Décret gouvernemental n° 2016-826 du 24 juin 2016, portant création d'un périmètre public irrigué à Garaat Leblidet de la délégation de Nasr Allah au gouvernorat de Kairouan.
JORT numéro 2016-056
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Décret gouvernemental n° 2016-826 du 24 juin 2016, portant création d'un périmètre public irrigué à Garaat Leblidet de la délégation de Nasr Allah au gouvernorat de Kairouan.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 4 décembre 2015,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Garaat Leblidet de la délégation de Nasr Allah 114 ha 512 D/ha 1ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret gouvernemental est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visée à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment l'article 1 et 2,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,
Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis de la nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 4 décembre 2015,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le périmètre public irrigué suivant, qui est délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/50.000 annexé au présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Le périmètre public irrigué La superficie Valeur des contributions aux investissements Limite minimale de la propriété Limite maximale de la propriété
Garaat Leblidet de la délégation de Nasr Allah 114 ha 512 D/ha 1ha 20 ha
Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire déduction faite de la superficie cédée gratuitement à titre de contribution en nature aux investissements publics, ou y compris celle dont la valeur a été versée en espèce à l'Etat, ne peut en aucune façon, excéder la superficie maximale ni être inférieure à la superficie minimale indiquées dans le tableau visé à l'article précédent.
Art. 3 - La contribution aux investissements publics prévue à l'article 2 de la susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, telle que fixée au tableau indiqué à l'article premier du présent décret gouvernemental, est obligatoirement payée en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée au tableau susvisé.
La valeur de cette contribution est payée obligatoirement en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée au tableau susvisé.
Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées au tableau susvisé.
La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.
Art. 4 - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret gouvernemental est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986, est modifiée conformément à l'extrait de carte visée à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik Le Chef du
Habib Essid
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