Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret n° 2014-4710 du 31 décembre 2014, fixant les règles de sécurité applicables au chargement, au déchargement et à l'entreposage des marchandises dangereuses dans les ports maritimes du commerce.

JORT numéro 2015-006

Disponible en FR AR
Décret n° 2014-4710 du 31 décembre 2014, fixant les règles de sécurité applicables au chargement, au déchargement et à l'entreposage des marchandises dangereuses dans les ports maritimes du commerce.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et par la organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la convention visant à faciliter le trafic maritime international conclue à Londres le 9 avril 1965, dont la République Tunisienne a été adhérée en vertu de la n° 68-29 du 29 novembre 1968,
Vu l'annexe de la convention visant à faciliter le trafic maritime international conclue à Londres le 9 avril 1965 et son amendement approuvé par la loi n° 72-63 du 1er août 1972,
Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 76-15 du 21 janvier 1976,
Vu la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifiée par la n° 80-22 du 23 mai 1980,
Vu le protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifié par la n° 80-23 du 23 mai 1980,
Vu la convention des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer de 1978, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 80-33 du 28 mai 1980,
Vu le protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires ratifié par la Tunisie par la n° 80-56 du 1er août 1980,
Vu la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique ratifiée par la Tunisie par la n° 92-11 du 3 février 1992,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 7 juillet 1978, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 94-46 du 9 mai 1994,
Vu la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination datée du 22 mars 1989, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 95-63 du 10 juillet 1995,
Vu le protocole de 1988, relatif à la convention internationale de 1974, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à laquelle la République Tunisienne est autorisée à adhérer en vertu de la n° 98-68 du 4 août 1998,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgué par la n° 76-59 du 11 juin 1976,, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2005-8 du 19 janvier 2005 et notamment son article 68,
Vu la n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-43 du 21 juillet 2008,
Vu la n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan d'intervention urgente pour lutter contre les événements de pollution marine,
Vu la n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu la n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matières explosives utilisées à des fins civiles, telle que modifiée et complétée par la n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant de finances pour l'année 2003,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi
n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n° 2008-34 du 2 juin 2008, tel que modifié par la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l'année 2014,
Vu la n° 2008-44 du 21 juillet 2008, relative à l' des professions maritimes,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 77,
Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2001-143 du 5 janvier 2001, fixant les règles de sécurité applicables au chargement, au déchargement et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes de commerce,
Vu le décret n° 2005-3050 du 21 novembre 2005, portant publication du texte récapitulatif de la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du protocole de 1978, comprenant tous les amendements en vigueur depuis le 1er juillet 1997, ainsi que le texte du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et des amendements à la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les modalités du chargement du transport et du déchargement des matières explosives utilisées à des fins civiles, les normes des moyens de leur transport et les règles de sécurité,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant le modèle de la feuille de route devant être tenue durant toute opération de transport des matières explosives,
Vu l'avis du administratif,
Vu la délibération du et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Aux fins de l’application du présent décret, on entend par marchandises dangereuses :
- les hydrocarbures visés à l'annexe I de la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et du protocole de 1978, y afférent,
- les gaz visés par les recueils des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et prévus par la convention internationale de 1974, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
- les substances ou produits chimiques liquides nocifs, y compris les déchets visés par les recueils des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et par l'annexe II de la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires du protocole de 1978, y afférent,
- les substances nuisibles en colis visées par l'annexe III de la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et du protocole de 1978, y afférent,
- les substances, matières ou objets visés par le code maritime international des marchandises dangereuses,
- les matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses et matières solides en vrac qui ne sont dangereuses qu'en vrac, y compris les déchets, visés à l'appendice B du recueil des règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac,
- tout emballage vide non nettoyé tels que conteneur-citerne, récipient, grand récipient pour vrac, emballage pour vrac, citerne mobile ou véhicule-citerne, ayant préalablement contenu des marchandises dangereuses, sauf si cet emballage a été suffisamment débarrassé des résidus de ces marchandises et des vapeurs de façon à éliminer tout risque, ou s'il a été rempli d'une substance qui n'est pas classée en tant que marchandise dangereuse,
- les déchets dangereux dont la liste est fixée par le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000 susvisé.
Chapitre premier
Règles relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses
Art. 2 - Les navires transportant des marchandises dangereuses et escalant dans un port maritime de commerce doivent avoir à bord tous les documents et certificats exigés par la législation et la réglementation en vigueur pour le transport de ces marchandises.
Art. 3 - Les navires transportant des déchets dangereux doivent avoir à bord toutes les autorisations relatives aux mouvements transfrontières de déchets, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Le capitaine du navire transportant des marchandises dangereuses doit veiller à maintenir une veille radio permanente avec l'autorité portuaire chargée de la circulation maritime dans les limites du domaine public des ports maritimes de commerce.
Art. 5 - Le capitaine du navire doit veiller à ce que les opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses se fassent sous la supervision d'un officier qualifié choisi parmi les membres de l'équipage du navire.
Le capitaine du navire doit également veiller au respect des consignes de sécurité liées aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement de ces opérations en sécurité.
Les règlements particuliers des ports maritimes de commerce fixent les consignes de sécurité qui doivent être respectées.
Art. 6 - Le capitaine du navire doit accorder toutes les facilités à l'autorité portuaire pour s'assurer du respect des consignes de sécurité à bord du navire relatives à l'embarquement et au débarquement des marchandises dangereuses.
L'autorité portuaire peut ordonner l'ajournement des opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses lorsque les conditions météorologiques ou d'exploitation du port ne les permettent pas.
L'autorité portuaire peut interdire les opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses au cas où le navire ou les marchandises dangereuses ne répondent pas aux règles de sécurité y afférentes et prévues par la législation en vigueur et par le code maritime international des marchandises dangereuses.
Art. 7 - Le capitaine d'un navire, ayant à bord, chargeant ou déchargeant des marchandises dangereuses, doit informer sans délai, l'autorité portuaire de toute panne subie par le navire ou dégât ou fuite présentée par les marchandises dangereuses ou défectuosité de leur système de confinement qui sont susceptibles de mettre en danger la vie humaine, les biens ou l'environnement.
Art. 8 - Le capitaine du navire, l'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un terminal portuaire doivent, chacun en ce qui le concerne, veiller à ce que la zone où a lieu les opérations de chargement, de déchargement et d'entreposage des marchandises dangereuses à l'intérieur du port, de même que l'accès à cette zone, seraient suffisamment éclairés.
Art. 9 - Le capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses doit s'assurer que le matériel et les équipements du navire conviennent aux opérations de chargement et de déchargement de ces marchandises.
Il peut refuser d'être assisté par toute personne ne faisant pas partie de l'équipage du navire qui ne maîtrise pas l'utilisation du matériel et des équipements du navire utilisés lors des opérations de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses.
Chapitre II
Règles relatives aux entrepreneurs de manutention et aux exploitants des terminaux portuaires
Art. 10 - L'entrepreneur de manutention doit désigner au moins une personne qualifiée pour superviser les opérations de chargement, de déchargement et d'entreposage des marchandises dangereuses et pour assurer une coordination avec l'autorité portuaire conformément à la législation et à la règlementation relatives aux professions maritimes.
Art. 11 - Avant de procéder aux opérations de chargement, de déchargement ou d'entreposage des marchandises dangereuses, l'entrepreneur de manutention doit identifier ces marchandises et prendre les mesures appropriées, signaler la zone où auront lieu ces opérations et empêcher toute personne non autorisée de pénétrer dans ladite zone pendant ces opérations.
Art. 12 - L'entrepreneur de manutention doit employer conformément à la réglementation et à la législation en vigueur un personnel qualifié et le tenir informé de la nature générale des risques que les marchandises dangereuses présentent, des précautions à prendre pendant les opérations de chargement, de déchargement et d'entreposage de ces marchandises et des mesures spéciales de sécurité qui pourraient se révéler nécessaires.
Art. 13 - L'entrepreneur de manutention doit veiller à ce que le personnel qui charge, décharge ou entrepose les marchandises dangereuses soit muni d'un habit de protection et doté des équipements et des accessoires nécessaires à l'exécution de ces opérations.
Cet habit de protection et ces équipements et accessoires doivent assurer une protection suffisante contre les risques propres aux marchandises dangereuses.
La liste de cet habit de protection et de ces équipements et accessoires est fixée par les règlements particuliers des ports maritimes de commerce.
Art. 14 - L'entrepreneur de manutention doit s'assurer que la zone où se déroule les opérations de chargement et de déchargement ainsi que les lieux aménagés pour l'entreposage des marchandises dangereuses, soit équipée en outillage et en moyens de lutte contre l'incendie, la pollution et le danger en quantité suffisante et immédiatement prêts à l'emploi.
Le cas échéant, il doit fournir l'outillage et les moyens mobiles adéquats.
La liste de cet outillage et de ces moyens ainsi que les conditions d'entreposage des marchandises dangereuses est fixée dans les règlements particuliers des ports maritimes de commerce.
Art. 15 - L'entrepreneur de manutention est tenu d'utiliser un outillage et des équipements appropriés au chargement, au déchargement et à l'entreposage des marchandises dangereuses.
Cet outillage et ces équipements sont soumis à des règles techniques d'exploitation et de contrôle fixées par un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre chargé du transport.
Art. 16 - En cas d'incident mettant en danger les vies humaines, les biens ou l'environnement, l'entrepreneur de manutention doit immédiatement arrêter les opérations de chargement, de déchargement ou d'entreposage des marchandises dangereuses, mettre en œuvre les procédures d'urgence prévu par l'article 29 du présent décret et informer, sans délai, l'autorité portuaire.
Art. 17 - Lorsque les marchandises sont chargées, déchargées ou entreposées dans un terminal portuaire, les obligations prévues par les articles de 10 à 16 du présent décret seront à la charge de l'exploitant dudit terminal portuaire.
Chapitre III
Règles relatives aux marchandises dangereuses
Art. 18 - Si les marchandises dangereuses sont chargées dans un conteneur ou véhicule, le chargeur ou le transporteur maritime, selon le cas, doit présenter à l'autorité portuaire un certificat attestant que le chargement et l'arrimage ont été effectués conformément aux prescriptions relatives à ces opérations et applicables dans le domaine du transport.
Le chargeur ou le transporteur maritime, selon le cas, doit apporter l'assistance nécessaire à l'autorité portuaire lorsqu'elle procède à une opération de contrôle.
Art. 19 - Les marchandises dangereuses doivent être chargées, déchargées, emballées, marquées, étiquetées et entreposées conformément aux normes en vigueur.
Lorsqu'il s'agit de marchandises dangereuses en vrac, les informations nécessaires relatives à ces marchandises doivent être portées sur le connaissement ou tout autre document d'accompagnement.
Art. 20 - Si le chargement, le déchargement ou l'entreposage de marchandises dangereuses en vrac peut donner lieu à l'émission de vapeurs toxiques ou inflammables ou au dégagement de poussières dangereuses ou polluantes, le capitaine du navire, l'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un terminal portuaire, chacun en ce qui le concerne, doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter l'émission de ces vapeurs ou le dégagement de ces poussières.
En outre, ils doivent, le cas échéant, prendre toute mesure nécessaire pour protéger les personnes contre les vapeurs toxiques ou les poussières dangereuses.
Art. 21 - Lorsqu'une marchandise dangereuse solide en vrac est une matière comburante, le capitaine du navire, l'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un terminal portuaire, chacun en ce qui le concerne, doivent prendre, lors de son chargement, son déchargement et de son entreposage, les précautions adéquates pour éviter qu'elle soit contaminée par des matières combustibles ou charbonneuses. Une telle marchandise doit être maintenue loin de toute source de chaleur.
Art. 22 - Les marchandises dangereuses doivent être chargées, déchargées et entreposées de façon à garantir l'absence de fuite des produits liquides ou solides ou de gaz et à empêcher toute interaction dangereuse avec des matières incompatibles.
Art. 23 - Avant le début des opérations de chargement, de déchargement ou d'entreposage des marchandises dangereuses, le capitaine du navire transportant ces marchandises, l'entrepreneur de manutention, l'exploitant d'un terminal portuaire, ainsi que l'autorité portuaire, doivent échanger les informations sur les consignes de sécurité à observer à bord du navire, à quai et aux lieux d'entreposage durant le déroulement de ces opérations.
Art. 24 - Avant le début des opérations de chargement, de déchargement ou d'entreposage des marchandises dangereuses liquides ou solides en vrac, l'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un terminal portuaire, doivent s'assurer que des moyens de communication efficaces ont été établis entre le poste à quai, les lieux aménagés pour l'entreposage de ces marchandises et les moyens de leur transport entre les lieux mentionnés.
Les moyens de communication doivent être d'un type utilisable en toute sécurité dans une atmosphère inflammable.
Art. 25 - L'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un terminal portuaire doivent s'assurer que les canalisations et les tuyaux flexibles utilisés sont bien adaptés aux marchandises dangereuses liquides en vrac et répondent aux normes de sécurité en vigueur.
Lesdits outillages doivent faire l' d'un entretien et d'un contrôle périodique mention en sera faite dans un registre tenu par l'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un terminal portuaire et qui sera présenté à la demande à l'autorité portuaire.
Art. 26 - Avant le début de toute opération de chargement, de déchargement ou d'entreposage des marchandises dangereuses liquides en vrac, le capitaine du navire transportant ces marchandises et l'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un terminal portuaire, chacun en ce qui le concerne, doivent vérifier la bonne marche des commandes de pompage, les dispositifs de jaugeage, les dispositifs d'arrêt en cas d'urgence et les systèmes d'alarme en cas de situations critiques.
Art. 27 - Le capitaine d'un navire transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses liquides en vrac doit s'assurer que toute opération de déballastage, de dégazage, de nettoyage des citernes ou de mise en atmosphère inerte est effectuée conformément aux normes en vigueur.
Les opérations de déballastage, de nettoyage des citernes ou de mise en atmosphère inerte sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité portuaire.
Art. 28 - Le chargeur doit, en vue de l'obtention de l'autorisation préalable relative au chargement, déchargement, pompage et transbordement des marchandises dangereuses prévue par l'article 76 du code des ports maritimes, fournir à l'autorité portuaire et à l'entrepreneur de manutention ou à l'exploitant d'un terminal portuaire, une déclaration mentionnant:
- l'appellation technique exacte des marchandises dangereuses,
- les numéros de l' des nations unies correspondant aux marchandises, lorsqu'ils existent,
- le degré du risque des marchandises dangereuses conformément au code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), au code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) ou au recueil des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC) prévues par la convention internationale de 1974, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
- les numéros d'identification des citernes mobiles ou des conteneurs, le cas échéant,
- les mesures et les précautions à prendre lors du chargement, déchargement et entreposage de la marchandise de la déclaration.
Le chargeur doit délivrer des marchandises conformes à sa déclaration.
Chapitre IV
Règles relatives aux procédures d'urgence
Art. 29 - Le capitaine d'un navire ayant à bord, chargeant ou déchargeant des marchandises dangereuses, doit établir des procédures d'intervention urgente à suivre à bord, afin de faire face à tout incident provenant de ces marchandises.
Le capitaine doit informer l'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un terminal portuaire desdits procédures.
Il doit en outre, s'informer et informer son équipage des procédures d'intervention urgente en vigueur du port et des moyens d'intervention disponibles.
Art. 30 - L'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un terminal portuaire doit procéder à une évaluation des risques et établir des procédures d'intervention urgente adéquates.
Ces procédures doivent être approuvées par l'autorité portuaire après avis du comité de sécurité, sûreté, santé, propreté et préservation de l'environnement au port.
L'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un terminal portuaire doit au préalable porter ces procédures à la connaissance du capitaine de tout navire chargeant ou déchargeant une marchandise dangereuse.
Art. 31 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 2001-143 du 5 janvier 2001 susvisé.
Art. 32 - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2014.
Le Chef du
Mehdi Jomaa
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?