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Décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin mai 2019, modifiant et complétant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances.

JORT numéro 2019-047

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-491 du 10 juin mai 2019, modifiant et complétant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant du ministère des finances.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011¬-89 du 23 septembre 2011,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la n° 2000-82 du 9 août 2000 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2018- 56 du 27 décembre 2018 portant de finances de l’année 2019,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-1155 du 27 octobre 2017,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant et attributions des services extérieurs de la direction générale des au ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-1156 du 27 octobre 2017.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Aprés la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe 12 de l'article 19 (nouveau) du décret
n° 91-556 du 23 février 1991 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 19 (nouveau) : Direction générale des impôts :
12 - L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques,
Article 19 (nouveau) paragraphe 12 (nouveau) :
12 - L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques.
Elle est chargée notamment :
- de collecter les données et les renseignements à caractère fiscal et en coordination avec les différents ministères et organismes nationaux,
- d'étudier et de traiter les données et les renseignements à caractère fiscal en coordination avec les différentes structures de la direction générale des impôts,
- de coordonner avec les différents services de la direction générale des en matière de collecte des données et des renseignements,
- de créer une base de données relative à la gestion des risques et de la superviser,
- de déterminer et classer les risques potentiels,
- d'analyser les informations et de fixer les critères de contrôle et de sélection,
- de fixer la politique de conformité au devoir fiscal.
- d'encadrer les opérations de programmation selon les risques fiscaux,
- de coordonner avec les services extérieurs pour la préparation des programmes de vérification fiscale,
- du suivi de l'évaluation des résultats.
L'unité des recoupements, de la programmation et de la gestion des risques est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.
Elle comprend :
A - La direction des recoupements et de la collecte des données.
Elle comprend :
1 - La sous-direction des recoupements et de la collecte des données avec deux services.
2 - La sous-dircction d'étude et de traitement des données avec deux services.
B - La direction de la programmation et de la gestion des risques :
Elle comprend deux sous-directions :
1 - La sous-direction de la programmation selon les risques avec deux services.
2 - La sous-direction du suivi et de l'évaluation des résultats avec deux services.
Art. 2 - Sont ajoutés à l'article 19 (nouveau) du décret n° 91-556 du 23 février 1991 susvisé, deux paragraphes (14 et 15) libellés comme suit :
14 - L’unité d’échange international des renseignements.
Elle est chargée notamment :
- de l'application des traités et des conventions bilatéraux et multilatéraux concernant l'assistance administrative en matière de transparence et l'échange des renseignements, à des fins fiscales,
- de renforcer la coopération internationale avec les autorités signataires de la Convention multilatérale relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
- de coordonner avec les structures nationales et internationales en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- de la mise en application des mécanismes d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- d'assurer l'échange automatique des déclarations pays par pays entre la Tunisie et les autorités étrangères compétentes en matière de prévention contre l'érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices,
- de garantir le et la protection des renseignements échangés avec l'étranger en collaboration avec les différents intervenants,
- de l'application des textes législatifs et réglementaires en matière d'assistance administrative et d'échange de renseignements à des fins fiscales,
- de fixer les objectifs de l'échange de renseignements à des fins avec l'étranger, d'assurer le suivi de son exécution et l'évaluation de ses résultats,
- de coordonner, en matière d'échange des renseignements à des fins avec l'étranger, avec la banque centrale de Tunisie, les banques et les institutions financières, y compris les banques et les institutions financières non résidentes, les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte des tiers, les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion de fonds prévues par les lois en vigueur, les intermédiaires en bourse, la société de dépôt, de compensation et de règlement, l'office à d’autres pays

des postes et les société d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

y compris les sociétés d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

non résidentes,
- d'instruire et de répondre aux demandes d’obtention des renseignements reçues par l'unité d'échange international des renseignements provenant des autorités compétentes des pays liés avec la Tunisie par des conventions en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins fiscales,
- de la constatation et du suivi des infractions pénales relatives à l'exercice du droit de communication dans le cadre de l'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- de transiger en matière d'infractions pénales relatives à l'exercice du droit de communication dans le cadre de l'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- d'étudier et de préparer les demandes d’obtention de renseignements reçues par l'unité d'échange international des renseignements provenant des différents services de la direction générale des impôts, de les envoyer aux autorités compétentes des pays liés avec la Tunisie par des conventions en matière d'assistance administrative et d'échanges des renseignements à des fins et d'en assurer le suivi,
- d'assister la brigade des enquêtes et de la lutte contre l'évasion fiscale dans la mise en application des techniques d'assistance administrative et d'échanges des renseignements avec les pays liés avec la Tunisie par des conventions en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins dans le cadre de la lutte contre l’évasion et le frande fiscales,
- de la coordination avec les différents services de la direction générale des en matière d'assistance administrative et d'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- d'encadrer et d'assister les services extérieurs de la direction générale des en matière de la collecte des données relatives à l'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- de recueillir la doctrine fiscale, les conventions, les accords et les textes législatifs et réglementaires en matière d'assistance administrative et d’échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- de créer une base de données relative à l'échange des renseignements à des fins avec l'étranger et de veiller à sa mise à jour,
- d'assurer le secrétariat de l'unité d'échange international des renseignements, la réception et l'envoi du courrier relatif à l'assistance administrative et l'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- de participer à la préparation des cahiers des charges des applications informatiques nécessaires à l'échange des renseignements à des fins avec l'étranger,
- de l'élaboration des rapports d'activités périodiques et des manuels relatifs aux activités de l'unité d'échange internationals de renseignements avec l'étranger,
- d'effectuer toutes les tâches qui lui sont attribuées par les textes législatifs et réglementaires, les conventions et les accords internationaux.
L'unité d'échange international de renseignements est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale assisté par deux (02) mandataires de première classe ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale, quatre (04) mandataires de deuxième classe ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale et huit mandataires de troisième classe ayant rang et avantage d'un chef de d'administration centrale.
Le secrétariat de l'unité de l'échange international des renseignements et la réception et l'envoi du courrier relatif à l'assistance administrative et l'échange des renseignements est confié à un de troisième classe ayant rang et avantage d'un chef de d'administration centrale.
15 - L'unité de la sécurité informatique et physique
Elle est chargée notamment :
- de préparer et développer les politiques de sécurité de l'information et les règles et procédures appropriées et d'assurer leur mise à jour,
- d'élaborer des programmes et des projets pour développer les solutions relatives à la sécurité de l'information selon les meilleures pratiques et les normes internationales en vigueur, de fixer les besoins pour les acquisitions appropriées,
- de mettre en place une stratégie pour détecter et évaluer les risques en matière de sécurité de l'information et pour définir un processus de gestion,
- d'établir et développer un plan de continuité des activités des services administratifs de la direction générale des impôts,
- d'élaborer un programme de formation et de recyclage en matière de sécurité de l'information,
- de contribuer à l'élaboration du annuel de l'audit de la sécurité de l'information de la direction générale des impôts,
- de coordonner la mise en œuvre de toutes les tâches de sécurité de l'information avec les intervenants internes et externes à la direction générale des et de veiller à son exécution,
- de définir le périmètre de sécurité physique de tous les locaux des services de la direction générale des selon les normes et standards en vigueur,
- de veiller à la protection de tous les actifs de la direction générale des contre toutes les menaces environnementales (intrusions, accès non autorisés, vols, pertes, incendies. inondations et autres menaces. etc.)
- d'établir et développer un plan de prévention contre les risques et les menaces,
- d'établir une charte de bon usage des ressources informatiques et de communication,
- de participer à l'élaboration des contrats de maintenance de tout le matériel de la direction générale des impôts,
- du suivi des rapports d'audit en matière de sécurité physique et matérielle,
- d'effectuer toutes les tâches qui lui sont attribuées par les textes législatifs et réglementaires.
L'unité de la sécurité informatique et physique est dirigée par un chef d'unité bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.
Elle comprend deux directions :
A - La direction de la sécurité informatique.
Le directeur de la sécurité informatique est le responsable de la sécurité du système d'information (RSSl) de la direction générale des impôts.
La direction de la sécurité informatique comprend :
1- la sous-direction de la sécurité opérationnelle, avec deux services,
2 - la sous-direction de la sécurité applicative, avec deux services.
B - la direction de la sécurité physique et matérielle.
Le directeur de la sécurité physique et matérielle est le responsable de la sécurité des locaux et du matériel de la direction générale des impôts.
La direction de la sécurité physique et matérielle comprend :
1 - la sous-direction de la sécurité des locaux avec deux services,
2 - la sous-direction de la sécurité du matériel, avec deux services.
Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 juin 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
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