Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et du ministre de la santé du 17 septembre 2018, relatif aux types de sucre.

JORT numéro 2018-077

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et du ministre de la santé du 17 septembre 2018, relatif aux types de sucre.
Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, tel que modifié et complété par le décret du 4 octobre 1956,
Vu la n° 92 -117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12 du 11 février 2008,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système de normalisation, telle que modifiée par la n° 20 16-16 du 3 mars 2016,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les règles générales d'hygiène applicables dans les entreprises soumises au code du travail,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, portant création du ministère de l'énergie et des mines et fixant ses attributions et les structures qui lui sont rattachées,
Vu le décret 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôle métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relative à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu le décret Présidentiel n° 20 16-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 décembre 1991, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux spécifications des produits alimentaires,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l'arrêté du ministre du commerce du 30 juillet 2002, fixant les modalités techniques de contrôle des préemballages,
Vu l'arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de la santé publique, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 septembre 2008, relatif à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées,
Vu l'arrêté du ministre de la santé, du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'équipement et de l'environnement du 13 mai 2013, fixant la liste des limites maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse pour le contrôle officiel.
Arrêtent :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux types de sucres prévus par son article 3, destinés à la consommation humaine directe sans traitement ultérieur, vendus directement au consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans les aliments.
Art. 2 - Les types de sucre du présent arrêté doivent répondre aux spécifications prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatives notamment aux bonnes pratiques d'hygiènes, aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux critères microbiologiques, aux résidus des pesticides, au conditionnement, à l'emballage et à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et de contrôle statistique du contenu net.
Tout type de sucre du présent arrêté doit être propre, inodore et exempt de tout goût étranger autre que son goût sucré caractéristique. Il ne doit pas contenir aucune matière étrangère, insectes ou excréments de rongeurs, et exempt de tout micro-organisme pathogène.
Art. 3 - Les types de sucre sont les suivants :
- Sucre blanc : Saccharose purifié et cristallisé avec une polarisation de 99,7° Z au moins,
- Sucre de plantation ou sucre d'usine : Saccharose purifié et cristallisé avec une polarisation de 99,5°Z au moins.
- Sucre en poudre (sucre glace) : Sucre blanc finement pulvérisé avec ou sans adjonction d'anti-agglomérant,
- Sucre mou blanc (soft sugar) : Sucre humide purifié à grains fins de couleur blanche avec une teneur en saccharose plus teneur en sucre inverti non inférieure à 97,0% m/m,
- Sucre mou (soft sugar) brun : Sucre humide à grains fins de couleur brun clair à brun foncé avec une teneur en saccharose plus teneur en sucre inverti non inférieure à 88,0% m/m,
- Sucre candi : Le produit constitué de gros cristaux obtenus par le refroidissement de solutions fortement concentrées de saccharose et qui peut contenir une minime quantité de fibres végétales,
- Dextrose anhydre : D-glucose purifié et cristallisé, sans eau de cristallisation, avec une teneur en D-glucose non inférieure à 99,5% m/m sur la base du poids sec et une teneur en solides totaux non inférieure à 98,0% m/m,
- Dextrose monohydraté : D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation, avec une teneur en D-glucose qui n'est pas inférieure à 99,5% m/m sur la base du poids sec et une teneur en solides totaux non inférieure à 90,0% m/m,
- Dextrose en poudre (dextrose glace) : Dextrose anhydre dextrose monohydraté ou mélange de ces substances finement pulvérisé avec ou sans adjonction d'un anti-agglomérant,
- Sirop de glucose : Solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs obtenus à partir de l'amidon et/ou de l'inuline. Le sirop de glucose à une teneur en équivalent dextrose non inférieure à 20,0% m/m (exprimée sous forme de Dvglucose sur la base du poids sec) et une teneur en solides totaux non inférieure à 70,0% m/m,
- Sirop de glucose déshydraté : Sirop de glucose dont l'eau a été partiellement éliminée pour produire une teneur en solides totaux non inférieure à 93,0% m/m,
- Lactose : Un élément constituant naturel du lait qui s'obtient normalement à partir du lactosérum avec une teneur en lactose anhydre non inférieure à 99,0% m/m. Il peut être anhydre ou contenir une molécule d'eau de cristallisation ou bien encore être un mélange de ces deux formes,
- Fructose : D-fructose purifié et cristallisé, avec une teneur en fructose non inférieure à 98,0% m/m, et une teneur en glucose non supérieure à 0,5% m/m,
Art. 4 - Les seuils des facteurs essentiels de composition et de qualité du sucre sont fixés au tableau figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 5 - Outre les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relatives aux additifs alimentaires, les anti-agglomérants suivant sont autorisées dans le sucre en poudre et le dextrose en poudre, à la concentration maximale de 1.5% m/m seuls ou en combinaison, à condition qu'il n'y ait pas d'amidon :
- phosphate tricalcique,
- carbonate de magnésium,
- silice amorphe (gel de silice déshydraté),
- silicate de calcium,
- trisilicate de magnésium,
- aluminosilicate de sodium,
- aluminosilicate de calcium.
Si aucun des anti-agglornérants prévus au premier paragraphe du présent article n'est utilisé, il est autorisé d'ajouter 5% d'amidon au maximum au sucre en poudre et au dextrose en poudre.
Art. 6 - Outre que les dispositions de la réglementation en vigueur relatives aux limites maximales des contaminants dans les denrées alimentaires, les niveaux maximum des contaminants autorisés dans le produit final sont fixés au tableau figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 7 - Outre les dispositions prévues par la réglementation en vigueur, relatives à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées, le nom de sucre doit être conforme aux spécifications prévues à l'article 3 du présent arrêté.
L'étiquetage du sucre doit également comporter ce qui suit :
- pour le dextrose en poudre (dextrose glace), le nom du produit doit être accompagné d'une référence au dextrose anhydre ou au dextrose monohydraté ou aux deux selon le cas.
- lorsque le sirop de glucose contient plus de 5% de fructose, il doit comporter une description reflétant cette caractéristique ainsi que la nature de sirop de glucose.
- la présence d'amidon et sa quantité doivent être déclarées sur l'étiquette ou sur les récipients du sucre en poudre ou du dextrose en poudre.
Art. 8 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 décembre 1991 concernant l'approbation des normes tunisienne suivantes :
- NT 56.02 (1983) Sucre en poudre - spécifications,
- NT 56.04 (1983) les « soft sugar » - spécifications,
- NT 56.05 (1983) Dextrose anhydre - spécifications,
- NT 56.06 (1983) Dextrose monohydrate - spécifications,
- NT 56.07 (1984) Sirop de glucose - spécifications,
- NT 52.08 (1983) Sirop de glucose déshydraté - spécifications,
- NT 56.09 (1983) Lactose - spécifications,
- NT 56.10 (1984) Dextrose en poudre - spécifications,
- NT 56.11 (1983) Fructose - spécifications.
Art. 10 - Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 septembre 2018.
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre du commerce
Omar Behi
Le ministre de la santé
Imed Hammami
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed


ANNEXE 1
Tableau 1 : Autres facteurs essentiels de composition et de qualité
Facteur de composition et de qualité Sucre blanc Sucre plantation ou usine Sucre mous bruns Sucre mous blancs Sucre en poudre (sucre glace) Sucre Candi Dextrose anhydre Dextrose monohy draté Dextrose en poudre Sirop de glucose Sirop de glucose déshydraté Fructose Lactose
Cendres sulfatées (%m/m) - - ?3,5 - - ?0,3 ?0,25 sur la base du poids sec ?0,25 sur la base du poids sec ?0,25 sur la base du poids sec ?1,0 sur la base du poids sec ?1,0 sur la base du poids sec - ?0,3 sur la base du poids sec
Cendres conductimétriques (%m/m) ?0,04 0,1 - ?0,2 ?0,04 - - - - - - ?0,1 -
Teneur en sucre inverti (%m/m) ?0,04 ?0,1 ?12.0 0,3-12,0 ?0,04 - - - - - - - -
Teneur en saccharose plus sucré inverti (%m/m exprimé en saccharose) - - ?88,0 ?97,0 - ?96b - - - - - - -
Perte à la dessiccation (%m/m) ?0,1a ?0,1a ?4,5 ?3,0 ?0,1a - - - - - - ?0,5 ?6,0
Teneur en amidon (%m/m) - - - - ?5,0 - - - ?5,0 - - - -
Couleur (unités ICUMSA) ?60 ?150 - ?60 ?60 - - - - - - ?30 -
pH 6,8-7,2 6,8-7,2 - - - - - - - - - 4,5-7,0 4,5-7,0
________________
a- Ne s’applique pas au sucre blanc en pain ou en morceaux ou au sucre candi cristallisé.
b- Ce pourcentage ne concerne que le saccharose.

ANNEXE 2
Tableau 2 : Les niveaux maximums des contaminants autorisé dans le produits final
Type de sucre Concentration maximale autorisée (mg/kg)
Sucre blanc, sucre en poudre, Dextrose anhydre, Dextrose monohydraté, Dextrose en poudre, sucre de plantation ou sucre d’usine, Lactose As = 1mg/kg
Cu = 2mg/kg
Pb = 1mg/kg
Sucre mou blanc, Sucre mou brun As = 1mg/kg
Cu = 10mg/kg
Pb = 1mg/kg
Sirop de glucose, Sirop de glucose déshydraté As = 1mg/kg
Cu = 5mg/kg
Pb = 1mg/kg
Fructose As = 1mg/kg
Cu = 2mg/kg
Pb = 0,5mg/kg
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?