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Décret gouvernemental n° 2018-780 du 21 septembre 2018, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées.

JORT numéro 2018-077

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-780 du 21 septembre 2018, relatif à la fixation des dispositions spéciales pour le règlement de la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnelle de l’Etat des collectivités publiques locale et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n°98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif , tel qu’il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de la langue anglaise et d’informatique exerçant dans les établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation et dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissent publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2008-796 du 24 mars 2008, relatif aux modalités de comblement des besoins conjoncturels de l’enseignement aux établissements éducatifs relevant du ministère de l’éducation et de la formation tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-142 de 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation mentions parcours et spécialité du système « LMD » tel qu’il a été complété par le décret n 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées à partir du 14 septembre 2008 jusqu’au 30 juin 2013, est réglée conformément aux conditions, modalités et dispositions prévues par le présent décret gouvernemental.
Est excepté de la période exigée pour le règlement de la situation prévue au paragraphe premier ci-dessus les agents contractuels non-voyants chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels seulement aux instituts des aveugles.
Art. 2 - Sont intégrés dans le grade d’agent temporaire catégorie « A2 » 1200 agents parmi les agents chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées, à partir de la date de publication du présent décret gouvernemental comme suit :
- ils seront classés 400 agents parmi les agents chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées, selon la matière enseignée en se basant sur les nombres des jours de la suppléance du 14 septembre 2008 au 30 juin 2013,
- sont intégrés 800 agents parmi les agents chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées dans le grade d’agent temporaire « A2 » et ils seront classés selon la matière enseignée en se basant sur le nombre des jours de la suppléance du 14 septembre 2008 au 30 juin 2016, à condition qu’ils étaient chargés de combler les besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées du 14 septembre 2008 au 30 juin 2013.
Le nombre de postes promouvoir pour l’année scolaire 2018/2019 est fixé par décision du ministre de l’éducation selon la matière d’enseignement.
Art. 3 - A défaut de comblement de l’un des postes ouverts dans l’une des matières d’enseignement pour de manque des agents concernés par l’intégration conformément aux dispositions de l’article premier ci-dessus, l’administration peut faire recours à l’intégration des agents chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels aux écoles préparatoires et aux lycées, durant la période allant du 14 septembre 2013 au 30 juin 2016.
Art. 4 - Les agents concernés par l’intégration doivent remplir outre des conditions générales requises pour le recrutement à la fonction publique les conditions suivantes :
- l’obtention de la maîtrise ou du diplôme de licence attribuée conformément aux dispositions du décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 susvisé ou équivalent au moins, dans l’une des disciplines de l’enseignement,
- l’accomplissement des suppléances pendant la période allant du 14 septembre 2008 au 30 juin 2013.
En cas de dépassement de l’âge de 45 ans et dans la limite de 50 ans, la situation des agents concernés par l’intégration est réglée à titre exceptionnel.
Art. 5 - Les agents concernés par l’intégration seront classés selon la matière enseignée et le nombre des jours des suppléances. En cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée à l’ancienneté du diplôme.
Art. 6 - La priorité dans l’intégration est accordée aux non- voyants chargés de l’enseignement dans le cadre de comblement des besoins conjoncturels seulement aux instituts des aveugles.
Art. 7 - Est créé un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation chargé d’étudier les dossiers et de proposer deux listes des agents susceptibles d’être intégrés selon la discipline d’enseignement au ministre de l’éducation qui fixe une liste définitive des agents intégrés.
Art. 8 - L’administration invite les agents intégrés à rejoindre leurs postes au terme du délai d’un mois.
L’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec de réception les candidats défaillants en les invitants à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils sont radiés de liste définitive des agents intégrés et remplacés par ceux qui sont inscrits à la liste par ordre de mérite.
Art. 9 - Les agents temporaires bénéficiaires du règlement de la situation bénéficient du même régime de rémunération appliqué au corps des agents temporaires prévu à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 10 – Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 septembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem Le Chef du
Youssef Chahed
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