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Arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 25 juin 2021, portant fixation des honoraires des huissiers de justice.

JORT numéro 2021-055

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 25 juin 2021, portant fixation des honoraires des huissiers de justice.
Le ministre de la justice et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-9 du 30 janvier 2018, portant de la profession des huissiers de justice, notamment son article 43,
Vu la n° 59-130 130 du 5 octobre 1959, portant promulgation du Code de procédure civile et commerciale,
Vu la n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du Code des droits d'enregistrement et de timbre,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, relatif à la du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, relatif à la cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-124 du 15 février 2021, chargeant la ministre auprès du Chef du chargée de la fonction publique, de l’exercice des fonctions du ministre de la justice par intérim,
Après avis de l’Ordre à d’autres pays

des huissiers de justice.
Arrêtent:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les honoraires dus à l’huissier de justice en contrepartie des actes, des procédures et des procès-verbaux accomplis dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Art. 2 - Les honoraires de l’huissier de justice peuvent être fixes ou proportionnels.
Art. 3 - L’huissier de justice est remboursé des frais de déplacement et des frais légalement dus pour l’accomplissement de son travail.
CHAPITRE II
Les tarifs d’honoraires fixes
Section première
Les tarifs d’honoraires pour les actes de et les constats matériels
Art. 4 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la en dehors des procédures d’exécution, les honoraires suivants:
A- un honoraire initial pour la rédaction, la vérification des délais, des mentions obligatoires et des pièces annexées, et l’examen des documents et les diligences qu’il a accomplies, selon la tarification suivante :
Le procès-verbal Honoraires en dinars
Les protêts 30.000
de payer 30.000
Notifications 27.000
Remise des documents 30.000
Présentation de documents pour signature 30.000
Remise de clefs 30.000
Remise des meubles 30.000
Remise d’argent 30.000
Exploits en matière commerciale conformément à la n° 77 -37 du 25 mai 1977. 36.000
Exploits relatifs à l’exercice du droit de priorité, du retrait ou droit de préemption. 36.000
Notifications de non payement de chèques. 24.000
Exploits innomés 27.000
Exploits en matière de statut personnel 24.000
Assignations auprès des tribunaux de premier ressort. 21.000
Assignations et notifications des requêtes d’ auprès des tribunaux de dernier ressort. 24.000
Assignations et notifications des requêtes de cassation. 27.000
Constats matériels. 39.000
B - Le tiers de l’honoraire initial pour tout exemplaire notifié ou copie légale délivrée aux parties en plus de la copie qui est obligatoirement conservée au bureau.
Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la des procès-verbaux à l’occasion de l’exercice de sa profession et qui ne se rapportent pas aux procédures d’exécution, ni sont pas prévus au tableau ci-dessus, les honoraires dus pour les procès-verbaux de notification.
Art. 5 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la se rapportant aux procédures d’exécution, les honoraires suivants:
A-un honoraire initial en contrepartie de la rédaction, de la vérification des délais, des mentions obligatoires et des justificatifs annexés, et de l’examen des documents et des diligences qu’il a accomplies, selon la tarification suivante :
Le procès- verbal Honoraires en Dinars
d’un titre exécutoire 30.000
d’une saisie 27.000
de la date de vente 27.000
d’exécution 27.000
Mise en demeure pour retirer les meubles qui ne sont pas compris dans l’exécution. 27.000
arrêt 36.000
des valeurs mobilières et des parts sociales 45.000
conservatoire sur les immeubles immatriculés Art 327 CPCC 36.000
Commandement qui vaut -exécution d’un immeuble immatriculé Art 452 CPCC 36.000
sur le produit de la vente Art 313 CPCC 36.000
qui vaut -arrêt des loyers Art 416 CPCC 36.000
B – Le tiers de l’honoraire initial pour tout exemplaire notifié ou copie légale délivrée aux parties en plus de la copie est obligatoirement conservée au bureau.
Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction et de la des procès -verbaux exigés par les procédures d’exécution et qui ne sont pas prévus au tableau ci-dessus, les honoraires dus en contrepartie des procès-verbaux de d’un titre exécutoire.
Art. 6 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie des actes énumérés à l’article 4 du présent arrêté, des frais de déplacement fixés à huit dinars par vacation d’une heure ou fraction d’une heure du temps épuisé pour leur réalisation.
Si au cours d’un même déplacement, l’huissier de justice accomplit plusieurs actes de son ministère à la requête de personnes différentes, les émoluments qui lui sont dus, en application des dispositions du présent article, sont calculés comme si le déplacement a été accompli à la requête d’une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement d’une quote-part du montant des déplacements et de l’indemnité de déplacement.
Art. 7 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la copie des justificatifs annexés aux procès-verbaux établis par ses soins, un montant de cinq cents millimes pour chaque page.
Art. 8 - Si l’huissier de justice est chargé d’accomplir les missions indiquées dans l’article 4 du présent arrêté, la nuit ou dans des conditions qui le mettent en péril ou l’exposent à des difficultés exceptionnelles, exception faite pour les missions qui concernent les statuts personnels, les affaires de prud’homme ou l’aide juridictionnelle, il lui est alloué dans ces cas le double des honoraires.
Section 2 - Le tarif des honoraires des actes d’exécution
Art. 9 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction des procès-verbaux dans le cadre des procédures d’exécution, les honoraires suivants:
A- Un honoraire initial en contrepartie de la rédaction et de la vérification des délais et des mentions obligatoires, de l’examen des documents et des diligences qu’il a accomplies, selon la rémunération suivante:
Le procès- verbal Honoraires en dinars
conservatoire de meubles 36.000D
conservatoire d’immeubles (non immatriculés) 54.000D
exécutoire de meubles 36.000D
des immeubles (non immatriculés)
Art 460 CPCC 54.000 D
d’engins à moteur 36.000D
d’un navire 54.000D
d’avion 72.000D
de fonds de commerce 45.000D
Procès- verbal d’exécution en valeur 36.000D
Procès- verbal de vente 45.000D
Procès- verbal d’exécution d’un jugement d’exclusion 45.000D
Procès- verbal d’exécution levée de préjudice 45.000D
Procès- verbal d’exécution levée de trouble 45.000D
Procès- verbal d’exécution de partage 45.000D
Procès- verbal d’exécution d’une ordonnance sur requête 45.000D
Procès- verbal d’ au changement d’une carte grise 45.000D
Procès-verbal d’investigation (Art 42 de la portant de la profession des huissiers de justice) 36.000D
Procès- verbal de tentative de 30.000D
Procès- verbal de tentative d’exécution 30.000D
Procès- verbal d’inscription d’ conservatoire ou commandement qui vaut -exécution d’un immeuble 30.000D
Procès- verbal d’affichage de la publication de vente de bien immeuble 36.000D
de la récolte et des fruits Art 402 CPCC 45.000D
Procès- verbal de distribution à l’amiable de produit de vente 45.000D
Procès- verbal de difficulté d’exécution Art 211 CPCC 30.000D
de bijoux Art 326 CPCC 45.000D
Procès- verbal d’exécution de récupération de bien meuble 36.000D
Procès- verbal d’exécution de récupération de bien immeuble 45.000D
B- Le tiers de l’honoraire initial pour tout exemplaire notifié ou copie légale délivrée aux parties en plus de la copie qui est obligatoirement conservée au bureau.
Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de la rédaction des procès-verbaux exigés par les procédures d’exécution et qui ne sont pas prévus au tableau ci-dessus, les honoraires dus en contrepartie des procès-verbaux de la exécution de meubles.
Art. 10 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie des actes indiqués dans les articles 5 et 8 du présent arrêté, des frais de déplacement fixés à quatorze dinars par vacation d’une heure ou fraction d’heure du temps épuisé pour leur réalisation.
Si au cours d’un même déplacement l’huissier de justice accomplit plusieurs actes de son ministère à la requête de plusieurs personnes, les émoluments qui lui sont dus en application du présent article sont calculés comme si le déplacement a été accompli à la requête d’une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement d’une quote-part du montant des déplacements et de l’indemnité de déplacement.
Art. 11 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’exécution, les honoraires suivants:
Les actes Honoraires en Dinars
Ordonnance sur requête pour la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des biens saisis Art 394 bis CPCC 200.000D
Ordonnance sur requête pour consignation d’argent Art 464 CPCC 200.000D
Procédures de retrait d’argent Art 194 CPCC 400.000D
Publication de vente aux enchères Art 396 CPCC 50.000D
Demande d’assistance à l’exécution Art 42 de la loi portant de la profession des huissiers de justice 50.000D
Ordonnance sur requête pour exécution Art 291CPCC 200.000D
Ordonnance sur requête pour une publication complémentaire Art 396 CPCC 200.000D

L’huissier de juste a droit aux honoraires d’un montant de 200.000D en contrepartie de toutes les ordonnances requises par les procédures d’exécution et qui ne sont pas prévues au tableau ci-dessus.
Art. 12 - Si l’huissier de justice est chargé d’accomplir des actes d’exécution à une heure déterminée ou à un lieu et une heure déterminés, il a droit à une majoration égale au double des honoraires dus.
Ce mandat doit être fait par un moyen laissant une trace écrite, la majoration des honoraires est à la charge du requérant qui n'a pas le droit de la réclamer à son adversaire, ou le droit de remboursement.
CHAPITRE III
Les honoraires proportionnels
Section première - Honoraires des taux d’exécution
Art. 13 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie de l’exécution d’un titre exécutoire ordonnant le payement d’une somme d’argent, des honoraires proportionnels à la charge du débiteur, que ce soit le règlement a été effectué directement à l’huissier de justice ou au du créancier directement. Ces honoraires sont fixés selon les taux suivants, pourvu qu’ils ne soient inférieurs à 50.000D:
- 5 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 4 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 3 % de 5.000.001D à 15.000.000D
- 2 % de 15.000.001D à 30.000.000D
- 1 % au delà de 30.000.000D
Art. 14 - Il est alloué à l’huissier de justice en contrepartie des ventes autorisées par les tribunaux ou celles dont la réalisation lui est permise conformément à la législation en vigueur ou à l’occasion d’opérations d’exécution, des honoraires proportionnels à la charge de l’adjudicataire fixés selon les taux suivants pourvu qu’ils ne soient inférieurs à 50.000D:
- 5 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 4 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 3 % au delà de 5.000.000D.
Section 2 - Honoraires de des créances
Art. 15 - Si l’huissier de justice est chargé de notifier un protêt faute de payement ou une de payer ou une mise en demeure de payer une créance, et que le a été fait soit totalement ou partiellement à l’issue de la procédure accomplie, il lui est alloué des honoraires proportionnels, outre les frais de qui sont à la charge du débiteur, et ce, selon les taux suivants:
- 3 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 2 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 1 % au delà de 5.000.000D.
Art. 16 - Si l’huissier de justice est chargé de la remise d’une somme d’argent au créancier ou le constat de sa réception dans le cadre d’une prestation totale ou partielle faite au créancier, et que cette somme a été acceptée ou effectivement reçue, il lui est alloués des honoraires proportionnels, outre les frais de et de constat qui sont à la charge du débiteur qui a demandé la procédure, et ce, selon les taux suivants:
- 3 % jusqu’à concurrence de 1.000.000D
- 2 % de 1.000.001D à 5.000.000D
- 1 % au delà de 5.000.000D.
Art. 17 - Si l’huissier de justice est chargé d’accomplir des démarches particulières dans le but de trouver le patrimoine du débiteur et le localiser, dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire, et qu’il a fourni un effort exceptionnel et a adopté les moyens les plus efficaces pour les saisir et recouvrir la créance, il lui est alloué un pourcentage du montant effectivement recouvré, pourvu qu’il n’en dépasse 2%. Ce pourcentage est à la charge du requérant qui n'a ni le droit de le réclamer à son adversaire, ni le droit de se retourner contre lui pour obtenir le remboursement.
Ce mandat doit se faire par un moyen laissant une trace écrite.
Art. 18 - Si l’huissier de justice est chargé du amiable des créances, sans titre exécutoire, sans protêt faute de payement ou sans de payer, il lui est alloué un pourcentage de 10 % du montant recouvré, à la charge du requérant qui n'a ni le droit de se retourner contre lui pour obtenir le remboursement.
Chapitre IV
Remboursement des frais
Art. 19 - L’huissier de justice a le droit au remboursement des frais de déplacement pour chaque procès-verbal notifié ou établi par ses soins, à raison de cinq cents millimes par kilomètre parcouru depuis son bureau aller-retour, en contre partie des frais de transport engagés.
Si au cours d’un même déplacement l’huissier de justice accomplit plusieurs actes de son ministère à la requête de plusieurs personnes, les émoluments qui lui sont dus en application du présent article, sont calculés comme si le déplacement a été effectué à la requête d’une seule personne, chaque partie intéressée étant tenue conjointement d’une quote-part du montant des déplacements et de l’indemnité de déplacement.
Art. 20 - L’huissier de justice a droit au remboursement des frais légalement dus engagés en contrepartie de l’accomplissement de son travail, notamment:
- Tout les frais fiscaux conformément à la législation en vigueur.
- Les frais de dus pour la régularité des procédures.
- Les frais d’ouverture des portes, meubles fermés et changement des serrures.
- Les frais de transport et de conservation des meubles saisis ou récupérés.
- Les frais de garde des meubles saisis et frais de garde de l’immeuble d’exécution conformément à la règlementation en vigueur.
- Les frais de prestation de services par les services administratifs, dont les services sont payants.
- Les honoraires de l’expert (l’amine) chargé de l’évaluation des bijoux conformément à la législation en vigueur.
- L’indemnité pour concours de la force publique, remise au chef de poste de police ou de garde nationale compétent, contre récépissé et à raison de vingt dinars par agent et à concurrence de cent vingt dinars quel que soit le nombre des agents intervenants.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 21 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté des ministres de la justice et des finances du 7 octobre 2010, portant fixation des honoraires des huissiers de justice tel que modifié par l’arrêté des ministres de la justice et des finances du 17 octobre 2013.
Art. 22 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2021.
La ministre de la justice par intérim
Hasna Ben Slimane
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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