Loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte
JORT numéro 2017-020
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté.
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente a pour objectif de fixer les modalités et procédures relatives au signalement des faits de corruption et les mécanismes de protection des lanceurs d’alerte à l’effet de contribuer à la consécration des principes de transparence, d’intégrité, de redevabilité et de bonne gouvernance, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :
a. lanceur d’alerte : toute ou morale signalant, de bonne foi, aux autorités compétentes des informations constituant des présomptions sérieuses ou laissant présumer sérieusement l’existence des faits de corruption, afin d’identifier ses auteurs, et ce, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.
b. corruption : tout agissement contraire à la et aux règlements en vigueur, préjudiciable ou susceptible de porter préjudice à l’intérêt général et la prise illégale d’intérêt. La corruption englobe les infractions de concussion sous toutes ses formes dans les secteurs public et privé, le détournement de fonds publics, leur mauvaise gestion ou leur dilapidation, le trafic d’influence, l’excès ou l’abus d’autorité, et tous les cas d’enrichissement illicite, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux, le blanchiment d’argent, le conflit d’intérêts, le d’initié , l’évasion fiscale, le fait de faire échec aux décisions du pouvoir juridictionnel, et tous les faits menaçant la santé publique, la sécurité ou l’environnement.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 février 2017.
c. protection : l’ensemble des procédures ayant pour objectif la protection du lanceur d’alerte qu’elle soit une ou morale, contre les diverses mesures de rétorsion ou de discrimination qu’il pourrait faire l’ à cause de son signalement d’une alerte, que cette rétorsion prenne la forme soit d’un harcèlement continu ou de sanctions déguisées et d’une manière générale toute mesure abusive à son encontre, y compris les mesures disciplinaires, telles que la révocation, le licenciement, le refus de promotion, le refus de la demande de ou la abusive, soit la forme de menace ou d’agression physique ou morale, contre le lanceur d’alerte ou contre toute personne qui lui est étroitement liée au sens de l’article 26 de la présente loi.
d. Instance : l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l’article 130 de la Constitution.
e. L’organisme public : il comprend ce qui suit :
- La Présidence de la République et les établissements qui en relèvent,
- L’Assemblée des représentants du peuple,
- La Présidence du et les différentes structures placées sous sa tutelle en Tunisie et à l’étranger,
- Le et toutes les instances juridictionnelles,
- La Cour constitutionnelle,
- Les instances constitutionnelles indépendantes,
- Les ministères, les secrétariats d’Etat et les différentes structures placées sous leur tutelle en Tunisie et à l’étranger,
- La Banque centrale de Tunisie,
- Les établissements et entreprises publics,
- Les établissements de crédit et les établissements publics financiers,
- Les collectivités locales,
- Les instances publiques indépendantes.
f. Le secteur privé : comprend toutes les personnes, établissements et organismes dont la propriété n’appartient pas à l’Etat, y compris les sociétés, les associations et les partis ainsi que les personnes du droit privé gérant un
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Art. 3 - Les organismes publics sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Il est accordé aux organismes mentionnés à l’article 2 de la présente loi, et qui répondent aux bonnes pratiques reconnues aux plans
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 4 - Les dispositions de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 5 - Les organismes chargés de l’exécution de la présente loi, sont tenus de se conformer aux exigences de la protection des données personnelles, conformément à la législation en vigueur dans ce domaine.
Chapitre II
Des conditions et procédures de signalement des faits de corruption donnant lieu à protection
Section première -De l’autorité compétente destinataire du signalement
Art. 6 - Le lanceur d’alerte est tenu d’adresser le signalement des faits de corruption obligatoirement à l’Instance, laquelle doit prendre les mesures garantissant la protection de son identité.
L’Instance est compétente pour connaître des signalements des faits de corruption se rapportant aux cas suivants :
- Si la personne
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- Si la personne
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
- Si la personne
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
En dehors de ces cas, l’Instance peut transmettre les signalements aux organismes intéressés, sans que cela n’empêche, en tous les cas, le lanceur d’alerte d’agir directement en justice.
Art. 7 - Chaque organisme public soumis aux dispositions de la présente loi, doit désigner en son sein, la structure administrative compétente pour recevoir et investiguer sur les signalements de suspicions de corruption qui lui sont transmis par l’Instance, ci-après citée « la structure administrative compétente ».
Chaque organisme public soumis aux dispositions de la présente loi, doit également adresser à l’Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Art. 8 - Les organismes publics doivent faciliter le travail de la structure administrative compétente, et ce, par la mise à sa disposition des ressources matérielles et humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions prévues par la présente loi, et s'abstenir de s'ingérer dans ses travaux.
Section 2 - Des modalités et procédures de signalement
Art. 9 - L’Instance doit poursuive l’examen des dossiers de signalement des faits de corruption, après leur retrait de l’organisme intéressé, et ce, dans les cas suivants :
1- Si l’organisme public intéressé n’a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
2- Si l’organisme public intéressé a procédé à des mesures abusives suite au signalement.
Art. 10 - Le lanceur d’alerte présente, par écrit, le signalement, lequel doit contenir les mentions obligatoires citées à l’article 12 de la présente loi.
Le signalement est déposé soit directement auprès de l’Instance contre récépissé délivré obligatoirement à cet effet, soit par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Si le lanceur d’alerte est non voyant, souffrant d’un handicap physique quelconque ou analphabète, il peut émettre son signalement directement à l’Instance, dont l’un de ses membres dresse un procès-verbal à cet effet, contenant les détails du signalement.
Le signalement des faits de corruption peut être émis par le biais des systèmes électroniques officiels réservés à cet effet.
Art. 11 - Le lanceur d’alerte doit révéler son identité auprès de l’Instance. Il peut demander de garder la confidentialité de son identité dans toutes les étapes de vérification de son signalement.
Art. 12 - Le signalement des faits de corruption doit contenir ce qui suit :
1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de la carte d’identité du lanceur d’alerte.
2. La raison et le siège social, si le lanceur d’alerte est une personne morale.
3. Les faits objets du signalement.
4. L’identité de la personne ou de l’organisme
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 13 - Si le signalement des faits de corruption ne contient pas les renseignements mentionnés à l’article 12 de la présente loi, l’Instance invite le lanceur d’alerte à les compléter dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception du signalement. Le lanceur d’alerte est tenu de compléter les renseignements requis dans un délai n’excédant pas dix jours (10) à compter de la date de réception de la demande de complément de renseignements.
L’Instance refuse l’examen des dossiers qui n’ont pas été complétés dans les délais ci-dessus fixés, à l’exception des cas auxquels l’Instance estime que les faits objets du signalement nécessite la poursuite de leur examen.
Art. 14 - L’Instance prend les mesures nécessaires, pour vérifier l’exactitude des données contenues dans les dossiers dont elle est
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Les organismes intéressés prennent les mesures mentionnées à l’alinéa précédent en ce qui concerne les dossiers qui leur sont transmis par l’Instance.
Art. 15 - L’Instance établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Légalité qui permet au créancier disposant d'un titre exécutoire de placer les biens meubles matériels en possession de son débiteur sous le contrôle de la justice.
Les organismes intéressés établissent, également, un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 16 - Le lanceur d’alerte peut fournir des suggestions, informations ou preuves supplémentaires au cours des enquêtes ou investigations ultérieures auxquelles procède l’Instance.
Art. 17 - S’il est établi, sur la base du signalement transmis par l’Instance à l’organisme intéressé, l’existence d’une suspicion de corruption, l’organisme intéressé doit prendre les mesures nécessaires suivantes :
- Traduire la personne intéressée devant le conseil de discipline pour prendre les mesures disciplinaires à son encontre, et ce, conformément à la législation en vigueur.
- Transmettre le dossier au
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
Dans tous les cas, l’organisme intéressé doit transmettre les conclusions des investigations et des rapports objets du signalement à l’Instance, qui doit prendre les mesures qu’elle
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Art. 18 - L’Instance établit un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Chapitre III
Des conditions et mécanismes de protection des lanceurs d’alerte
Art. 19 - Le lanceur d’alerte bénéficie, sur sa demande, ou à l’initiative de l’Instance après son consentement, de la protection contre toute forme de rétorsion, de discrimination, d’intimidation ou de répression. Il est également protégé contre toute poursuite pénale, civile ou administrative, ainsi que contre toute autre mesure lui causant un préjudice matériel ou moral, si tout cela est survenu à l’occasion ou suite au signalement.
La protection est accordée par décision de l’Instance. Les décisions de protection sont exécutées en coordination avec les autorités publiques intéressées, notamment les autorités sécuritaires, conforment à la législation en vigueur.
Cette protection s’étend aux personnes étroitement liées au lanceur d’alerte, citées à l’article 26 de la présente loi.
Est exclu de la protection, quiconque émet sciemment un signalement dans l’intention de nuire à autrui.
Art. 20 - Le lanceur d’alerte n’est pas tenu d’établir la
Des éléments présentés pour établir la vérité des faits dans une affaire juridique.
Art. 21 - L’Instance étudie les demandes de protection, les mécanismes qui lui sont nécessaires, ainsi que sa durée, et prend sa décision à cet effet dans un délai de trois jours à compter de sa réception de la demande. Toute décision de refus d’accorder la protection doit être motivée. Dans tous les cas, l’Instance notifie sa décision au lanceur d’alerte dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la date à la quelle elle a été rendue.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de
La notification est le fait de porter officiellement à la connaissance d'une personne une décision, un acte ou une information par des moyens légaux.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 22 - L’Instance est tenue de garder la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte. Elle ne peut la divulguer qu’après son consentement préalable et écrit.
En cas de nécessité et sans préjudice des droits de la défense, il peut être procédé à l’audition du lanceur d’alerte en tant que témoin devant l’autorité juridictionnelle compétente, qui prend les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité de son identité vis-à-vis des tiers.
Art. 23 - Aucune sanction disciplinaire ni pénale n’est encourue par le lanceur d’alerte pour violation du
Ce que tu caches
Art. 24 - Le lanceur d’alerte bénéficie de l’aide judiciaire et de l’aide juridictionnelle auprès du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 25 - La décision de protection fait bénéficier le lanceur d’alerte de tout ou partie des mesures suivantes :
1. La protection personnelle du lanceur d’alerte en coordination avec les autorités publiques chargées d’assurer cette protection.
2. La
Affectation d'un employé à un autre poste.
3. l’assistance juridique et psychologique du lanceur d’alerte.
4. la mise à disposition du lanceur d’alerte des moyens permettant la communication immédiate de tout danger le menaçant ou menaçant toute personne qui lui est étroitement liée, et ce, à l’occasion ou suite au signalement d’une alerte.
5. la modulation des mesures de protection de quelque manière que ce soit, selon ce qu’exige l’intérêt du lanceur d’alerte.
6. La prise de toute autre mesure propre à prévenir tout préjudice professionnel, corporel ou moral au lanceur d’alerte.
Art. 26 - Les dispositions relatives à la protection mentionnées au présent chapitre s’étendent, selon l’appréciation de l’Instance, au lanceur d’alerte, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants au premier degré, aux témoins, aux experts et à toute autre personne dont l’Instance estime qu’elle est susceptible de subir un préjudice à l’occasion ou suite au signalement d’une alerte.
Art. 27 - Le lanceur d’alerte, et toute personne protégée citée à l’article 26 de la présente loi, doit observer les mesures de sécurité qui lui sont prescrites et notifiées par les autorités intéressées.
Art. 28 - L’Etat accorde une prime d'intéressement aux lanceurs d’alerte dont le signalement aurait permis d’éviter la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
L’Instance propose l’octroi de la prime après s’être assuré de l’issue du signalement.
Art. 29 - Les mécanismes, les modalités et les critères d’octroi de la prime sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 30 - Au cas où le lanceur d’alerte fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 31 - L’Etat s’engage à indemniser le lanceur d’alerte et, le cas échant, toute personne citée à l’article 26 de la présente loi, ayant subi un préjudice à cause du signalement d’une alerte. La réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi s’opère par équivalent.
En cas de condamnation de l’auteur de l’infraction qui a fait l’
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Art. 32 - Est exempt des peines encourues, celui qui en cas de
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Cela ne fait pas obstacle à l’Etat d’agir contre la personne intéressée, pour récupérer toutes les sommes et les biens acquis à l’occasion de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 33 - La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Chapitre IV
Des peines
Art. 34 - Est puni d’un an à cinq ans (5) d’emprisonnement et d’une amende de mille à cinq milles dinars, quiconque aura sciemment divulgué l’identité du lanceur d’alerte, par quelque moyen que ce soit, de façon directe ou indirecte.
Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires si le divulgateur de l’identité est un agent public.
La
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 35 - Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement, quiconque aura eu recours à des mesures de rétorsion, à l’intimidation ou à la menace directement ou par personne interposée et de quelque manière que ce soit, à l’encontre du lanceur d’alerte ou de toute personne citée à l’article 26 de la présente loi.
En cas où ces actes auraient occasionné un dommage corporel ou moral grave, l’auteur est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement.
Art. 36 - Est puni d’une amende de mille dinars à cinq mille dinars, quiconque aura sciemment fait échec à l’accomplissement par la structure administrative compétente des missions qui lui sont confiées dans le cadre des signalements dont elle a été saisie.
Art. 37 - Les dispositions de l’article 34 de la présente loi, ne sont pas exclusives de l’application de la
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Art. 38 - En cas de signalement, au sens du dernier alinéa de l’article 19 de la présente loi, le lanceur d’alerte est puni d’un an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à (5) cinq mille dinars, et il est systématiquement exclu du bénéfice des droits mentionnés à la présente loi.
Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires contre celui qui aura sciemment émis un signalement dans l’intention de nuire à autrui, si le lanceur d’alerte est un agent public.
La personne lésée par le signalement peut agir en justice contre l’auteur du signalement pour demander réparation du préjudice matériel et moral subi.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Art. 39 - Le ministère chargé de la gouvernance procède, en coordination avec l’Instance, à l’examen, au cas par cas, des dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation de ceux qui ont émis un signalement des faits de corruption, et ce, après le 14 janvier 2011 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l’intéressé justifie avoir présenté des dossiers de corruption et avoir subi un préjudice en conséquence. Les dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation sont présentés, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 40 - L’Instance créée en vertu du décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 7 mars 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi