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Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 janvier 2021, relatif au contrôle métrologique légal des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence.

JORT numéro 2021-009

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 janvier 2021, relatif au contrôle métrologique légal des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008, notamment son article 7,
Vu la n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2009-66 du 12 août 2009,
Vu la n° 2007-34 du 4 juin 2007, relative sur la qualité de l’air,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système à d’autres pays

de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2000-148 du 24 janvier 2000, fixant la périodicité et les procédures de la visite technique des véhicules ainsi que les conditions de délivrance des certificats de visite technique et les indications qu'ils doivent porter, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2779-2011 du 29 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation, tel que modifié par le décret n° 2005-10 du 3 janvier 2005,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-1205 du 22 mai 2001, fixant les conditions d’importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal,
Vu le décret n° 2001-1936 du 14 août 2001, relatif aux unités de mesure légales,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d’agrément des organismes chargés de tout ou partie d’opérations de contrôle métrologique légal de certaines catégories d’instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant du ministère du commerce, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-239 du 12 mars 2018,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l’ administrative et financière de l’agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 16 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l’opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de commerce et de l’artisanat du 18 juin 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministre du commerce et de l’artisanat et les entreprises et établissement publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l’arrêté du ministre du commerce du 31 décembre 2015,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 26 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de réparateur ou installateur de certaines catégories d’instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal,
Vu l’arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 7 octobre 2020, fixant la liste des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal à l'importation.
Arrête :
Titre premier
Dispositions Générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les prescriptions légales des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence et les règles particulières propres à leur installation, réparation et utilisation.
Le présent arrêté fixe également les moyens de vérification et la nature du contrôle métrologique légal sur les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Art . 2 - Le présent arrêté s'applique aux analyseurs de gaz d’échappement, permettant de mesurer, pour les véhicules équipés de moteurs à essence, les teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone des gaz d’échappement ainsi que la teneur de ceux des gaz d’échappement qui servent au calcul du paramètre lambda (?).
Ils peuvent mesurer la teneur en un ou plusieurs tels que :
- le monoxyde de carbone (CO),
- le dioxyde de carbone (CO2),
- les hydrocarbures imbrûlés (HC),
- l’oxygène (O2),
- les oxydes d’azote (NOx).
Art. 3 – Aux termes du présent arrêté, on entend par :
3.1. Analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence : est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques en certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à essence au niveau d’humidité de l’échantillon analysé.
3.2. Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage.
Dans le présent arrêté, il convient de considérer les cinq mesurandes suivants :
- le titre volumique en CO,
- le titre volumique en CO2,
- le titre volumique en HC,
- le titre volumique en O2,
- le titre volumique en NOx.
3.3. Paramètre lambda "?" : Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l’efficacité de combustion d’un moteur en termes de air/carburant dans les gaz d’échappement.
Il est déterminé par le fabricant dans le mode d’emploi mentionné à l’article 17 du présent arrêté.
3.4. Conditions assignées de fonctionnement : Conditions d’utilisation donnant les étendues des grandeurs d’influence pour lesquelles les caractéristiques métrologiques de l’instrument sont supposées maintenues entre les erreurs maximales tolérées spécifiées.
3.5. Conditions de référence : Conditions d’utilisation d’un instrument prescrites pour des essais de fonctionnement ou pour assurer valablement la comparaison de résultats de mesure entre eux.
3.6. Erreur absolue : Résultat d’un mesurage moins valeur vraie de la grandeur mesurée.
3.7. Erreur relative : de l’erreur absolue de mesure à la valeur vraie de la grandeur mesurée.
3.8. Ajustage : Opération destinée à amener un instrument à un fonctionnement et à une justesse convenables pour son utilisation.
3.9. Dispositif d’ajustage semi-automatique : Dispositif permettant à l’utilisateur de commander l’ajustage de l’instrument sans avoir la possibilité d’en influencer la valeur, que l’ajustage soit exigé automatiquement ou non.
3.10. Dispositif d’ajustage automatique : Dispositif réalisant l’ajustage de l’instrument selon un programme, sans intervention de l’utilisateur pour mettre en œuvre l’ajustage ou en fixer la valeur.
TITRE II
Prescriptions légales
Chapitre premier
Prescriptions métrologiques
Art. 4 - Les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent indiquer les titres volumiques des composants gazeux en pour cent volumique, symbole % vol, pour CO, CO2 et O2 et en parties par million volumique, symbole ppm vol, pour HC.
Les mentions de ces unités ou des symboles doivent être assignées sans ambiguïté à l’indication en question, par exemple sous la forme “ % vol CO ’’, “ % vol CO2 ’’, “ % vol O2 ’’, “ ppm vol HC ’’.
Art. 5 - Trois classes d’exactitude, 00, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence. Les étendues de mesure spécifiées minimales, pour chaque mesurant de et pour le paramètre lambda "?" sont les suivantes :

Paramètre Etendues de mesure spécifiées minimales pour les classes d’exactitude 00, 0 et I
Titre en CO 0 – 5 % vol
Titre en CO2 0 – 16 % vol
Titre en HC 0 – 2000 ppm vol
Titre en O2 0 – 21 % vol
? 0.8 – 1.2
Les étendues de mesure, pour chaque mesurande, peuvent être plus grandes que celles spécifiées au premier paragraphe ci-dessus.
Dans ce cas, la distinction entre les étendues de mesure prévues au premier paragraphe ci-dessus et celles prévues au deuxième paragraphe doit être réalisée sans ambiguïté au niveau des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Art. 6 - Les échelons des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence analogiques doivent être de 0.1 % vol ou 0.2 % vol pour CO, CO2 et O2 et de 10 ppm vol ou 20 ppm vol pour HC.
Les échelons et repères analogiques doivent satisfaire aux autres exigences métrologiques fixées par la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur relative aux instruments de mesure de gaz d'échappement des véhicules - Partie 1: Exigences métrologiques et techniques - Partie 2: Contrôles métrologiques et essais de performance ou les normes internationales appropriées et adoptées.
Les chiffres des indications numériques doivent avoir au moins 5 mm de hauteur. Le dernier chiffre significatif de l’affichage doit fournir une résolution inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Paramètre CO CO2 HC O2 ?
Résolution pour les classes d’exactitude 00, 0 et I 0.01 % vol 0.1 % vol 1 ppm vol 0.01 % vol pour les indications inferieures ou égale à 4 % vol 0.001
0.1 % vol pour les indications supérieures à 4 % vol
Art. 7 - Les erreurs maximales tolérées pour les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence, en plus ou en moins, correspondent à la plus grande des valeurs a et b, en valeur absolue, mentionnées dans les articles 8 et 9 du présent arrêté avec :
a : erreur absolue d’indication de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence ;
b : erreur relative d’indication de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Art. 8 - Les erreurs maximales tolérées en approbation de modèle qui s’appliquent à des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence dans les conditions de référence mentionnées dans la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales appropriées et adoptées sont les suivantes :
Classes d’exactitude Plus grand des valeurs ci-après Erreurs Maximales Tolérées
CO CO2 O2 HC
00 a ± 0.02 % vol ± 0.3 % vol ± 0.1 % vol ± 4 ppm vol
b ± 3 % ± 3 % ± 3 % ± 3 %
0 a ± 0.03 % vol ± 0.4 % vol ± 0.1 % vol ± 10 ppm vol
b ± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 %
I a ± 0.06 % vol ± 0.4 % vol ± 0.1 % vol ± 12 ppm vol
b ± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 %
Art. 9 - Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive ou en vérification périodique qui s’appliquent à des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence dans les conditions assignées de fonctionnement mentionnées dans la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales appropriées et adoptées sont les suivantes :
Classes d’exactitude Plus grand des valeurs ci-après Erreurs Maximales Tolérées
CO CO2 O2 HC
00 a ± 0.02 % vol ± 0.3 % vol ± 0.1 % vol ± 4 ppm vol
b ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
0 a ± 0.03 % vol ± 0.5 % vol ± 0.1 % vol ± 10 ppm vol
b ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %
I a ± 0.06 % vol ± 0.5 % vol ± 0.1 % vol ± 12 ppm vol
b ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

Art. 10 - Les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent satisfaire aux autres exigences métrologiques fixées par la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales appropriées et adoptées.
Art. 11 - Les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent porter une plaque d’identification inamovible sur laquelle figurent les inscriptions suivantes, notamment :
- Nom du fabricant,
- Pays d’origine,
- Type de l’instrument,
- Numéro de série et année de fabrication,
- Désignation de la classe d’exactitude,
- Débits minimal et nominal,
- Tension, fréquence et puissance nominales exigées,
- Composant gazeux et l’étendue de mesure maximale pour chaque composant,
- le cas échéant :
. Etendue de mesure du paramètre lambda "?",
.les valeurs du facteur de conversion propane/hexane ou le temps de chauffe,
.le nom du bénéficiaire de la décision d’approbation de modèle.
Chapitre II
Prescriptions techniques
Art. 12 - Les exigences techniques de construction des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence et de leurs dispositifs d’ajustage ainsi que la sécurité de fonctionnement doivent être conforme à celles figurent dans la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales appropriées et adoptées.
Article 13 - La décision d’approbation de modèle des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence fixe les éléments qui doivent être scellés afin de minimiser les risques de fraudes.
Chapitre III
Prescriptions administratives
Art. 14 - Chaque analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence doit être obligatoirement accompagné d’un carnet métrologique fourni par le fabricant ou l’utilisateur de l’instrument sur lequel sont portées les informations relatives à l’instrument et ses dispositifs d’ajustage, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations.
Les informations minimales devant figurer sur ce carnet sont fixées en annexe du présent arrêté et fait partie intégrante du dit arrêté.
Art. 15 - Pour les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence dont la validité a été attestée après avoir été soumis aux opérations de la vérification primitive et périodique, une plaquette de vérification est apposée à proximité de la plaque d’identification susvisée à l’article 11 du présent arrêté.
Chaque plaquette de vérification doit être lisible et inamovible lors de l'utilisation de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Cette plaquette doit être scellée. Elle doit comporter en outre, les informations suivantes :
- le nom de l’organisme chargé de la vérification,
- la date limite de validité de la vérification.
Art. 16 - Les utilisateurs doivent :
- faire effectuer les opérations de contrôle conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du présent arrêté,
- s’assurer du bon état réglementaire de leurs analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence, notamment du maintien de l’intégrité des scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de vérification périodique,
- utiliser l'analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence dans des endroits bien aérés, et ce pour des raisons de sécurité,
- maintenir l’intégrité du carnet métrologique, le tenir à la disposition des agents chargés du contrôle des instruments de mesure et veiller à ce que les différents organismes intervenant sur l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence le remplissent lors des opérations de la vérification métrologique,
- mettre hors les instruments réglementairement non conformes.
Titre III
Les règles particulières propres à l’installation, à la réparation et à l’utilisation des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence
Article 17 - Les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent être installés et utilisés conformément aux conditions fixées dans la décision d’approbation de modèle et conformément au mode d’emploi destiné aux utilisateurs validé par les services de la métrologie légale lors de l’approbation de modèle.
Le mode d’emploi doit contenir au moins :
a) Les intervalles de temps et procédures d’ajustage et de maintenance qui doivent être suivis pour satisfaire aux erreurs maximales tolérées,
b) Une description de la procédure d’essai d’étanchéité en précisant la périodicité de mise en œuvre,
c) Un rappel à l’utilisateur qu’il doit effectuer un contrôle de résidus de HC avant chaque mesurage de HC, y compris une description de la procédure de contrôle de résidus de HC,
d) Les températures de stockage maximale et minimale,
e) L’indication de la tension et de la fréquence exigées pour les générateurs portatifs, en accord avec les conditions assignées de fonctionnement mentionnées dans la norme tunisienne NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée ou les normes internationales appropriées et adoptées et en tenant compte des variations des conditions de charge que l’on peut rencontrer sur le lieu d’utilisation,
f) L’indication des conditions assignées de fonctionnement,
g) Si le paramètre lambda "?" est calculé, une description de la formule appliquée,
h) Toute condition de fonctionnement spécifique, par exemple une limitation de la longueur des lignes de signal, des données ou des lignes de contrôle, ou les plages spéciales pour la température ambiante et la pression atmosphérique.
Art. 18 - Les opérations de réparation des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence, nécessitant le bris de plombs de scellement des éléments mentionnés à l’article 13 du présent arrêté, ne peuvent être effectuées que par les personnes physiques ou morales répondant aux dispositions du cahier des charges, relatif à l’exercice de l’activité d’installateur ou réparateur de certaines catégories des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal, approuvé par arrêté du ministre du commerce du 26 juillet 2001 susvisé.
Les installateurs et réparateurs des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent tenir un registre pour consigner les opérations de réparation.
Le registre de réparation, préalablement numéroté et signé par les services de la métrologie légale, doit comporter notamment les informations suivantes :
- date de l’opération de réparation,
- numéro d’ordre de l’opération de réparation,
- nom ou raison sociale du propriétaire,
- caractéristiques métrologiques de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Art. 19 - Les installateurs et réparateurs habilités doivent apposer leur marque d’identification sur les plombs de scellements apposés sur l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence et sur les éléments mentionnés à l’article 13 du présent arrêté, et ce, après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que l’opération de réparation respecte les erreurs maximales tolérées mentionnées à l’article 9 du présent arrêté.
Ils doivent, en outre, respecter les prescriptions suivantes :
a) la vérification du bon fonctionnement de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence,
b) ne jamais réparer un analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence qui n’ait pas été revêtu de la marque de vérification primitive,
c) le renseignement du carnet métrologique après chaque intervention.
Titre IV
Les moyens de vérification des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence
Art. 20 - Les organismes chargés de la vérification primitive ou périodique, de l’installation ou de réparation des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires dont notamment :
- les moyens de contrôle et d’essais des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence,
- les poinçons et les pinces reproduisant la marque d’identification du vérificateur, réparateur ou installateur et le matériel de scellement,
- la documentation technique à jour,
- tout autre moyen utilisé pour la mesure des teneurs des gaz d’échappement ou autre grandeur nécessaire.
Les moyens de mesure utilisés doivent être étalonnés auprès d’un laboratoire accrédité par le Conseil à d’autres pays

d’Accréditation (TUNAC) et le cas échéant, par l’un des organismes d’ reconnu à l’échelle internationale.
Titre V
Nature du contrôle métrologique légal
Art. 21 - Les analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence fixés dans l’article premier du présent arrêté sont soumis aux opérations de contrôle métrologique légal suivantes :
- Approbation de modèle,
- Vérification primitive des instruments neufs et réparés,
- Vérification périodique,
- Surveillance métrologique, tel que défini aux articles 29 et 30 du décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure.
Chapitre I
Approbation de modèle
Art. 22 - La demande d’approbation de modèle, adressée aux services de l’agence nationale de métrologie, est accompagnée des pièces énumérées ci-après :
- les documents prévus à l'article 5 du décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001 susvisé, en précisant le(s) mesurande (s), définies à l’article 3 du présent arrêté, de l’approbation de modèle,
- le projet de mode d’emploi conformément aux exigences mentionnées à l’article 17 du présent arrêté ;
- le carnet métrologique défini en annexe du présent arrêté.
Art. 23 - L’approbation du modèle comporte notamment :
- un examen de conformité de la demande d’approbation conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001 susvisé et aux dispositions du titre II du présent arrêté,
- des essais en laboratoire, conformément aux normes nationales et internationales appropriées notamment les normes tunisiennes NT 59.175-1/-2 en vigueur sus-visée et NT 59.175-3 en vigueur relatives aux instruments de mesure de gaz d'échappement des véhicules
- Partie 3 : Modèle de ou les normes internationales appropriées et adoptées et en appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté notamment le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 8 du présent arrêté,
- des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement de l'instrument.
Tous les essais doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.
Art. 24 - La décision d’approbation de modèle précise les usages prévus, les conditions de fonctionnement de l'instrument ainsi que le lieu d’inscription du numéro de cette décision sur l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Lorsque la conception de l'instrument le nécessite, la décision précise si la vérification primitive ou les vérifications périodiques doivent être effectuées sur le lieu d'utilisation.
L'ensemble constitué par l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence et les dispositifs d’ajustage doit être mentionné dans la décision d’approbation de modèle.
Chapitre II
Vérification primitive
Art. 25 - La vérification primitive sur chaque analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence est unitaire et comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence consiste à s'assurer :
- de la conformité des prescriptions techniques fixées par la décision d’approbation de modèle avec les caractéristiques techniques et métrologiques de l’instrument,
- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement et, le cas échéant, des marques légales de vérification.
Les essais métrologiques comprennent des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 9 du présent arrêté, et le cas échéant, les essais particuliers prévus, par la décision d’approbation de modèle.
Les essais métrologiques sont réalisés en laboratoire ou sur site prévu pour l’utilisation par des moyens d'essais dont leur modèle est approuvé par les services de la métrologie légale.
Ils doivent permettre le contrôle de toutes les fonctions de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence, y compris celles de la sécurité des mesures et des dispositifs d’ajustage.
Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté entraîne le refus de l'instrument.
Chapitre III
Vérification périodique
Art. 26 - La vérification périodique des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence est annuelle.
Art. 27 - La vérification périodique sur chaque analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence est unitaire et comprend l'examen administratif et les essais métrologiques, tels que décrits à l'article 25 du présent arrêté.
Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté entraîne le refus de l'instrument.
Titre VI
Dispositions transitoires
Art. 28 - Les dispositions relatives aux étendues de mesure mentionnées à l’article 5 du présent arrêté et aux approbations de modèle et vérifications primitives ne s’appliquent pas aux analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence installés avant la publication du présent arrêté au Journal de la République tunisienne.

Ces instruments sont, toutefois, soumis à la vérification périodique par les services de la métrologie légale ou par des organismes agrées pour effectuer la vérification périodique.
Les propriétaires des analyseurs de gaz d’échappement des moteurs à essence doivent déposer une demande de vérification périodique dans un délai d’un an à partir de la date de publication du présent arrêté.
En cas d’impossibilité de remise de conformité de ces analyseurs instruments aux dispositions du présent arrêté, ils seront considérés des instruments de mesure non légaux.
Art. 29 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la réglementation en vigueur notamment la n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008.
Art. 30 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 13 janvier 2021.
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi


ANNEXE
LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LE CARNET METROLOGIQUE
Le carnet métrologique d’un analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence doit au minimum comporter les renseignements suivants :
- la marque, le type, le numéro de série de l’analyseur de gaz d’échappement des moteurs à essence et, le cas échéant, de ses composants;
- le numéro de la décision d’approbation de modèle ;
• Pour la vérification primitive :
- l’identification de l’organisme chargé de la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la date et le lieu de réalisation de la vérification primitive ;
- le résultat de la vérification.
• Pour la vérification périodique :
- l’identification de l’organisme chargé de la vérification (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la date et le lieu de réalisation de la vérification périodique ;
- le résultat de la vérification.
• Pour la réparation ou l’entretien :
- la date de l’intervention ;
- l’identification du réparateur ou le chargé de l’entretien (dénomination, adresse et marque d’identification) ;
- la description de l’opération de la réparation ou de l’entretien ;
- la date de la vérification après réparation ou l’entretien ;
- le résultat de la vérification.
Dans tous les cas, l’identification de l’organisme qui valide le carnet ainsi que la date et le motif de cette ouverture (premier carnet, perte ou destruction du carnet précédent...) doivent être mentionnés.
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