arrêté.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juin 2015.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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