Décret gouvernemental n° 2016-824 du 24 juin 2016, fixant les conditions d'accréditation des établissements éducatifs privés à l'étranger pour enseigner conformément aux programmes tunisiens.
JORT numéro 2016-056
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,
Vu le décret n° 84-1243 du 20 octobre 1984, portant du ministère des affaires étrangères, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 89-318 du 2 mars 1989,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, portant du ministère de l'éducation et de la formation, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent les conditions d' des établissements éducatifs privés à l'étranger pour enseigner conformément aux programmes tunisiens.
Art. 2 - Le terme « accréditation » signifie au sens des dispositions du présent décret gouvernemental l'homologation des établissements éducatifs privés à l'étranger pour enseigner conformément aux programmes tunisiens et reconnaître la conformité des niveaux scolaires de ces établissements aux niveaux scolaires des établissements éducatifs tunisiens.
Art. 3 - Sont considérés établissements éducatifs privés à l'étranger pour enseigner conformément aux programmes tunisiens, selon les dispositions du présent décret gouvernemental, les établissements éducatifs créés hors du territoire tunisien par les personnes physiques et morales et pourvoir à leurs dépenses et qui assurent des services éducatifs et didactiques honorés avec présence d'une façon régulière conformément aux programmes officiels et aux grilles d'enseignement et au régime d'évaluation et de passage en vigueur dans les établissements éducatifs publics tunisiens et qui disposent d'un arrêté à cet égard.
Ces établissements peuvent en outre enseigner les matières imposées dans les pays de résidence et ce après coordination avec les structures compétentes du ministère de l'éducation.
Art- 4 - Les établissements éducatifs privés à l'étranger souhaitant enseigner conformément aux programmes tunisiens doivent obtenir l' conformément aux conditions et aux procédures prévues par le présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Les décisions d'octroi ou de retrait d' sont prises par le ministre de l'éducation, et ce, après avis d'une consultative centrale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation.
En outre, Cette propose au ministre de l'éducation les mesures appropriées en cas d'infractions pédagogiques ou administratives aux dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 6 - L'établissement éducatif privé à l'étranger est tenu de délivrer le certificat et le registre scolaires lors de la ou de l'arrêt des études de l'élève, il est interdit de confisquer les pièces relatives aux élèves partant définitivement ou en cas de leur à un autre établissement éducatif.
Il également interdit de confisquer toute les pièces relatives aux élèves quelle qu’en soit la raison.
CHAPITRE II
Les conditions et les procédures relatives au dépôt du dossier
Art. 7 - Le dossier du promoteur doit comprendre l'accord préalable du pays de résidence de l'établissement éducatif privé.
Art. 8 - Le promoteur doit déposer une demande à cet effet accompagner d'un dossier pédagogique, comprenant le ou les cycles d'enseignement visés, les curriculum vitae des enseignants et les outils didactiques à adopter, et d'un dossier administratif comprenant le nom de l'établissement, la structure du financement, ses ressources ainsi que la date proposée d'entrée en activité, et un engagement de prendre en charge les frais de formation,d'encadrement, d'accompagnement et d'inspection pédagogique dans un délai ne dépassant pas le 2 janvier de l'année scolaire qui précédé l'année scolaire de l'ouverture de l'établissement, et ce, auprès de la mission diplomatique de la République Tunisienne au pays de résidence qui transmet le dossier accompagné de son avis au ministère de l'éducation.
Art. 9 - Les services du ministère de l'éducation se chargent après la soumission du dossier à la consultative prévue par l'article 5 susvisé, de répondre le demandeur à travers la mission diplomatique de la République Tunisienne au pays de résidence dans un délai ne dépassant pas 30 juin de la même année.
En cas de refus de la demande, la réponse doit être motivée.
CHAPITRE III
Les agents des établissements éducatifs privés
Art. 10 - Ne peuvent être recrutées, pour enseigner ou travailler au sein des établissements éducatifs privés à l'étranger enseignant conformément aux programmes tunisiens, des personnes ayant fait l' d'une condamnation judiciaire pour ou pour
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
Art. 11 - Les enseignants des établissements éducatifs privés à l'étranger qui enseignent conformément aux programmes tunisiens doivent avoir le même niveau scientifique requis, au moins, pour les enseignants exerçant dans les établissements éducatifs publics en Tunisie.
Art. 12 - Les établissements éducatifs concernés doivent recruter 20%, au moins, du cadre enseignant parmi les tunisiens dans le cadre de la coopération technique.
CHAPITRE IV
Tutelle pédagogique
Art. 13 - L'inspection pédagogique a pour but de suivre l'application des programmes officiels, d’évaluer les méthodes d'enseignement, de suivre les règlements d’évaluation et de son régime ainsi que de suivre le travail des enseignants et évaluer leurs rendements.
Art. 14 - Les établissements éducatifs privés sont soumis à une inspection pédagogique périodique assurée par les services compétents du ministère de l'éducation tous les quatre (4) ans au moins pour chacune des matières d'enseignement.
L'établissement éducatif privé à l'étranger prend en charge tous les frais des missions d'inspection pédagogique.
CHAPITRE V
Les examens dans les établissements éducatifs privés
Art. 15 - Les examens scolaires se déroulent au sein des établissements éducatifs privés à l'étranger et ils sont soumis au suivi des services compétents du ministère de l'éducation.
Les examens et les concours nationaux se déroulent obligatoirement aux centres des examens accrédites sur le territoire tunisien, la correction des épreuves relatives à ces examens et concours se déroule dans les centres de correction relevant du ministère de l'éducation qui procède à la déclaration des résultats.
Art. 16 - Le ministre de l'éducation et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 24 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires étrangères
Khemaies Jhinaoui
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid