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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 février 2016, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première année et en deuxième année dans les établissements de formation d'ingénieurs.

JORT numéro 2016-017

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 février 2016, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première année et en deuxième année dans les établissements de formation d'ingénieurs.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la constitution,
Vu la n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
n° 2008-59 du 4 août 2008,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,
Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, tel que complété par le décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », ensemble les textes qui l'ont complété et notamment le décret
n° 2013-¬1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 décembre 1996, fixant l' générale des études du cycle préparatoire aux concours d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques,
Vu l’arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des communications du 18 janvier 1997, fixant les conditions et les modalités d' des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d'ingénieurs, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 26 avril 2002,
Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 11 décembre 2002, fixant le régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d'ingénieur,
Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et des technologies de la communication, de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2005, fixant les conditions de participation aux concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs ainsi que les modalités de leur organisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 16 février 2016,
Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 2 mars 2009, fixant la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième années dans les établissements de formation d'ingénieurs,
Vu l'avis du ministre des finances.
Arrête :
Article premier - Le montant de la contribution des candidats aux frais de déroulement des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs et des concours spécifiques d'entrée en première et en deuxième année dans les établissements de formation d'ingénieurs est fixé conformément au tableau suivant :
Le montant fixé pour la contribution de chaque candidature Les candidats
20 dinars Les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs et ayant suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire tunisien au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert et étant présentés par leur établissement d'origine.
60 dinars 1- Les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d'entrée aux établissements de formation d'ingénieurs et répondant à l'une des deux conditions suivantes :
a) Avoir suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire étranger au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert.
b) Avoir accompli la deuxième année d'un cycle préparatoire tunisien et être présentés par leur établissement d'origine au titre de l'une des deux années qui précèdent celle pour laquelle le concours est ouvert, sans avoir réussi à un concours précédent et avoir confirmé, dans les délais, leur admission dans l'une des institutions de formation d'ingénieurs.
2- Les étudiants ayant accompli un cycle préparatoire d'entrée au cycle de formation d'ingénieurs et ayant suivi régulièrement les enseignements de deuxième année d'un cycle préparatoire dans l'un des établissements d'enseignement supérieur privé.
3- Les étudiants ayant suivi régulièrement les enseignements de deuxième année du diplôme de licence du système "LMD" dans les mentions des sciences ou techniques au cours de l'année pour laquelle le concours est ouvert, n'ayant pas redoublé plus d'une fois en première année de leurs études universitaires et qui sont présentés par leur établissement d'origine.
30 dinars Les étudiants candidats aux concours spécifiques d'entrée en première année et deuxième année dans les établissements de formation d'ingénieurs.
Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 février 2016.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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