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Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.

JORT numéro 2019-009

Disponible en FR AR
organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogé le dernier point de l’article 3 relatif à “la personne morale” et reclassé immédiatement après le point relatif à “la confiscation”. Sont également abrogés les points relatifs aux termes “biens”, “gel”, “confiscation”, les dispositions des articles 5, 10, 13, le sous-paragraphe 2 de l’article 15, le premier alinéa de l’article 25, le premier alinéa de l’article 28, le quatrième alinéa de l’article 29, le sous-paragraphe 1 de l’article 36, le deuxième alinéa de l’article 40, le premier alinéa de l’article 54, les articles 57 et 58, le premier alinéa de l’article 61, l’article 64, les premier et quatrième tirets de l’article 68, le deuxième alinéa de l’article 92, l’article 99, le quatrième tiret de l’article 100, les articles 103, 104, 105, 107 et 108, le deuxième tiret de l’article 110, les premier et deuxième tirets de l’article 112, le premier alinéa de l’article 114, le premier alinéa de l’article 116, le neuvième tiret du premier paragraphe de l’article 119, le premier alinéa de l’article 127, l’article 130, le deuxième alinéa de l’article 137 et le premier alinéa de l’article 140 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent, et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 3 – le point relatif au terme “personne morale” (nouveau)
• Personne morale : toute entité disposant d’un patrimoine distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 janvier 2019.
Art. 3 – les points relatifs aux termes “biens”, “gel” et “confiscation” (nouveaux)
• Biens : les biens et les actifs quelle que soit leur nature, corporels ou incorporels, tangibles ou intangibles, meubles ou immeubles, quel que soit le moyen de leur acquisition, y compris les titres, les documents et les actes juridiques, quel que soit leur forme, y compris la forme électronique et numérique qui prouvent la propriété de ces biens ou l’existence d’un droit sur ces biens ou s’y rapportant.
• Gel : l’interdiction temporaire de l’aliénation des fonds, des revenus et des bénéfices s’y rapportant ou leur conversion ou gestion ou transmission ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous séquestre ou sous contrôle provisoire, sur décision rendue par un ou une autorité administrative compétente.
• Confiscation : la privation permanente des fonds, des revenus et des bénéfices s’y rapportant, de manière totale ou partielle, sur décision rendue par un compétent.
Art. 5 – (nouveau)
Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente et encourt la moitié des peines qui leurs sont applicables, quiconque :
- incite par tout moyen, à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa nature ou son contexte, un danger potentiel de leur commission.
- s’est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.
Si la exigée est la capitale ou la prison à perpétuité, cette est remplacée par une d’emprisonnement de vingt ans.
Art. 10 – (nouveau)
Le maximum de la encourue pour une infraction terroriste est prononcé si :
- elle est commise par ceux auxquels la en a confié la constatation et la répression de leurs auteurs, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise par des agents des forces armées, par des agents des forces de sécurité intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise par ceux auxquels est confiée l'administration des entreprises, des lieux, des services, ou les moyens de transport visés ; par ceux qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise en utilisant un enfant,
- elle est commise par une entente ou une terroriste,
- il s’agit d’un transnational.
Si les circonstances de l’acte des poursuites paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine, la prononcée ne peut inférieur au minimum légal pour l’infraction terroriste, et ne peut être abaissée au-dessous de la moitié de la encourue. Si la encourue est la de mort, la prononcée ne peut être au-dessous de l’emprisonnement à vie.
Le tout sans préjudice de l’application des d'un accusé.

applicables aux enfants.
Art. 13 – (nouveau)
Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet intentionnellement, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes de l’article 14 et les articles de 28 à 36 de la présente loi, et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou une internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s'en abstenir.
Art. 15 – sous-paragraphe 2 (nouveau)
2. Le recours à la violence ou à la menace ou tout autre moyen d’intimidation pour s’emparer ou prendre le contrôle d’un aéronef civil en ou en vol.
Art. 25 – premier alinéa (nouveau)
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque aura commis des violences contre une personne jouissant de la protection internationale tout en connaissant le statut de la victime, si la violence rentre dans les prévisions des articles 218 et 319 du Code pénal.
Art. 28 – premier alinéa (nouveau)
Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque aura intentionnellement capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne sans ordre légal et menace de la tuer ou de lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou une internationale ou une ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l’otage.
Art. 29 – quatrième alinéa (nouveau)
Est également puni de la de mort, quiconque aura intentionnellement commis, dans le cadre d’une infraction terroriste, le de viol.
Art. 36 – sous-paragraphe 1 (nouveau)
faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, tout en ayant connaissance que l’objectif, est de financer la de toute infraction terroriste prévue par les articles de 14 à 35 de la présente loi, ou d’être utilisés par des personnes, des organisations ou des ententes, ou dans des activités en avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, et ce, nonobstant l’origine licite ou illicite de ces fonds, du lieu de l’infraction, ou du lieu où l’infraction était supposée être commise que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.
Art. 40 – deuxième alinéa (nouveau)
Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme est composé de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’ et des juges des chambres criminelles et correctionnelles en première instance et en appel.
Il comprend également des représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges de chambres d’accusation, d’un des enfants et de juges siégeant au pour enfants en première instance et en appel, compétents dans les affaires relatives aux enfants.
Les juges du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme sont sélectionnés en fonction de leur formation et expérience dans les affaires relatives aux infractions terroristes.
Art. 54 – premier alinéa (nouveau)
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le ou le d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut recourir à l’interception des communications des suspects, en vertu d’une décision écrite et motivée. Dans les mêmes cas, sur motivé des officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes, l’interception des communications des suspects peut également avoir lieu, et ce, en vertu d’une décision écrite et motivée du ou du d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.
Art. 57 – (nouveau)
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, une infiltration directe ou numérique peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur certifié par les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
Dans les mêmes cas, sur motivé de l’officier de police judiciaire, une infiltration directe ou numérique peut également avoir lieu, par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur certifié par les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
Dans les deux cas énoncés, l’infiltration a lieu sur décision écrite et motivée du ou du d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et sous son contrôle pour une durée maximale de six mois, renouvelable pour la même durée par décision motivée.
La décision mentionnée au présent article peut être retirée à tout moment en vertu d’une décision écrite et motivée.
Art. 58 – (nouveau)
La décision prise par le ou le d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la Tunisie.
Il est possible de se contenter de l’identité d’emprunt en cas d’infiltration numérique.
Il est interdit de révéler la véritable identité de l’infiltré, quel qu’en soit le motif.
Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars.
La est portée à douze ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, si la révélation entraîne à l'encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du Code pénal.
La est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt-cinq mille dinars, si la révélation entraîne des corporels qui ne sont pas prévus par les articles 218 et 319 du Code pénal.
Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par l’alinéa précédent, la est portée à vingt ans d'emprisonnement et à trente mille dinars d'amende, sans préjudice de l'application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire.
Art. 61 – premier alinéa (nouveau)
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le ou le d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut, selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes prévues par la présente loi, de mettre en place un dispositif technique dans les affaires personnelles des suspects, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer discrètement leurs paroles et leurs photos ainsi que de les localiser. Dans les mêmes cas, et sur motivé d’un et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.

habilité à constater les infractions terroristes, le ou le d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut, selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, aux officiers de police judiciaire précités, de mettre en place un dispositif technique dans les affaires personnelles des suspects, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer discrètement leurs paroles et leurs photos ainsi que de les localiser.
Art. 64 – (nouveau)
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque, en dehors des cas autorisés par la et sans observer les prescriptions légales, procède intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle ou à l’infiltration.
La tentative est punissable.
Art. 68 – premier tiret (nouveau)
- suivre et évaluer l’exécution des résolutions des instances spécialisées des Nations Unies se rapportant à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans le cadre du respect des obligations internationales de la Tunisie et émettre les recommandations et les directives y afférentes.
Article. 68 – quatrième tiret (nouveau)
- collecter et analyser les données en vue de réaliser une étude nationale diagnostiquant le phénomène du terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s’y rapportant, et ce, afin de cerner ses caractéristiques, ses causes, évaluer ses dangers et proposer les moyens de lutter contre ce phénomène. L’étude détermine les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène. Il est procédé à l’actualisation de cette étude chaque fois que de besoin.
Article. 92 – deuxième alinéa (nouveau)
Constitue également un blanchiment d’argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, l’acquisition, la détention, l’utilisation, le dépôt, la dissimulation, le camouflage, l’administration, l’intégration et la conservation du produit provenant directement ou indirectement des infractions prévues par l’alinéa précédent, ou la tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou l’apport de concours à le commettre.
Art. 99 – (nouveau)
Les personnes morales ayant la forme d’ formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.

ou d’ à but non lucratif, doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
- s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux que la qualifie de ou crime, ou provenant de personnes physiques ou morales ou organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou en dehors du territoire de la République, dans des activités en avec des infractions terroristes,
Il est établi, conformément à la législation en vigueur, une liste des personnes physiques ou morales ou organismes précités.
- s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la valeur est supérieure au plafond fixé par la loi,
- s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière, quel qu’en soit le montant, sauf exceptions prévues par une disposition spéciale de la loi,
- s’abstenir de recevoir tous biens provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie, à condition que la législation en vigueur n’y fasse pas obstacle,
- s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq cent dinars, même au moyen de plusieurs versements dont le lien entre eux est suspecté.
Art. 100 – quatrième tiret (nouveau)
- conserver les livres et documents comptables, tenus sur un support matériel ou électronique, pour une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de leur clôture des transactions, et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 113 de la présente loi.
Art. 103 – (nouveau)
Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la nationale de lutte contre le terrorisme doit décider le gel des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes ou de financement de la prolifération d’armes de destruction massive est établi par la ou par les organismes internationaux compétents. La doit également empêcher l’accès à tous fonds, actifs, ressources économiques, services financiers, ou autres pour ces personnes, organisations ou entités.
Les personnes chargées d’exécuter la décision de gel doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la nationale de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont accomplies et en communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.
Les procédures d’exécution des décisions rendues par les organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental.
Aucune action en dommage ou en pénale ne peut être exercée contre toute ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision de gel.
La nationale de lutte contre le terrorisme doit transmettre les décisions de gel à la tunisienne des analyses financières pour les insérer dans la base de données prévue par l’article 123 de la présente loi.
Art. 104 – (nouveau)
La personne concernée par la décision de gel ou son représentant ou le représentant de l’ ou de l’entité insérée selon la législation en vigueur, peut demander à la nationale de lutte contre le terrorisme, d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés pour couvrir les dépenses essentielles au paiement des denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’ et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses relatives à des services juridiques ou à des charges ou à des frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens et des ressources économiques gelés.
La nationale de lutte contre le terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des biens et des ressources économiques gelés pour couvrir ces dépenses essentielles ou toutes autres dépenses nécessaires pour lesquelles la donne son accord.
Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, ceux-ci sont avisées, sans délais, de l’ordonnance par les voies diplomatiques ; l’exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non- de ces organismes, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de en ce qui concerne les dépenses essentielles et dans un délai de cinq jours ouvrés en ce qui concerne les autres dépenses nécessaires, excepté les dépenses nécessaires.
Art. 105 – (nouveau)
Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision a été prise à son encontre par erreur.
La doit répondre à la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrés, à compter de la date de sa présentation.
A défaut de réponse au cours de ce délai, la demande est réputée rejetée.
En cas où la accepte la levée du gel, il est procédé à sa publication au Journal de la République tunisienne.
En cas de refus, la décision peut faire l’ d’un recours devant le administratif dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de de la décision ou l’expiration du délai de présentation de la réponse de la prévu par le deuxième alinéa du présent article.
Le greffe du administratif procède à l’inscription de la requête et la transmet sans délai au Président de la Chambre, lequel désigne un conseiller rapporteur qui procède sous sa supervision à l’instruction de l’affaire.
Le Président de la Chambre de l’affaire fixe une de dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de la requête et cite les parties à comparaitre par tout moyen laissant une trace écrite.
Après la plaidoirie, la Chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’ de et ordonne l’exécution sur minute.
Le notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de son prononcé.
L’ des jugements susmentionnés ne suspend pas leur exécution, excepté le cas de l’ordonnance de rendu par le Premier Président du administratif conformément aux procédures prescrites à cet effet.
Si la décision de gel est fondée sur une résolution des organismes internationaux compétents, la nationale de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu’après avoir informé et obtenu l’accord de l’organisme international compétent.
Dans tous les cas, les personnes citées à l’article 107 de la présente loi, et les autres parties concernées par le gel qui sont déterminées par la nationale de lutte contre le terrorisme, sont tenues de lever le gel dès la publication de l’ordonnance ou de l’acceptation du recours.
Art. 107 – (nouveau)
Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de vigilance nécessaires à l’égard de leurs clients :
1- Les banques et établissements de crédit,
2 - Les établissements de microfinance,
3 - L’Office ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par à d’autres pays

de la poste,
4 - Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles,
5 - les bureaux de change,
6- Les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance,
7 - Les professions et les activités non financières ci-après désignées :
• les avocats, les notaires et autres des professionnels du droit, les experts comptables, les comptables, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission, lors de la préparation ou la réalisation au de leurs clients, de transactions ou d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds de commerce, ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le contrôle de ces opérations ou la fourniture de à leur propos, ou la création, l’exploitation ou l’administration de personnes morales ou de constructions juridiques,
• les agents immobiliers lors de l’accomplissement d’opérations au de leurs clients portant sur l’achat ou la vente d’immeubles,
• les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les directeurs de casinos dans les transactions avec leurs clients dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 108 – (nouveau)
Les personnes citées à l’article 107 de la présente doivent prendre les mesures de vigilance nécessaires suivantes :
1. s’abstenir d’ouvrir ou de conserver des comptes dont l’origine est inconnue ou des comptes avec de noms fictifs de manière claire, et vérifier au moyen de documents officiels et autres documents émanant de parties indépendantes et fiables, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier.
2. vérifier, en s’appuyant sur des documents officiels et autres documents provenant de parties indépendantes et fiables:
- l’identité du bénéficiaire de la transaction et de la qualité de celui qui agit pour son compte et de toute personne représentant le client dans toute transaction autorisée et identifier et vérifier son identité.
- la des personnes morales, les constructions juridiques, leur forme juridique, leurs sièges sociaux, la répartition de leur capital social et l’identité de leurs dirigeants et ceux qui ont la qualité de s’engager en leur nom,
- l’identité de l’ordonnateur de paiement et du bénéficiaire de l’opération en ce qui concerne les transferts effectués au moyen de prestataires de transfert de fonds directement et indirectement.
3. connaître le bénéficiaire effectif et prendre les mesures raisonnables pour vérifier son identité, en utilisant des informations ou des données provenant de sources fiables.
4. obtenir des informations sur l’objectif et la nature de la relation d’affaires.
5. obtenir immédiatement, en cas de recours à de tierces parties parmi les établissements financiers et d’affaires et les professions non financières prévues par l’article 107 de la présente loi, les données nécessaires pour identifier et vérifier l’identité du client et s’assurer qu’il est soumis à une réglementation et à une surveillance en avec la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, et qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet, et qu’il dispose de la capacité à fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents pertinents, sous condition que l’obligation de vérifier l’identité du client demeure en tous les cas à leur charge.
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
- elles nouent des relations,
- elles opèrent des transactions financières occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances ou qui comprennent des virements électroniques,
- il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier ces données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte ou de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires ou de réaliser l’opération ou la transaction et envisager de faire déclaration d’opération suspecte.
Art. 110 – deuxième tiret (nouveau)
- disposer de systèmes adéquats de détection et gestion des risques pour les transactions avec “les personnes politiquement exposées”, ces systèmes doivent être en mesure d’identifier si le client ou le bénéficiaire effectif parmi les personnes en question et obtenir l’autorisation du dirigeant de la avant de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires avec elles, et assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs biens.
Art. 112 – 1er tiret (nouveau)
- prêter une attention particulière aux relations d’affaires avec des personnes résidant ou ressortissants de pays qui n’appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de prévention de blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme,
Art. 112 – deuxième tiret (nouveau)
- déterminer et évaluer les risques du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en avec l’utilisation des nouvelles technologies, notamment lors du développement de produits ou de pratiques professionnelles nouvelles, y compris les nouveaux moyens pour la prestation de services et ceux créés suite à l’utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement en relation avec chacune des productions nouvelles ou déjà existantes, et prendre, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour s’en prémunir, sous condition que ces mesures comprennent une évaluation des risques avant le lancement ou l’utilisation de ces produits, pratiques et moyens de prestation de services.
Art. 114 – premier alinéa (nouveau)
Toute opération d’importation ou d’exportation de devises ou d’instruments négociables au porteur dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’ d’une déclaration aux services douaniers.
Art. 115 – premier alinéa (nouveau)
Les parties chargées de contrôler les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi, mettent des programmes et des mesures pratiques adoptant l’approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et le suivi de leur mise en œuvre.
Art. 116 – premier alinéa (nouveau)
Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 103 et aux articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente loi, entraîne des poursuites disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 107 de la présente loi.
Art. 119 – neuvième tiret du premier paragraphe (nouveau)
- d’un expert représentant l’Autorité de contrôle de la micro finance.
Art. 127 – premier alinéa (nouveau)
La tunisienne des analyses financières peut ordonner au déclarent, en vertu d’une décision écrite motivée, de geler temporairement les fonds de la déclaration et les déposer dans un compte d’attente.
Art. 130 – (nouveau)
Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48, les procédures prévues par la cinquième section du chapitre premier de la présente loi, et les délais prévus par l’alinéa premier de l’article 39 de la présente loi, sont applicables aux infractions de blanchiment d’argent et les infractions principales y afférentes.
Le délai de la ne peut être prorogé qu’une seule fois et pour la même période prévue par le premier alinéa de l’article 39 par décision écrite et motivée comprenant les motifs de fait et de droit la justifiant.
Les techniques spéciales d’investigation sont employées par les officiers de police judiciaire habilités, et ce, conformément aux dispositions du Code de procédures pénales, sous réserve des procédures et délais prévus par la cinquième section du chapitre premier de la présente loi.
Art. 137 – deuxième alinéa (nouveau)
Aucune action en dommage ou en pénale ne peut également être exercée à l’encontre de la tunisienne des analyses financières ou des organismes chargés de contrôler les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi, dans le cadre de l’exercice des missions qui leur sont dévolues.
Art. 140 – premier alinéa (nouveau)
Sont punies de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars, les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants, les agents et les associés des personnes morales, dont la a été établie pour avoir enfreint ou ne pas avoir observé les dispositions des articles 99, 100 et 102, le troisième alinéa de l’article 103, les articles 106, 113, 121, 124, 126, le deuxième alinéa de l’article 127 et l’article 135 de la présente loi.
Art. 2 -
Il est ajouté six points insérés après le terme « confiscation », un deuxième alinéa à l’article 53, trois tirets insérés immédiatement après le quatorzième tiret de l’article 67, un dernier alinéa à l’article 68, un dernier alinéa à l’article 90, un tiret inséré immédiatement après le premier tiret de l’article 110, un troisième alinéa à l’article 115, un dernier tiret pour le premier paragraphe de l’article 119, un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret à l’article 120, un dernier alinéa à l’article 131 et un article 140 bis à la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent, ainsi rédigés :
Art. 3 – (6 points insérés immédiatement après le terme “confiscation”)
• Le bénéficiaire effectif : toute qui détient ou exerce directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif et en dernier lieu sur le client ou la pour laquelle les opérations sont exécutées. Il s’agit également de toute personne qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur une ou une construction juridique.
Les critères et mécanismes d’identification du bénéficiaire effectif sont fixés par décret gouvernemental.
• Construction juridique : désigne les fonds d’affectation spéciale directs et autres accords juridiques similaires, y compris toute opération en vertu de laquelle une personne transfère des fonds, des droits ou des garanties actuelles ou futures en faveur d’une personne appelée trésorier, qui les détient séparé de son patrimoine, pour les gérer et les administrer pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires.
• Les parties chargées de contrôler les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi : la Banque centrale de Tunisie, l’Autorité de contrôle de la micro finance, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique, le Comité général des assurances, le Conseil du marché financier, et les organismes d’autorégulation ou les autorités de tutelle des professions et des activités non financières déterminées.
• Les instruments négociables au porteur : les instruments monétaires au porteur sous forme de document tels que les chèques de voyage, les instruments négociables tels que les chèques, les traites, les billets à ordre, les ordres de paiement soit pour leur porteur ou pour son compte, sans restriction, ou émise pour le compte d’un bénéficiaire fictif ou dans un format permettant le transfert de son droit à la réception, ou les instruments incomplets signés sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.
• L’approche par les risques: les mesures et procédures visant à identifier, évaluer, comprendre et limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
• Personnes politiquement exposées : les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont exposées à des dangers. Elles consistent en ce qui suit :
• Personnes politiquement exposées étrangères et locales: les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques en Tunisie ou dans un pays étranger, y compris à titre d’exemple les chefs d’Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les élus pour un mandat législatif ou local, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants des entreprises publiques et les hauts responsables de partis politiques. Cette définition englobe leurs proches au minimum au premier degré et les personnes ayant des relations avec elles.
• Les personnes auxquelles d’importantes fonctions ont été confiées par une internationale: ce sont les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions pour le compte d’une internationale, tels que les membres de la haute direction c’est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. Cette définition englobe leurs proches au minimum au premier degré et les personnes ayant des relations avec elles.
N'entrent pas dans la catégorie de personnes politiquement exposées, les personnes de rang moyen ou inférieur parmi les catégories citées ci-dessus.
Art. 53 – deuxième alinéa
Si une condamnation à la de mort a été rendue par défaut, l’opposant au jugement est emprisonné et la n’est exécutoire qu’après que le jugement devient irrévocable.
Article 67 – (3 nouveaux tirets insérés après le quatorzième tiret)
• Un représentant du ministère des affaires sociales, membre.
• Un représentant du ministère de la sante, membre.
• Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre.
Article 68 – (dernier alinéa)
La peut, le cas échéant, créer des sous-commissions qu’elle charge de mener des travaux entrant dans les missions de la Commission.
Les sous-commissions sont composées obligatoirement des membres de la Commission; leur nombre ne peut être inférieur à trois.
Art. 90 – (dernier alinéa) :
Les délais de prescription de l’ pour les infractions prévues par l’article 29 de la présente loi, commises contre un enfant, commencent à courir à partir de la majorité.
Art. 110 – (un tiret inséré immédiatement après le premier tiret)
• S’assurer également que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité de leur capital social établies à l’étranger, appliquent les politiques et les procédures pour l’échange des informations requises aux fins des diligences nécessaires envers les clients et la gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Ces politiques et procédures comprennent, le cas échéant, la fourniture d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, y compris les opérations inhabituelles et les déclarations des opérations suspectes opérées par les succursales et les filiales, pour les responsables de la conformité, d’audit, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au niveau du groupe, tout en fournissant des garanties suffisantes concernant la confidentialité et l’utilisation des informations échangées.
Art. 115 – (troisième alinéa)
Ces parties sont tenues d’aviser la tunisienne des analyses financières de toute opération suspecte qu’elles remarquent au cours des travaux d’inspection sur les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi, et de toutes autres opérations qu’elles jugent utile d’en aviser la Commission.
Art. 119 – (dernier tiret du premier paragraphe)
• un expert de la Banque centrale de Tunisie de l’administration générale de la supervision bancaire.
Art. 120 – (un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret)
• recevoir les notifications des organismes de contrôles et des organismes administratifs en cas de détection d’opérations suspectes durant la conduite des travaux de supervision sur les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi.
Art. 131 – (dernier alinéa)
La tunisienne des analyses financières doit, systématiquement et par tout moyen laissant une trace écrite, informer la nationale de lutte contre le terrorisme des résultats de clôture de ses travaux relatifs aux décisions de gel provisoire qu’elle a prises.

Art. 140 bis –
Le compétent décide de la dissolution des personnes morales prévues par l’article 99 de la présente loi, si l’implication de ses structures dirigeantes dans les infractions prévues par la présente est établie.
Art. 3 –
Sont remplacés :
- (les dispositions du premier tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- (les dispositions du deuxième tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- (les dispositions du troisième tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- le renvoi à l’article 106 par le renvoi à l’article 107 au second alinéa de l’article 136.
- le terme « les personnes morales » prévu aux articles 99, 100 et 102 par « les personnes morales constituées sous forme d’associations ou organisations à but non lucratif.
- le terme « la personne morale » prévu à l’article 106 par « la constituée sous forme d’ formée par un regroupement volontaire de personnes en vue de poursuivre un but commun autre que le partage des bénéfices.

ou à but non lucratif.
Art. 4 :
- (les dispositions du premier tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- Sont abrogées les dispositions de l’article 101 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent.
La présente organique sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 23 janvier 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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