Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2017, fixant les modalités de fonctionnement des commissions de conciliation.
JORT numéro 2017-085
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AR
Arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2017, fixant les modalités de fonctionnement des commissions de conciliation.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant promulgation de la de finances de l'année 2017 et notamment ses articles du 117 au 126,
Vu la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant promulgation de la de finances de l'année 2011 et notamment son article 30,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministères des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministères des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant et attributions des services extérieurs de la direction générale des au ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret
n° 2012-470 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2014-3485 du 17 septembre 2014, fixant l' et les modalités de fonctionnement des services du médiateur fiscal,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement de la nationale et des commissions régionales qui seront désignées comme suit « de conciliation ».
Art. 2 - La de se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semaine et chaque fois qu'il est nécessaire, pour délibérer des questions prévues dans l'ordre du jour qui est transmis aux membres de la sept jours au moins avant la date de la réunion, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 3 - Le compétent de l'administration fiscale doit transmettre la demande du contribuable au secrétariat de la de conciliation, accompagnée d'une copie de la des résultats de la vérification fiscale, de l' du contribuable à ces résultats, des échanges de courrier y afférents avec l'administration fiscale ainsi que des moyens de et des justifications appuyant la demande, le tout contre un de réception. Et ce, dans un délai ne dépassant pas sept jours à compter de la date de réception de la demande du contribuable.
Art. 4 - Le compétent de l'administration fiscale, lorsqu'il décide de saisir la de conciliation, prépare un justifié et le dépose au secrétariat de la accompagné d'une copie de la des résultats de la vérification fiscale, de l' du contribuable à ces résultats, des échanges de courrier y afférents avec l'administration fiscale ainsi que des moyens de et des justifications appuyant le rapport, le tout contre un de réception.
Art. 5 - Les demandes et les rapports des dossiers des vérifications qui seront examinés par la de doivent être inscrits dans un registre ouvert à cet effet.
Le dit registre doit comprendre, notamment, les données suivantes :
- la date de la prise en charge de la demande du contribuable ou du du compétent de l’administration fiscale par le secrétariat de la commission, et les références de l' de réception cité aux articles 3 et 4 du présent arrêté,
- l'identité du contribuable et son adresse,
- toutes les procédures et les étapes qu'a suivies le dossier de devant la de conciliation,
- l'avis de la de conciliation,
- la du président de la et du rapporteur,
- la date de de l'avis de la de au contribuable et au compétent de l'administration fiscale.
Art. 6 - Les travaux de la sont consignés par le rapporteur dans le registre cité à l'article 5 du présent arrêté. Le rapporteur se charge de l'envoi des convocations à tous les membres de la et de l'envoi de l'avis de la au compétent de l'administration fiscale et au contribuable.
Le rapporteur doit préparer un pour chaque dossier de qui sera enrôlé devant la qui doit comporter tous les chefs de redressement et ses fondements, les problèmes soulevés ainsi que les motifs et les justifications de deux parties.
Une copie du doit être notifiée à tous les membres de la avec la convocation, avant la première de chaque dossier.
Art. 7 - La doit se prononcer sur le dossier dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la première réunion consacrée au dossier.
Art. 8 - La de émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables qu'en présence de son président et de :
- trois membres au moins et un représentant du contribuable des organismes professionnels les plus représentés, pour la nationale de conciliation,
- deux membres au moins et un représentant du contribuable des organismes professionnels les plus représentés, pour la régionale de conciliation.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai de sept jours, dans ce cas, ses délibérations sont valables nonobstant le nombre des membres présents.
Art. 9 - Les travaux de la de sont consignés par le rapporteur dans des procès-verbaux, un procès-verbal par dossier et doivent être signés par tous les membres présents, président compris.
Art. 10 - Le président de la de doit notifier l'avis de la au contribuable et du compétent de l’administration fiscale, conformément au procès-verbal de la réunion statuant sur le dossier et à ce qui a été consigné dans le registre cité à l'article 5 du présent arrêté dans un délai ne dépassant pas les dix jours de la date de la réunion.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2017.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, telle que modifiée et complétée par la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant promulgation de la de finances de l'année 2017 et notamment ses articles du 117 au 126,
Vu la n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant promulgation de la de finances de l'année 2011 et notamment son article 30,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministères des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministères des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, portant et attributions des services extérieurs de la direction générale des au ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par le décret
n° 2012-470 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2014-3485 du 17 septembre 2014, fixant l' et les modalités de fonctionnement des services du médiateur fiscal,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités de fonctionnement de la nationale et des commissions régionales qui seront désignées comme suit « de conciliation ».
Art. 2 - La de se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semaine et chaque fois qu'il est nécessaire, pour délibérer des questions prévues dans l'ordre du jour qui est transmis aux membres de la sept jours au moins avant la date de la réunion, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 3 - Le compétent de l'administration fiscale doit transmettre la demande du contribuable au secrétariat de la de conciliation, accompagnée d'une copie de la des résultats de la vérification fiscale, de l' du contribuable à ces résultats, des échanges de courrier y afférents avec l'administration fiscale ainsi que des moyens de et des justifications appuyant la demande, le tout contre un de réception. Et ce, dans un délai ne dépassant pas sept jours à compter de la date de réception de la demande du contribuable.
Art. 4 - Le compétent de l'administration fiscale, lorsqu'il décide de saisir la de conciliation, prépare un justifié et le dépose au secrétariat de la accompagné d'une copie de la des résultats de la vérification fiscale, de l' du contribuable à ces résultats, des échanges de courrier y afférents avec l'administration fiscale ainsi que des moyens de et des justifications appuyant le rapport, le tout contre un de réception.
Art. 5 - Les demandes et les rapports des dossiers des vérifications qui seront examinés par la de doivent être inscrits dans un registre ouvert à cet effet.
Le dit registre doit comprendre, notamment, les données suivantes :
- la date de la prise en charge de la demande du contribuable ou du du compétent de l’administration fiscale par le secrétariat de la commission, et les références de l' de réception cité aux articles 3 et 4 du présent arrêté,
- l'identité du contribuable et son adresse,
- toutes les procédures et les étapes qu'a suivies le dossier de devant la de conciliation,
- l'avis de la de conciliation,
- la du président de la et du rapporteur,
- la date de de l'avis de la de au contribuable et au compétent de l'administration fiscale.
Art. 6 - Les travaux de la sont consignés par le rapporteur dans le registre cité à l'article 5 du présent arrêté. Le rapporteur se charge de l'envoi des convocations à tous les membres de la et de l'envoi de l'avis de la au compétent de l'administration fiscale et au contribuable.
Le rapporteur doit préparer un pour chaque dossier de qui sera enrôlé devant la qui doit comporter tous les chefs de redressement et ses fondements, les problèmes soulevés ainsi que les motifs et les justifications de deux parties.
Une copie du doit être notifiée à tous les membres de la avec la convocation, avant la première de chaque dossier.
Art. 7 - La doit se prononcer sur le dossier dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la première réunion consacrée au dossier.
Art. 8 - La de émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la ne sont valables qu'en présence de son président et de :
- trois membres au moins et un représentant du contribuable des organismes professionnels les plus représentés, pour la nationale de conciliation,
- deux membres au moins et un représentant du contribuable des organismes professionnels les plus représentés, pour la régionale de conciliation.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai de sept jours, dans ce cas, ses délibérations sont valables nonobstant le nombre des membres présents.
Art. 9 - Les travaux de la de sont consignés par le rapporteur dans des procès-verbaux, un procès-verbal par dossier et doivent être signés par tous les membres présents, président compris.
Art. 10 - Le président de la de doit notifier l'avis de la au contribuable et du compétent de l’administration fiscale, conformément au procès-verbal de la réunion statuant sur le dossier et à ce qui a été consigné dans le registre cité à l'article 5 du présent arrêté dans un délai ne dépassant pas les dix jours de la date de la réunion.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 octobre 2017.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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