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Décret gouvernemental n° 2018-774 du 13 septembre 2018, fixant les barèmes des montants de la transaction prévus à l'article 145 du code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009.

JORT numéro 2018-076

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-774 du 13 septembre 2018, fixant les barèmes des montants de la transaction prévus à l'article 145 du code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 145,
Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêches, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les montants de la transaction pour les crimes prévus par l'article 145 du code des ports maritimes sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret gouvernemental.
Art. 2 - Le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 septembre 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed


ANNEXE
Barèmes des montants de la transaction prévus à l'article 145 du code des ports maritimes promulgué par la n° 2009-48 du 8 juillet 2009
Article Nature du et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

prévue par la Montant de la transaction
Premier paragraphe de l'article 42 - Se baigner, faire la plongée sous-marine, pêcher et pratiquer les sports nautiques dans les ports maritimes sans autorisation préalable Amende allant de 20 à 60 dinars - 20 dinars
Deuxième paragraphe de l'article 44 - Le stationnement des véhicules ou des outillages de chargement et de déchargement des marchandises en dehors des emplacements réservés à cet effet au port Amende allant de 20 à 60 dinars - 30 dinars
Article 85 - Laver les filets et jeter des poissons dans le chenal et le bassin du port
- Mettre les filets et les étendre sans autorisation sur les quais et dans les emplacements non destinés à cet effet
- Utiliser l'eau des bassins pour laver les produits de la mer Amende allant de 20 à 60 dinars - 30 dinars
Premier et quatrième paragraphes de l'article 87 - Non présentation par le commandant d'un navire de plaisance ou son propriétaire à l'autorité portuaire, à l'accostage dans le port et après un voyage international, la déclaration visée à l'article 37 du présent code
- Non présentation par le commandant du navire, le propriétaire ou son représentant au cours de sa navigation dans les eaux territoriales tunisiennes et à chaque opération de contrôle, l'exemplaire de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article Amende allant de 20 à 60 dinars - 30 dinars
Premier paragraphe de l'article 89 - Non information par le commandant du navire, son propriétaire, son exploitant ou leur représentant, de l'autorité portuaire ou l'exploitant du port, avant tout appareillage soit pour se déplacer entre les ports tunisiens soit pour faire des promenades dans les eaux territoriales tunisiennes Amende allant de 20 à 60 dinars - 30 dinars
Les articles 59 et 61 - Article 59 - Non information par le commandant dont le navire a causé la disparition sous les flots, le déplacement ou la détérioration d'un feu flottant, d'une balise ou d'une bouée, de l'autorité portuaire par le moyen le plus rapide possible même si cet incident est dû à l'amarrage du navire à ce feu flottant, balise ou bouée suite à un danger imminent, abordage ou tout autre accident imprévisible
- Article 61 - Non information par le commandant du navire ou le pilote, de l'autorité portuaire, par le moyen le plus rapide possible, de la disparition ou de la dérive de bouées ou de balises ainsi que de toute défectuosité dans le fonctionnement de leurs feux, et d'une manière générale de toute anomalie apparente les concernant Amende allant de 100 à 500 dinars - 200 dinars
Premier et deuxième paragraphes de l'article 91 - Non désignation de tout propriétaire qui compte laisser son navire dans le port sans équipage ni commandant ni exploitant ou leur représentant, avant de quitter le territoire tunisien, un représentant ou un délégué résidant en Tunisie, chargé de l'accomplissement des procédures et formalités ordonnées par l'autorité concernée
- Non remise à l'autorité portuaire ou à l'exploitant du port des clefs du navire, ou de le mettre à sec dans le lieu réservé et aménagé à cet effet conformément à la législation en vigueur Amende allant de 100 à 500 dinars - 200 dinars
Premier paragraphe de l'article 111 Mettre des outillages, des équipements de pêche ou tout autre produit sur les quais, aires non couvertes ou dans les hangars sans autorisation de l'autorité portuaire ou de l'exploitant du port Amende allant de 100 à 500 dinars - 300 dinars
Premier paragraphe de l'article 120 - Non souscription de toute personne, exerçant une activité dans le port conformément aux dispositions de l'article 119 du présent code, d'une couvrant sa civile découlant de son activité dans le port et de l'incendie Amende allant de 100 à 500 dinars - 300 dinars
Troisième paragraphe de l'article 32 Stationner en dehors des emplacements réservés à cet effet et porter atteinte à la libre navigation dans les bassins, rades et chenal d'accès au port Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Premier tiret du premier paragraphe de l'article 33 - Mouiller l'ancre dans le chenal d'accès, les passes, les entrées des ports de pêche ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d'entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Deuxième tiret de l'article 47 - Jeter des terres, décombres, détritus, déchets, matières ou marchandises quelconques dans les eaux du port ou dans ses dépendances Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Premier paragraphe de l'article 48 - Non information immédiate par toute personne, ayant déversé, jeté ou déposé des matières ou des déchets dans le port, quel qu'en soit l'origine de l'autorité portuaire Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Premier paragraphe de l'article 50 - Stocker des produits infects, insalubres et déposer des déchets sur les quais, les terre-pleins ou sous les hangars du port, sans autorisation de l'autorité portuaire ou en dehors des cas de force majeure Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Deuxième paragraphe de l'article 58 - Jeter l'ancre à l'intérieur du cercle d'évitage des feux flottants, balises ou bouées Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Premier paragraphe de l'article 82 - Non réparation, renflouement, mise à sec ou déplacement en dehors de l'enceinte du port par le propriétaire, l'exploitant ou le commandant d'un navire en panne ou qui a coulé dans le port, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa mise en demeure par l'autorité portuaire par lettre recommandée avec de réception à sa dernière demeure connue Amende allant de 200 à 1000 dinars - 300 dinars
Premier paragraphe de l'article 32 - Non-respect par le commandant du navire des règles pour prévenir les accidents et les abordages en mer lors des manœuvres qu'il effectue dans le port Amende allant de 500 à 3000 dinars - 800 dinars
Premier paragraphe de l'article 41 - La construction, la réparation ou la démolition des navires en dehors des espaces réservés à cet effet dans le port Amende allant de 500 à 3000 dinars - 800 dinars
Premier et quatrième tirets de l'article 43 - Allumer du feu sur les quais et aires non couvertes sans autorisation de l'autorité portuaire qui fixe le cas échéant, les précautions à observer
- Utiliser des outillages ou appareils susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion Amende allant de 500 à 3000 dinars - 500 dinars
Premier tiret de l'article 47 - Effectuer tout acte susceptible de porter atteinte aux installations portuaires et de leurs dépendances ainsi qu'aux plans d'eau et notamment à leur profondeur ou à la qualité de leur eau Amende allant de 500 à 3000 dinars - 500 dinars
Les articles 62 et 63 - Endommager l'infrastructure et les ouvrages portuaires et jeter du navire ou des véhicules des objets ou des marchandises sur les terre-pleins
- Charger ou décharger des marchandises susceptibles d'endommager l'infrastructure et les ouvrages portuaires sans avoir obtenu une autorisation de l'autorité portuaire, et ce, après avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter ces Amende allant de 500 à 3000 dinars - 500 dinars
Deuxième paragraphe de l'article 81 - Non réparation ou mise à sec par le propriétaire ou l'exploitant d'un navire en état d'abandon ou qui risque de couler ou susceptible de causer des aux autres navires ou aux ouvrages environnants ou de perturber la bonne gestion et exploitation du port et le fonctionnement ordinaire du public Amende allant de 500 à 3000 dinars - 500 dinars
Article 49 - Evacuer, en dehors des emplacements et des installations réservés à cet effet, les déchets ou mélanges d'hydrocarbures tels que les huiles et eaux usées et résidus de cales, les eaux de lavage des citernes ayant contenu des hydrocarbures ou des produits chimiques, des matières radioactives ou asphyxiantes ainsi que tous les déchets liquides ou solides, tels que balayures de cales et déchets provenant de navires Amende allant de 1000 à 5000 dinars - 1000 dinars
Article 109 - Utiliser les aires non couvertes et hangars mis à la disposition des intervenants dans le port sauf pour l'entreposage des produits de pêche ou pour la fourniture de services en avec l'activité du port Amende allant de 1000 à 5000 dinars - 1000 dinars
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