Loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale.
JORT numéro 2016-015
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 13 bis et 57 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 13 bis (nouveau) - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du et pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures. L'autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu’elle ne dépasse les vingt quatre heures, et ce, après autorisation du par tout moyen laissant une trace écrite.
A l'issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le gardé à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l'auditionner immédiatement.
Le peut, par décision écrite, prolonger la durée de la une seule fois pour une durée de vingt quatre heures en matière de délits, et de quarante huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d'une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 2 février 2016.
Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l'alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical et son droit de désigner un pour l’assister.
L' doit informer, sans délai, l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect, ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un par tout moyen laissant une trace écrite.
Le gardé à vue ou son ou l'une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux officiers de police judiciaire, au cours de la ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.
Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé.
Le procès-verbal rédigé par l’ doit comporter les mentions suivantes :
- l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d'identité ou tout autre document et à défaut, selon ses déclarations,
- l’ de l'infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
- la du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
- la du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un pour l’assister,
- la lecture des garanties qu’assure la au gardé à vue,
- la à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non,
- la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
- la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
- la demande de désigner un avocat, si le suspect n'a pas choisi un en cas de crime,
- la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin,
- la date et l’heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin,
- la de l’ et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier , ou s’il est incapable de le faire il en est fait mention avec indication du motif,
- la de l' du gardé à vue en cas de sa présence.
Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées dans le présent article.
Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la un registre spécial côté et signé par le ou un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :
- l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées au procès-verbal,
- l’ de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue,
- la date et l’heure de la faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue,
- la demande d'être soumis à l’examen médical, ou de la désignation d’un émanant soit du gardé à vue ou d’un membre de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui désigner un avocat, s’il n'a pas choisi un pour le défendre en cas de crime.
Le ou l’un de ses substituts exerce, d'une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la et de l'état du gardé à vue.
Article 57 (nouveau) - S’il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République.
Le d'instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu'après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la rogatoire. Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies.
Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s'appliquent dans le cas où l’exécution de la rogatoire nécessite l'interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit :
Si l’inculpation est pour un et qu’il n’a pas choisi un
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
L'
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
Ceci n’exempte pas le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Le
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Les dispositions de l'article 13 septies sont applicables dans le cas où l’exécution de la
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 2 - Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 13 ter, 13 quater, 13 quinquies, 13 sexies, 13 septies, un 2ème alinéa à l’article 37, un 3ème alinéa à l’article 78 et un 5ème alinéa à l’article 142, comme suit :
Article 13 ter - Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou frères, ou sœurs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à vue, la désignation d’un
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de
Un crime est une infraction grave punissable par la Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Le président de la section régionale des avocats ou son représentant procède à la désignation d’un
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l'alinéa premier du présent article désigne un
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Le
Un magistrat chargé de poursuivre les affaires pénales au nom de l'État
Article 13 quater - L'
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, le gardé à vue ou son
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Article 13 quinquies - L’
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
L'
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Article 13 sexies - A l'issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par l’officier de police judiciaire, l'
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
L'
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites jointes de ses justificatifs directement à l’
Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
Article 13 septies - Le suspect qui n’est pas en
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
Une personne physique est un terme de droit qui désigne un être humain auquel est reconnu une personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'exercer un certain nombre de droits et d'agir en justice
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
L’
Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
L’
Un professionnel du droit qui représente et défend les intérêts de ses clients en justice
Article 37 alinéa 2 - Les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne les actes faisant partie de leurs objets et buts mentionnés dans leurs statuts.
Article 78 alinéa 3 - Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’
Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
Dans ce cas, l’
Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
Article 142 alinéa 5 - Dans le cas où le
Il s'agit des ordres donnés aux agents de la force publique d'amener une personne déterminée afin de l'interroger ou d'entendre ses déclarations.
Il est adjoint du ministère public et, pour les crimes et délits dans lesquels il est pris, il a la même autorité que lui et doit l'informer immédiatement du travail qu'il a accompli. En dehors de cela, il n'a pas le droit de diriger tout travail d'enquête à moins qu'il ne soit autorisé à le faire avec une autorisation écrite.
Mesure judiciaire par laquelle une personne est retenue dans les locaux de la police, pendant un délai légal
Art. 3 - Les dispositions de la présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
La présente
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tunis, le 16 février 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi