Décret gouvernemental n° 2021-476 du 28 juin 2021, portant fixation du montant de l’indemnité de sujétions spéciales au profit des agents exerçant au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure.
JORT numéro 2021-055
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Décret gouvernemental n° 2021-476 du 28 juin 2021, portant fixation du montant de l’indemnité de sujétions spéciales au des agents exerçant au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut particulier du corps des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont complété,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007 et le décret
n° 2008-102 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration, tel que complété par le décret
n° 2009-115 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration, tel que complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au de certains ouvriers du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, tel que complété et modifié par le décret
n° 2009-2022 du 23 janvier 2009,
Vu le décret n° 2009-1409 du 11 mai 2009, portant institution d’une indemnité de sujétions spéciales au du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est servie, une indemnité de sujétions spéciales au des agents exerçant au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure.
Art. 2 - Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales instituée en vertu de l’article premier susvisé est fixé conformément aux indications du tableau suivant :
Montant mensuel brut en dinars Catégorie et sous-catégorie
170.000 A 1
132.000 A 2
114.500 A 3
92.000 B
77.000 C
69.500 D
92.000 Ouvriers de la troisième unité
77.000 Ouvriers de la deuxième unité
69.500 Ouvriers de la première unité
Art. 3 - L’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’article premier susvisé est servie mensuellement et à terme échu, et ce, conformément au tableau qui suit :
Catégorie et sous-catégorie A compter du 1er mai 2021 A compter du
1er septembre 2021 A compter du 1er mai 2022 Montant total brut
A 1 42.500 42.500 85.000 170.000
A 2 33.000 33.000 66.000 132.000
A 3 28.625 28.625 57.250 114.500
B 23.000 23.000 46.000 92.000
C 19.250 19.250 38.500 77.000
D 17.375 17.375 34.750 69.500
Ouvriers de la troisième unité 23.000 23.000 46.000 92.000
Ouvriers de la deuxième unité 19.250 19.250 38.500 77.000
Ouvriers de la première unité 17.375 17.375 34.750 69.500
Art. 4 - Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’article premier susvisé est soumis aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.
Art. 5 - L’indemnité de sujétions spéciales est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servis aux agents exerçant au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure et notamment l’indemnité instituée par le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, tel que complété et modifié par le décret n° 2009-2022 du 23 janvier 2009 et l’indemnité instituée par le décret n° 2009-1409 du 11 mai 2009.
Art. 6 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la n° 2021-27 du 7 juin 2021,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut particulier du corps des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont complété,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007 et le décret
n° 2008-102 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration, tel que complété par le décret
n° 2009-115 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration, tel que complété par le décret
n° 2009-116 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au de certains ouvriers du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, tel que complété et modifié par le décret
n° 2009-2022 du 23 janvier 2009,
Vu le décret n° 2009-1409 du 11 mai 2009, portant institution d’une indemnité de sujétions spéciales au du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est servie, une indemnité de sujétions spéciales au des agents exerçant au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure.
Art. 2 - Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales instituée en vertu de l’article premier susvisé est fixé conformément aux indications du tableau suivant :
Montant mensuel brut en dinars Catégorie et sous-catégorie
170.000 A 1
132.000 A 2
114.500 A 3
92.000 B
77.000 C
69.500 D
92.000 Ouvriers de la troisième unité
77.000 Ouvriers de la deuxième unité
69.500 Ouvriers de la première unité
Art. 3 - L’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’article premier susvisé est servie mensuellement et à terme échu, et ce, conformément au tableau qui suit :
Catégorie et sous-catégorie A compter du 1er mai 2021 A compter du
1er septembre 2021 A compter du 1er mai 2022 Montant total brut
A 1 42.500 42.500 85.000 170.000
A 2 33.000 33.000 66.000 132.000
A 3 28.625 28.625 57.250 114.500
B 23.000 23.000 46.000 92.000
C 19.250 19.250 38.500 77.000
D 17.375 17.375 34.750 69.500
Ouvriers de la troisième unité 23.000 23.000 46.000 92.000
Ouvriers de la deuxième unité 19.250 19.250 38.500 77.000
Ouvriers de la première unité 17.375 17.375 34.750 69.500
Art. 4 - Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’article premier susvisé est soumis aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et de capital décès.
Art. 5 - L’indemnité de sujétions spéciales est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servis aux agents exerçant au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure et notamment l’indemnité instituée par le décret n° 2006-900 du 27 mars 2006, tel que complété et modifié par le décret n° 2009-2022 du 23 janvier 2009 et l’indemnité instituée par le décret n° 2009-1409 du 11 mai 2009.
Art. 6 - Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 28 juin 2021.
Pour Contreseing
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure
Kamel Doukh
Le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement
Ali Kooli Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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