Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel.
JORT numéro 2016-050
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Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d' de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation des certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel, les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie trois (3) et ayant accomplis au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- copie de l'arrêté de du candidat dans la catégorie actuelle,
- copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans la catégorie actuelle,
- copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- copies dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques ou du niveau de l'enseignement atteint par le candidat, tel que prévu par l'article premier du présent arrêté.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste de candidatures.
Art. 6 - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
1) une épreuve portant sur la culture générale.
2) une épreuve portant sur les tâches d'agent culturel.
Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suite :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1) Epreuve portant sur la culture générale 2 heures 1
2) Epreuve portant sur les tâches d'agent culturel 3 heures 2
Art. 9 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu la même note la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du jury de l'examen. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel est arrêtée par le ministre chargé de la culture.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2016.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Sonia M’Barek Raïs
Vu
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel
1) Epreuve portant sur la culture générale :
Sujet relatives aux problèmes politiques, économiques, sociaux ou culturels nationaux ou internationaux.
2) Epreuve portant sur les tâches d'agent culturel :
Une épreuve se rapportant aux tâches effectuées normalement par l'agent culturel (l'accueil des usagers de l'administration, l'orientation de ces usagers et leur accompagnement le cas échéant aux bureaux des et des agents, assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services...).
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2012-3208 du 10 décembre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation des certaines prérogatives du chef du à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel, les ouvriers titulaires classés au moins à la catégorie trois (3) et ayant accomplis au moins cinq (5) années de services effectifs à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :
- copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- copie de l'arrêté de du candidat dans la catégorie actuelle,
- copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans la catégorie actuelle,
- copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par le candidat, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- copies dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques ou du niveau de l'enseignement atteint par le candidat, tel que prévu par l'article premier du présent arrêté.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.
Art. 5 - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste de candidatures.
Art. 6 - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la culture sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
1) une épreuve portant sur la culture générale.
2) une épreuve portant sur les tâches d'agent culturel.
Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.
La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suite :
Nature de l'épreuve Durée Coefficient
1) Epreuve portant sur la culture générale 2 heures 1
2) Epreuve portant sur les tâches d'agent culturel 3 heures 2
Art. 9 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.
Art. 10 - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.
Art. 11 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.
Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu la même note la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs, cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du jury de l'examen. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l' d'un circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel est arrêtée par le ministre chargé de la culture.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2016.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Sonia M’Barek Raïs
Vu
Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Programme de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent culturel
1) Epreuve portant sur la culture générale :
Sujet relatives aux problèmes politiques, économiques, sociaux ou culturels nationaux ou internationaux.
2) Epreuve portant sur les tâches d'agent culturel :
Une épreuve se rapportant aux tâches effectuées normalement par l'agent culturel (l'accueil des usagers de l'administration, l'orientation de ces usagers et leur accompagnement le cas échéant aux bureaux des et des agents, assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services...).
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