Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
JORT numéro 2019-009
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogé le dernier point de l’article 3 relatif à “la personne morale” et reclassé immédiatement après le point relatif à “la confiscation”. Sont également abrogés les points relatifs aux termes “biens”, “gel”, “confiscation”, les dispositions des articles 5, 10, 13, le sous-paragraphe 2 de l’article 15, le premier alinéa de l’article 25, le premier alinéa de l’article 28, le quatrième alinéa de l’article 29, le sous-paragraphe 1 de l’article 36, le deuxième alinéa de l’article 40, le premier alinéa de l’article 54, les articles 57 et 58, le premier alinéa de l’article 61, l’article 64, les premier et quatrième tirets de l’article 68, le deuxième alinéa de l’article 92, l’article 99, le quatrième tiret de l’article 100, les articles 103, 104, 105, 107 et 108, le deuxième tiret de l’article 110, les premier et deuxième tirets de l’article 112, le premier alinéa de l’article 114, le premier alinéa de l’article 116, le neuvième tiret du premier paragraphe de l’article 119, le premier alinéa de l’article 127, l’article 130, le deuxième alinéa de l’article 137 et le premier alinéa de l’article 140 de la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent, et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 3 – le point relatif au terme “personne morale” (nouveau)
• Personne morale : toute entité disposant d’un patrimoine distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 janvier 2019.
Art. 3 – les points relatifs aux termes “biens”, “gel” et “confiscation” (nouveaux)
• Biens : les biens et les actifs quelle que soit leur nature, corporels ou incorporels, tangibles ou intangibles, meubles ou immeubles, quel que soit le moyen de leur acquisition, y compris les titres, les documents et les actes juridiques, quel que soit leur forme, y compris la forme électronique et numérique qui prouvent la propriété de ces biens ou l’existence d’un droit sur ces biens ou s’y rapportant.
• Gel : l’interdiction temporaire de l’aliénation des fonds, des revenus et des bénéfices s’y rapportant ou leur conversion ou gestion ou transmission ou tout autre forme de gestion, ou la mise sous séquestre ou sous contrôle provisoire, sur décision rendue par un ou une autorité administrative compétente.
• Confiscation : la privation permanente des fonds, des revenus et des bénéfices s’y rapportant, de manière totale ou partielle, sur décision rendue par un compétent.
Art. 5 – (nouveau)
Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente et encourt la moitié des peines qui leurs sont applicables, quiconque :
- incite par tout moyen, à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa nature ou son contexte, un danger potentiel de leur commission.
- s’est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.
Si la exigée est la capitale ou la prison à perpétuité, cette est remplacée par une d’emprisonnement de vingt ans.
Art. 10 – (nouveau)
Le maximum de la encourue pour une infraction terroriste est prononcé si :
- elle est commise par ceux auxquels la en a confié la constatation et la répression de leurs auteurs, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise par des agents des forces armées, par des agents des forces de sécurité intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise par ceux auxquels est confiée l'administration des entreprises, des lieux, des services, ou les moyens de transport visés ; par ceux qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices,
- elle est commise en utilisant un enfant,
- elle est commise par une entente ou une terroriste,
- il s’agit d’un transnational.
Si les circonstances de l’acte des poursuites paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine, la prononcée ne peut inférieur au minimum légal pour l’infraction terroriste, et ne peut être abaissée au-dessous de la moitié de la encourue. Si la encourue est la de mort, la prononcée ne peut être au-dessous de l’emprisonnement à vie.
Le tout sans préjudice de l’application des applicables aux enfants.
Art. 13 – (nouveau)
Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet intentionnellement, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
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Art. 15 – sous-paragraphe 2 (nouveau)
2. Le recours à la violence ou à la menace ou tout autre moyen d’intimidation pour s’emparer ou prendre le contrôle d’un aéronef civil en
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 25 – premier alinéa (nouveau)
Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque aura commis des violences contre une personne jouissant de la protection internationale tout en connaissant le statut de la victime, si la violence rentre dans les prévisions des articles 218 et 319 du Code pénal.
Art. 28 – premier alinéa (nouveau)
Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque aura intentionnellement capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne sans ordre légal et menace de la tuer ou de lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou une
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Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Art. 29 – quatrième alinéa (nouveau)
Est également puni de la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Un crime est une infraction grave punissable par la loi et passible de sanctions sévères, telles que la prison.
Art. 36 – sous-paragraphe 1 (nouveau)
faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, tout en ayant connaissance que l’objectif, est de financer la
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 40 – deuxième alinéa (nouveau)
Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme est composé de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’
Les allégations faites contre l'accusé dans une affaire pénale
Il comprend également des représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges de chambres d’accusation, d’un
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Les juges du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme sont sélectionnés en fonction de leur formation et expérience dans les affaires relatives aux infractions terroristes.
Art. 54 – premier alinéa (nouveau)
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 57 – (nouveau)
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, une infiltration directe ou numérique peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur certifié par les officiers de police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
Dans les mêmes cas, sur
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Dans les deux cas énoncés, l’infiltration a lieu sur décision écrite et motivée du
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Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
La décision mentionnée au présent article peut être retirée à tout moment en vertu d’une décision écrite et motivée.
Art. 58 – (nouveau)
La décision prise par le
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Il est possible de se contenter de l’identité d’emprunt en cas d’infiltration numérique.
Il est interdit de révéler la véritable identité de l’infiltré, quel qu’en soit le motif.
Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Les dommages font référence à la compensation financière réclamée en justice pour compenser une perte subie à la suite d'un acte répréhensible.
Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par l’alinéa précédent, la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 61 – premier alinéa (nouveau)
Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le
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Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il est adjoint du L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
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Art. 64 – (nouveau)
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque, en dehors des cas autorisés par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La tentative est punissable.
Art. 68 – premier tiret (nouveau)
- suivre et évaluer l’exécution des résolutions des instances spécialisées des Nations Unies se rapportant à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans le cadre du respect des obligations internationales de la Tunisie et émettre les recommandations et les directives y afférentes.
Article. 68 – quatrième tiret (nouveau)
- collecter et analyser les données en vue de réaliser une étude nationale diagnostiquant le phénomène du terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s’y rapportant, et ce, afin de cerner ses caractéristiques, ses causes, évaluer ses dangers et proposer les moyens de lutter contre ce phénomène. L’étude détermine les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène. Il est procédé à l’actualisation de cette étude chaque fois que de besoin.
Article. 92 – deuxième alinéa (nouveau)
Constitue également un blanchiment d’argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, l’acquisition, la détention, l’utilisation, le dépôt, la dissimulation, le camouflage, l’administration, l’intégration et la conservation du produit provenant directement ou indirectement des infractions prévues par l’alinéa précédent, ou la tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou l’apport de concours à le commettre.
Art. 99 – (nouveau)
Les personnes morales ayant la forme d’
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
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- s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux que la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il est établi, conformément à la législation en vigueur, une liste des personnes physiques ou morales ou organismes précités.
- s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la valeur est supérieure au plafond fixé par la loi,
- s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière, quel qu’en soit le montant, sauf exceptions prévues par une disposition spéciale de la loi,
- s’abstenir de recevoir tous biens provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie, à condition que la législation en vigueur n’y fasse pas obstacle,
- s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq cent dinars, même au moyen de plusieurs versements dont le lien entre eux est suspecté.
Art. 100 – quatrième tiret (nouveau)
- conserver les livres et documents comptables, tenus sur un support matériel ou électronique, pour une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de leur clôture des transactions, et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 113 de la présente loi.
Art. 103 – (nouveau)
Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la
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Les personnes chargées d’exécuter la décision de gel doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la
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Les procédures d’exécution des décisions rendues par les organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental.
Aucune action en dommage ou en
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
La
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Art. 104 – (nouveau)
La personne concernée par la décision de gel ou son représentant ou le représentant de l’
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L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
La
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Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, ceux-ci sont avisées, sans délais, de l’ordonnance par les voies diplomatiques ; l’exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non-
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Art. 105 – (nouveau)
Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la
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La
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A défaut de réponse au cours de ce délai, la demande est réputée rejetée.
En cas où la
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
En cas de refus, la décision peut faire l’
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La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
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Le greffe du
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Le Président de la Chambre
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Une réunion formelle du tribunal où les affaires sont entendues et décidées.
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
Après la plaidoirie, la Chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’
Une réunion formelle du tribunal où les affaires sont entendues et décidées.
Les arguments présentés par les avocats lors d'une audience pour défendre leur position.
Le
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L’
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Le sursis à exécution est une mesure judiciaire qui suspend temporairement l'application d'une décision ou d'une peine, en attendant l'examen d'un recours.
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Si la décision de gel est fondée sur une résolution des organismes internationaux compétents, la
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Dans tous les cas, les personnes citées à l’article 107 de la présente loi, et les autres parties concernées par le gel qui sont déterminées par la
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Art. 107 – (nouveau)
Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de vigilance nécessaires à l’égard de leurs clients :
1- Les banques et établissements de crédit,
2 - Les établissements de microfinance,
3 - L’Office
Appartenir à une Le terme nation est utilisé pour désigner un groupe de n’importe quelle race. Une écurie de personnes dont les membres sont liés par des liens clairs, tels que la langue, l'histoire, le sexe ou la religion, d'une part, ou par des liens imaginaires, tels que des intérêts communs, des objectifs communs ou même une lignée commune, d'autre part. Ils habitent un lopin de terre même s'ils ne sont pas soumis à un système politique spécifique. La nation comprend les morts du peuple et les générations qui viendront dans le futur. Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
4 - Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles,
5 - les bureaux de change,
6- Les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance,
7 - Les professions et les activités non financières ci-après désignées :
• les avocats, les notaires et autres des professionnels du droit, les experts comptables, les comptables, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission, lors de la préparation ou la réalisation au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
La consultation est l’action de consulter, de demander un avis.
• les agents immobiliers lors de l’accomplissement d’opérations au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
• les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les directeurs de casinos dans les transactions avec leurs clients dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 108 – (nouveau)
Les personnes citées à l’article 107 de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
1. s’abstenir d’ouvrir ou de conserver des comptes dont l’origine est inconnue ou des comptes avec de noms fictifs de manière claire, et vérifier au moyen de documents officiels et autres documents émanant de parties indépendantes et fiables, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier.
2. vérifier, en s’appuyant sur des documents officiels et autres documents provenant de parties indépendantes et fiables:
- l’identité du bénéficiaire de la transaction et de la qualité de celui qui agit pour son compte et de toute personne représentant le client dans toute transaction autorisée et identifier et vérifier son identité.
- la
La Constitution est la loi suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de gouvernement et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.
- l’identité de l’ordonnateur de paiement et du bénéficiaire de l’opération en ce qui concerne les transferts effectués au moyen de prestataires de transfert de fonds directement et indirectement.
3. connaître le bénéficiaire effectif et prendre les mesures raisonnables pour vérifier son identité, en utilisant des informations ou des données provenant de sources fiables.
4. obtenir des informations sur l’objectif et la nature de la relation d’affaires.
5. obtenir immédiatement, en cas de recours à de tierces parties parmi les établissements financiers et d’affaires et les professions non financières prévues par l’article 107 de la présente loi, les données nécessaires pour identifier et vérifier l’identité du client et s’assurer qu’il est soumis à une réglementation et à une surveillance en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
- elles nouent des relations,
- elles opèrent des transactions financières occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances ou qui comprennent des virements électroniques,
- il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier ces données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte ou de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires ou de réaliser l’opération ou la transaction et envisager de faire déclaration d’opération suspecte.
Art. 110 – deuxième tiret (nouveau)
- disposer de systèmes adéquats de détection et gestion des risques pour les transactions avec “les personnes politiquement exposées”, ces systèmes doivent être en mesure d’identifier si le client ou le bénéficiaire effectif parmi les personnes en question et obtenir l’autorisation du dirigeant de la
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Art. 112 – 1er tiret (nouveau)
- prêter une attention particulière aux relations d’affaires avec des personnes résidant ou ressortissants de pays qui n’appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de prévention de blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme,
Art. 112 – deuxième tiret (nouveau)
- déterminer et évaluer les risques du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 114 – premier alinéa (nouveau)
Toute opération d’importation ou d’exportation de devises ou d’instruments négociables au porteur dont la valeur est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’
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Art. 115 – premier alinéa (nouveau)
Les parties chargées de contrôler les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi, mettent des programmes et des mesures pratiques adoptant l’approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et le suivi de leur mise en œuvre.
Art. 116 – premier alinéa (nouveau)
Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa de l’article 103 et aux articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente loi, entraîne des poursuites disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 107 de la présente loi.
Art. 119 – neuvième tiret du premier paragraphe (nouveau)
- d’un expert représentant l’Autorité de contrôle de la micro finance.
Art. 127 – premier alinéa (nouveau)
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 130 – (nouveau)
Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48, les procédures prévues par la cinquième section du chapitre premier de la présente loi, et les délais prévus par l’alinéa premier de l’article 39 de la présente loi, sont applicables aux infractions de blanchiment d’argent et les infractions principales y afférentes.
Le délai de la
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
Les techniques spéciales d’investigation sont employées par les officiers de police judiciaire habilités, et ce, conformément aux dispositions du Code de procédures pénales, sous réserve des procédures et délais prévus par la cinquième section du chapitre premier de la présente loi.
Art. 137 – deuxième alinéa (nouveau)
Aucune action en dommage ou en
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 140 – premier alinéa (nouveau)
Sont punies de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars, les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants, les agents et les associés des personnes morales, dont la
L'obligation de répondre de ses actes devant la loi ou de dédommager un préjudice causé
Art. 2 -
Il est ajouté six points insérés après le terme « confiscation », un deuxième alinéa à l’article 53, trois tirets insérés immédiatement après le quatorzième tiret de l’article 67, un dernier alinéa à l’article 68, un dernier alinéa à l’article 90, un tiret inséré immédiatement après le premier tiret de l’article 110, un troisième alinéa à l’article 115, un dernier tiret pour le premier paragraphe de l’article 119, un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret à l’article 120, un dernier alinéa à l’article 131 et un article 140 bis à la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 3 – (6 points insérés immédiatement après le terme “confiscation”)
• Le bénéficiaire effectif : toute
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Les critères et mécanismes d’identification du bénéficiaire effectif sont fixés par décret gouvernemental.
• Construction juridique : désigne les fonds d’affectation spéciale directs et autres accords juridiques similaires, y compris toute opération en vertu de laquelle une personne transfère des fonds, des droits ou des garanties actuelles ou futures en faveur d’une personne appelée trésorier, qui les détient séparé de son patrimoine, pour les gérer et les administrer pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires.
• Les parties chargées de contrôler les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi : la Banque centrale de Tunisie, l’Autorité de contrôle de la micro finance, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique, le Comité général des assurances, le Conseil du marché financier, et les organismes d’autorégulation ou les autorités de tutelle des professions et des activités non financières déterminées.
• Les instruments négociables au porteur : les instruments monétaires au porteur sous forme de document tels que les chèques de voyage, les instruments négociables tels que les chèques, les traites, les billets à ordre, les ordres de paiement soit pour leur porteur ou pour son compte, sans restriction, ou émise pour le compte d’un bénéficiaire fictif ou dans un format permettant le transfert de son droit à la réception, ou les instruments incomplets signés sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.
• L’approche par les risques: les mesures et procédures visant à identifier, évaluer, comprendre et limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
• Personnes politiquement exposées : les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont exposées à des dangers. Elles consistent en ce qui suit :
• Personnes politiquement exposées étrangères et locales: les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques en Tunisie ou dans un pays étranger, y compris à titre d’exemple les chefs d’Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les élus pour un mandat législatif ou local, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants des entreprises publiques et les hauts responsables de partis politiques. Cette définition englobe leurs proches au minimum au premier degré et les personnes ayant des relations avec elles.
• Les personnes auxquelles d’importantes fonctions ont été confiées par une
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Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
N'entrent pas dans la catégorie de personnes politiquement exposées, les personnes de rang moyen ou inférieur parmi les catégories citées ci-dessus.
Art. 53 – deuxième alinéa
Si une condamnation à la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Article 67 – (3 nouveaux tirets insérés après le quatorzième tiret)
• Un représentant du ministère des affaires sociales, membre.
• Un représentant du ministère de la sante, membre.
• Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre.
Article 68 – (dernier alinéa)
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Les sous-commissions sont composées obligatoirement des membres de la Commission; leur nombre ne peut être inférieur à trois.
Art. 90 – (dernier alinéa) :
Les délais de prescription de l’
L'action publique désigne le droit pour les autorités judiciaires de poursuivre une infraction pénale au nom de la société.
Art. 110 – (un tiret inséré immédiatement après le premier tiret)
• S’assurer également que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité de leur capital social établies à l’étranger, appliquent les politiques et les procédures pour l’échange des informations requises aux fins des diligences nécessaires envers les clients et la gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Ces politiques et procédures comprennent, le cas échéant, la fourniture d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, y compris les opérations inhabituelles et les déclarations des opérations suspectes opérées par les succursales et les filiales, pour les responsables de la conformité, d’audit, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au niveau du groupe, tout en fournissant des garanties suffisantes concernant la confidentialité et l’utilisation des informations échangées.
Art. 115 – (troisième alinéa)
Ces parties sont tenues d’aviser la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 119 – (dernier tiret du premier paragraphe)
• un expert de la Banque centrale de Tunisie de l’administration générale de la supervision bancaire.
Art. 120 – (un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret)
• recevoir les notifications des organismes de contrôles et des organismes administratifs en cas de détection d’opérations suspectes durant la conduite des travaux de supervision sur les personnes énumérées à l’article 107 de la présente loi.
Art. 131 – (dernier alinéa)
La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 140 bis –
Le
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 3 –
Sont remplacés :
- (les dispositions du premier tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- (les dispositions du deuxième tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- (les dispositions du troisième tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- le renvoi à l’article 106 par le renvoi à l’article 107 au second alinéa de l’article 136.
- le terme « les personnes morales » prévu aux articles 99, 100 et 102 par « les personnes morales constituées sous forme d’associations ou organisations à but non lucratif.
- le terme « la personne morale » prévu à l’article 106 par « la
Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Une association est une Une personne morale est une entité juridique distincte des individus qui la composent, telle qu'une société ou une association, ayant des droits et des obligations propres.
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 4 :
- (les dispositions du premier tiret du présent article dans la version arabe ne nécessitent aucune modification au niveau de la traduction française.)
- Sont abrogées les dispositions de l’article 101 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 23 janvier 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi