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Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 13 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

JORT numéro 2018-076

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 13 septembre 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.
La ministre des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l’informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, les analystes titulaires dans leur grade et ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé des affaires de la jeunesse et du sport. Cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture des candidatures.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires de la jeunesse et du sport.
Le jury est chargée principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées par les pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'acte de du candidat dans le grade d'analyste,
- une copie de l'acte de titularisation du candidat dans le grade d'analyste,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une liste des services certifiée par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires suivis par le candidat et organisés par l'administration au cours des deux (2) dernières années qui précèdent la date de clôture des candidatures,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent pendant les cinq (5) dernières années qui précédent la date de clôture des candidatures ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert pour évaluer la qualité d'exécution du candidat des tâches qui lui sont attribuées et son rendement et son assiduité,
- un d'activités de dix (10) pages au maximum, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux (2) dernières années précédant la date de clôture des candidatures et les propositions pour les améliorer. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Est rejetée toute demande de candidature non accompagnée par les pièces sus¬-énumérées ou enregistrée après la date de clôture des candidatures. La date d'enregistrement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé des affaires de la jeunesse et du sport sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne des notes à chaque candidat selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat : un (1) point pour chaque année d'ancienneté,
- l'ancienneté dans le grade d'analyste : deux (2) points pour chaque année d'ancienneté,
- la note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique du candidat mentionné à l’article 5 susvisé, cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- la note attribuée par le jury du concours relative au d'activités mentionnée à l'article 5 susvisé. Cette note varie entre zéro (0) et vingt (20),
- les périodes de formation et les participations aux séminaires organisés par l'administration durant les deux (2) dernières années qui précèdent la date de clôture des candidatures : un demi (0.5) point pour chaque session de formation ou séminaire auquel le candidat a participé. La note totale attribuée ne doit pas dépasser quatre (4) points,
- la bonification de ceux qui n'ont pas eu de sanctions disciplinaires durant les cinq (5) dernières années qui précèdent la date de clôture des candidatures de cinq (5) points,
- la bonification d'une note de quinze (15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques supérieurs au diplôme exigé pour le recrutement dans le grade d'analyste, et ce, comme suit :
* Doctorat ou diplôme équivalent : quinze (15) points,
* Mastère ou diplôme équivalent : sept (7) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total de points obtenus.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée aux plus ancien dans le grade d'analyste et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est arrêtée par le ministre chargé des affaires de la jeunesse et du sport.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 septembre 2018.
La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport
Majdouline Cherni
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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