Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques.
JORT numéro 2016-050
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AR
Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011¬-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps techniques commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003, le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
n° 2013-2826 du 9 juillet 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation des certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est ouvert aux techniciens principaux titulaires dans leurs grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- des copies certifiées conformes des certificats de participation dans les colloques ou les formations organisés par l'administration depuis la du candidat dans le grade actuel,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent durant les cinq dernières années précédant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'agent concerné de toute sanction disciplinaire,
- un d'activité de dix (10) pages au maximum et ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre précité, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux et les actes d'encadrement qu'il a effectué dès la au grade actuel et les projets et programmes organisés par le ministère auxquels il a participé, ou il a préparé ses études. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée après la clôture du registre d'inscription.
Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique du candidat décerne à l'agent une note d'évaluation relative au concours qui varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat : coefficient (0.25),
- l'ancienneté dans le grade du candidat : coefficient (0.5),
- une bonification pour les titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat : coefficient (1),
- la conduite et l'assiduité : coefficient (0.25),
- la participation dans les colloques ou les formations citée à l'article 4 susvisé : coefficient (0.5),
- la note d'évaluation donnée par le chef hiérarchique du candidat citée à l'article (8) susvisé : coefficient (0.5),
- le d'activité cité à l'article 4 susvisé : coefficient (2).
Art. 10 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre chargé de la culture.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2016.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Sonia M’Barek Raïs
Vu
Le Chef du
Habib Essid
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011¬-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps techniques commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003, le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 et le décret
n° 2013-2826 du 9 juillet 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation des certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est ouvert aux techniciens principaux titulaires dans leurs grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat,
- des copies certifiées conformes des certificats de participation dans les colloques ou les formations organisés par l'administration depuis la du candidat dans le grade actuel,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent durant les cinq dernières années précédant l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif de l'agent concerné de toute sanction disciplinaire,
- un d'activité de dix (10) pages au maximum et ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre précité, élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux et les actes d'encadrement qu'il a effectué dès la au grade actuel et les projets et programmes organisés par le ministère auxquels il a participé, ou il a préparé ses études. Ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée après la clôture du registre d'inscription.
Art. 6 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture sur proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef hiérarchique du candidat décerne à l'agent une note d'évaluation relative au concours qui varie entre zéro (0) et dix (10), qui reflète l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues et sa rigueur professionnelle.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés selon les critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat : coefficient (0.25),
- l'ancienneté dans le grade du candidat : coefficient (0.5),
- une bonification pour les titulaires des diplômes scientifiques supérieurs au niveau exigé pour le recrutement dans le grade du candidat : coefficient (1),
- la conduite et l'assiduité : coefficient (0.25),
- la participation dans les colloques ou les formations citée à l'article 4 susvisé : coefficient (0.5),
- la note d'évaluation donnée par le chef hiérarchique du candidat citée à l'article (8) susvisé : coefficient (0.5),
- le d'activité cité à l'article 4 susvisé : coefficient (2).
Art. 10 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 11 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade technicien en chef au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre chargé de la culture.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2016.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Sonia M’Barek Raïs
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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