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Décret gouvernemental n° 2021-480 du 28 juin 2021, fixant le statut particulier du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.

JORT numéro 2021-055

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-480 du 28 juin 2021, fixant le statut particulier du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-66 du 14 juillet 2011,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 94-104 du 3 août 1994, portant et développement de l’éducation physique et des activités sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2013-1511 du 6 mai 2013, fixant le statut particulier du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2014-3675 du 7 octobre 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-128 du 15 février 2021, chargeant la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, de l’exercice des fonctions du ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle par intérim,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions appliquées au corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle.
Art. 2 - Le corps des animateurs sportifs comprend les grades suivants:
- Animateur sportif émérite.
- Animateur sportif hors classe.
- Animateur sportif principal.
- Animateur sportif.
Art. 3 - Les grades mentionnés à l’article premier du présent décret gouvernemental sont repartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grade Catégorie Sous-catégorie
Animateur sportif émérite A A3
Animateur sportif hors classe A A3
Animateur sportif principal A A3
Animateur sportif B
Art. 4 - Le grade d’animateur sportif émérite se compose de dix-neuf (19) échelons.
Le grade d’animateur sportif hors classe se compose de vingt-quatre (24) échelons.
Les grades d’animateur sportif principal et d’animateur sportif sont composés de vingt-cinq (25) échelons.
La concordance entre les échelons des grades du corps des animateurs sportifs et les niveaux de rémunération indiqués par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé est fixée par décret gouvernemental.
Art. 5 - Est fixée à un an et neuf mois la durée d’avancement pour le grade d’animateur sportif et d’animateur sportif principal.
Toutefois, la cadence d’avancement est fixée à deux années quand l’agent atteint l’un des échelons fixés par le décret gouvernemental fixant la concordance entre l’échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération et ce, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé.
La cadence d’avancement requise est fixée à deux années pour les animateurs sportifs émérites et à un an et neuf mois pour les animateurs sportifs hors classe.
Art. 6 - Les animateurs sportifs sont soumis à un stage destiné à :
- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.
- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Art. 7 - Les animateurs sportifs titulaires dans leur grade nommés au grade immédiatement supérieur conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, sont soumis à une période de stage d’un an pouvant être renouvelée une seule fois au terme de laquelle ils sont, après avis de la administrative paritaire, soit confirmés dans leur nouveau grade, soit reversés dans leur grade précédant et considérés, pour la promotion, ne l’ayant jamais quitté.
Les animateurs sportifs qui ont été recrutés conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental sont soumis à une période de stage de deux ans pouvant être prorogée d’une seule année au terme de laquelle ils sont, après avis de la administrative paritaire, soit titularisés dans leur grade, soit licenciés.
Art. 8 - Le corps des animateurs sportifs par ses différents grades est soumis à des inspections pédagogiques périodiques.
Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE II
Les animateurs sportifs émérites
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 9 - Les animateurs sportifs émérites sont chargés dans la limite de leurs spécialités:
- De la mission de l’animation des sports relevant de leurs spécialités aux centres de promotion du sport dans les écoles primaires, aux cellules de développement du sport dans les collèges, à la filière sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive.
- De la contribution à la mise en place des programmes techniques relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la réussite des colloques et des manifestations sportifs organisés par l’autorité de la tutelle dans le domaine de leurs spécialités.
- De la contribution à la prospection et à la détection des talents sportifs relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à l’encadrement des animateurs sportifs durant leur période de stage selon leurs spécialités.
- De la participation aux stages concernant la formation et le recyclage dans le domaine de leurs spécialités.
Art. 10 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus les animateurs sportifs émérites est fixé de vingt (20) heures.
CHAPITRE II
La
Art. 11 - Les animateurs sportifs émérites sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs sportifs hors classe titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à dix huit sur vingt (18/20).
Dans le cas où ils sont chargés d’un travail administratif, outre la titularisation et l’ancienneté susvisées, les conditions suivantes doivent être remplies :
- L’obtention d’une dernière note administrative égale au moins à quinze sur vingt (15/20).
- Une ancienneté de trois (3) ans au moins dans le travail administratif.
Les modalités d’ du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE III
Les animateurs sportifs hors classe
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 12 - Les animateurs sportifs hors classe sont chargés dans la limite de leurs spécialités:
- De la mission de l’animation des sports relevant de leurs spécialités aux centres de promotion du sport dans les écoles primaires, aux cellules de développement du sport dans les collèges, à la filière sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive.
- De la contribution à la mise en place des programmes techniques relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la réussite des colloques et des manifestations sportifs organisés par l’autorité de la tutelle dans le domaine de leurs spécialités.
- De la contribution à la prospection et à la détection des talents sportifs relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à l’encadrement des animateurs sportifs durant leur période de stage selon leurs spécialités.
- De la participation aux stages concernant la formation et le recyclage dans le domaine de leurs spécialités.
Art. 13 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus les animateurs sportifs hors classe est fixé de vingt-deux (22) heures.
CHAPITRE II
La
Art. 14 - Les animateurs sportifs hors classe sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs sportifs principaux titulaires dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à dix huit sur vingt (18/20).
Dans le cas où ils sont chargés d’un travail administratif, outre la titularisation et l’ancienneté susvisées, les conditions suivantes doivent être remplies :
- L’obtention d’une dernière note administrative égale au moins à quinze sur vingt (15/ 20).
- Une ancienneté de trois (3) ans au moins dans le travail administratif.
Les modalités d’ du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE IV
Les animateurs sportifs principaux
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 15 - Les animateurs sportifs principaux sont chargés dans la limite de leurs spécialités:
- De la mission de l’animation des sports relevant de leurs spécialités aux centres de promotion du sport dans les écoles primaires, aux cellules de développement du sport dans les collèges, à la filière sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive en coordination avec les enseignants d’éducation physique et les cadres d’entrainement sportif.
- De la contribution au développement du sport relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la prospection des talents sportifs relevant de leurs spécialités.
- De la contribution à la réussite des manifestations sportives et à la participation aux colloques organisés par l’autorité de la tutelle dans le domaine de leurs spécialités.
Art. 16 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus les animateurs sportifs principaux est fixé de vingt-cinq (25) heures et demi.
CHAPITRE II
La
Art. 17 - Les animateurs sportifs principaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux animateurs sportifs titulaires dans leur grade justifiant d’au moins six (6) ans d’ancienneté et ayant obtenu à la dernière inspection une note pédagogique égale ou supérieure à quatorze sur vingt (14/20).
Dans le cas où ils sont chargés d’un travail administratif, outre la titularisation et l’ancienneté susvisées, les conditions suivantes doivent être remplies :
- L’obtention à la dernière inspection d’une note pédagogique égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20).
- L’obtention d’une dernière note administrative égale au moins à dix-huit sur vingt (18/20).
- Une ancienneté de trois (3) ans au moins dans le travail administratif.
Les modalités d’ du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE V
Les animateurs sportifs
CHAPITRE PREMIER
Les attributions
Art. 18 - Les animateurs sportifs principaux sont chargés dans la limite de leurs spécialités :
- De la mission de l’animation des sports relevant de leurs spécialités aux centres de promotion du sport dans les écoles primaires, aux cellules de développement du sport dans les collèges, à la filière sport, aux écoles fédérales et aux centres de formation et de préparation de l’élite sportive sous la tutelle des enseignants d’éducation physique et les cadres d’entrainement sportif.
- De la contribution à la réussite des manifestations sportives et à la participation aux colloques organisés par l’autorité de tutelle dans le domaine de leurs spécialités.
Art. 19 - L’horaire hebdomadaire dont sont tenus les animateurs sportifs est fixé de vingt-cinq (25) heures.
CHAPITRE II
La
Art. 20 - Les animateurs sportifs sont nommés et affectés à leurs différents postes de travail par arrêté du ministre chargé des sports dans la limite des emplois à pourvoir par voie de concours externe sur dossiers ouvert aux candidats parmi les sportifs d’élite ayant le niveau d’enseignement qui ne doit pas être inferieur à la septième année secondaire ancien régime ou à la quatrième année nouveau régime ou titulaires du diplôme "d’entraineur premier degré " et âgés de quarante (40) ans au plus.
Tout candidat au poste d’animateur sportif doit répondre aussi aux conditions suivantes :
1 - Sports individuels :
Les sportifs ayant obtenu :
- Une médaille d’or ou d’argent ou de bronze aux jeux olympiques ou paralympiques, dans les catégories des jeunes ou des seniors,
- Ou une médaille d’or ou d’argent ou de bronze aux championnats du monde dans les catégories des jeunes ou des seniors,
- Ou deux médailles d’or aux jeux méditerranéens aux jeux méditerranéens de plage ou le total de trois (3) médailles dans l’un de ces jeux dont une en or,
- Ou trois (3) médailles d’or aux jeux africains ou aux championnats d’Afrique.
2 - Sports collectifs :
- Les sportifs ayant appartenu à l’équipe nationale pendant sept (7) ans au moins entre les catégories des jeunes et des seniors dont au moins trois (3) ans à la catégorie seniors.
- Ou les sportifs ayant appartenu à l’équipe nationale dans la catégorie des seniors pendant au moins cinq (5) ans.
- Ou les sportifs de la catégorie des seniors qui ont atteint les demi- finales aux championnats du monde ou aux jeux olympiques ou aux jeux paralympiques.
- Ou les sportifs ayant obtenu deux médailles d’or aux jeux méditerranéens aux jeux méditerranéens de plage ou le total de trois (3) médailles dans l’un de ces jeux dont une en or,
- Ou les sportifs médaillés aux catégories des jeunes aux championnats du monde ou aux jeux olympiques des jeunes ou aux jeux paralympiques des jeunes.
Les modalités d’ du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
TITRE VI
Dispositions transitoires
Art. 21 - Les agents titulaires dans le grade d’animateur sportif ou le grade d’animateur sportif principal qui ont accompli la condition d’une ancienneté de cinq (5) ans dans leur grade au moins bénéficient d’une promotion exceptionnelle à partir de la promulgation du présent décret gouvernemental et ce jusqu’a un délai maximum de 31 décembre 2022.
TITRE VII
Dispositions diverses
Art. 22 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2013-1511 du 6 mai 2013, fixant le statut particulier du corps des animateurs sportifs relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2014-3675 du 7 octobre 2014.
Art. 23 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Pour Contreseing
La ministre de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle par intérim
Sihem Ayadi
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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