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Arrêté de la ministre des finances du 10 mai 2024, fixant le champ d’application de la procédure de l'élaboration des certificats de retenue à la source à travers la plateforme électronique prévue par l'article 41 de la loi de finances pour l’année 2022 et ses modalités pratiques et les délais de son application.

JORT numéro 2024-060

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre des finances du 10 mai 2024, fixant le champ d’application de la procédure de l'élaboration des certificats de retenue à la source à travers la plateforme électronique prévue par l'article 41 de la de finances pour l’année 2022 et ses modalités pratiques et les délais de son application.
La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le code des obligations et des contrats promulgués par le décret du 15 décembre 1906, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code tunisien des obligations et des contrats et notamment ses articles 453 nouveau et 453 bis,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 41,
Vu le code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 41,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 41,
Vu la n? 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu la n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant de finances pour l'année 2001, tel que modifiée et complétée par l'article 66 de la n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant de finances pour l'année 2003 et par l'article 41 de la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l'année 2017, et notamment les article 57 et 58,
Vu la n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant de finances pour l'année 2005, et notamment son article 70,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement et notamment son article 2,
Vu le décret- n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber sécurité,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Les débiteurs des sommes soumises à la retenue à la source au titre de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée doivent élaborer les certificats de retenue à la source via une plateforme électronique créée par le ministère des finances à cet effet, et ci-après dénommée la plateforme.
Art. 2 - Sont soumis à l’obligation de l’élaboration des certificats de retenue à la source via la plateforme les personnes suivantes qui payent pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui les sommes prévues par l'article 3 du présent arrêté :
- Les contribuables qui relèvent de la compétence de la direction des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises relevant de la direction générale des et les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, à partir du 1er juin 2024.
- Les contribuables ayant l’obligation de la souscription et du dépôt des déclarations et du payement de l'impôt par des moyens électroniques fiables, à partir du 1er janvier 2025 autres ceux mentionnés au premier tiret de cet article.
- Le reste des contribuables à partir du 1er janvier 2026.
Sont exclus de l'obligation d'établir les certificats de retenue à la source via la plateforme électronique l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Art. 3 - Les certificats de retenue à la source prévus par l'article premier du présent arrêté doivent être élaborés selon les délais suivants :
- à partir du 1er juin 2024 : Les montants soumis à la retenue à la source conformément à l'article 52 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et les articles 19 et 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des traitements, salaires et revenus de capitaux mobiliers payés par les établissements prévus par la n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, y compris les banques et établissements financiers non-résidents.
- à partir du 1er janvier 2026 : Les traitements, salaires et revenus de capitaux mobiliers payés par les établissements prévus par la n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, y compris les banques et établissements financiers non-résidents.
Art. 4 - Les contribuables mentionnés au niveau de l’article 2 du présent arrêté sont tenus d'adhérer à la plateforme en s'y inscrivant à distance et en créant leur propre compte. Ils peuvent avoir plus qu’un compte, et ce, pour permettre à leurs établissements secondaires d’établir des certificats de retenue à la source sur la plateforme.
L'adhérent peut mandater une personne parmi les professionnels de la comptabilité ou de la fiscalité qui doit être obligatoirement adhérente à la plateforme pour établir ces certificats de retenue à la source. Dans ce cas, le mandatement s’effectue directement sur la plateforme.
Art. 5 - Les certificats de retenue à la source élaborés sur la plateforme sont enregistrés, archivés et protégés conformément à la législation en vigueur.
Art. 6 - Les attestations de retenue à la source élaborées sur la plateforme, contiennent outre les données prévues par l'article 55 du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les mentions suivantes :
- La référence de l’opération de paiement chez le contribuable.
- La date de paiement.
- La nature du montant payé.
- L’exercice de facturation de l’opération de paiement, le cas échéant.
- Le débiteur effectif des montants dans les cas de paiement pour le compte d'autrui.
Art. 7 - Les certificats de retenue à la source peuvent être élaborés par l'adhérent sur la plateforme soit par la directe des informations demandées pour l’établissement du certificat, soit par le dépôt d’un fichier électronique conformément à un cahier des charges établi à cet effet par le ministère des finances.
Art. 8 - Les adhérents à la plateforme sont tenus d’établir et de remettre les certificats de retenue à la source dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le paiement a été effectué. Et ils ne peuvent établir les certificats après l’expiration de ce délai que conformément aux procédures mentionnées à l’article 11 du présent arrêté.
Art. 9 - Compte tenu des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les bénéficiaires adhérents à la plateforme reçoivent les certificats de retenue à la source sur leurs comptes. Et les adhérents doivent remettre une copie des certificats de retenue à la source établie via la plateforme aux bénéficiaires non adhérents sous format papier ou par les moyens électroniques fiables.
Art. 10 - Si le bénéficiaire ne reçoit pas les certificats de retenue à la source après l'expiration du délai prévu à l'article 8 du présent arrêté, il peut présenter à la structure de contrôle des à laquelle il est rattaché, une réclamation écrite selon un formulaire préétabli par l'administration. La réclamation déposée après la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue a été opérée ne sera pas acceptée.
La structure fiscale susvisée devra, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la réclamation écrite inviter par écrit celui qui opère la retenue à la source à régulariser sa situation.
Art. 11 - L'adhérent peut établir les certificats de retenue à la source après le délai visé à l’article 8 du présent arrêté soit spontanément ou après réception de l’écrit de la structure fiscale visé au deuxième paragraphe de l'article 10, et ce après l’octroi d’une autorisation à cet effet en déposant une demande écrite auprès de la structure fiscale de rattachement.
La demande d'autorisation présentée après la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenu a été opérée ne sera pas acceptée en cas de règlement spontané ou après l'expiration du mois suivant celui au cours duquel il a reçu l’écrit de l'administration fiscal dans l'autre cas. L’autorisation ne reste valable qu’après un mois de la date de son obtention.
L'obtention du certificat de retenue à la source conformément à la procédure d'autorisation susvisée ne fait pas obstacle à l'application de la pénalité prévue au deuxième paragraphe de l'article 105 du Code des droits et des procédures fiscales.
Art. 12 - L'adhérent peut corriger spontanément ou à la demande du bénéficiaire les erreurs qui se sont glissées au niveau des certificats de retenue à la source élaborés via la plateforme sans que cela n'affecte la retenue effectivement opérée. La correction peut s’effectuer par la directe des renseignements par l'adhérent ou par le dépôt d’un fichier rectificatif selon le cahier des charges techniques élaborées à cet effet.
L’adhérent ne pourra effectuer la correction spontanée via la plateforme après le 30 avril de l’année qui suit l’année de paiement.
L’adhérent peut demander la correction d'erreurs après le délai mentionné ci-dessus en introduisant une demande d'autorisation via la plateforme auprès de la structure de contrôle des à laquelle il est rattaché. La demande d'autorisation présentée après la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue a été effectuée ne sera pas acceptée.
L’opération de la correction des erreurs est archivée au niveau de la plateforme et peut aboutir à la modification ou l’annulation du certificat de retenue à la source.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2024.
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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