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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.

JORT numéro 2019-009

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers prévu par l'article 11 (quater) du décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les professe agrégés principaux émérites titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade de professeur agrégé à la date du 31 décembre 2014.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le jury est chargé notamment de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent s'inscrire au site web du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère comprenant les pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté de dans le grade de professeur agrégé,
- des copies des diplômes scientifiques obtenus après le diplôme de maîtrise ou le diplôme à d’autres pays

de licence ou équivalents donnant droit à la bonification du candidat,
- une copie de la dernière note pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou a participer à leur élaboration et qui sont visés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et ce, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours, qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
- la dernière note pédagogique du candidat avant la date de clôture de la liste de candidature à distance (coefficient 1). A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (10) (coefficient 2) comme note pédagogique,
- l'ancienneté dans le grade de professeur agrégé à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année d'ancienneté,
- l'ancienneté générale du candidat, un (1) point pour chaque année d'ancienneté,
- la bonification de l'ancienneté à l'enseignement d'un (1) seul point pour une période de douze (12) années d'enseignement et d'un (l) point supplémentaire pour chaque quatre (4) années d'enseignement après les douze (12) premières années, et ce, pour les enseignants aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les enseignants détachés auprès de l’agence tunisienne de coopération technique,
- la bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu les diplômes suivants ou équivalents, et ce, comme suit :
* le diplôme de doctorat : quinze (15) points,
* le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,
* le diplôme de mastère ou le diplôme des études approfondies (D.E.A) ou le diplôme des études supérieures spécialisées : trois (3) points,
* le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points,
Les mêmes diplômes scientifiques obtenus après la maîtrise ou la licence ou équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les deux dernières années précédent l'année du concours,
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés, depuis cinq (5) ans au moins, d'un emploi fonctionnel au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique y relevant et qui exercent ses fonctions à la date de clôture des candidats à distance, et ce, comme suit :
* directeur général ou directeur ou secrétaire général d'université ou secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche : quatre (4) points,
* sous-directeur, secrétaire principal d'université ou secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche : trois (3) points,
* chef de service, secrétaire d'université, secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou directeur de département : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Dans le cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats dans la limite de 35% de l'ensemble des professeurs agrégés principaux émérites candidats qui remplissent les conditions susvisées.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion dans le grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concourir ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et ce, en se basant sur un circonstancié du jury de concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 25 janvier 2019.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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