Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 janvier 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de conseiller agricole.
JORT numéro 2016-011
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 janvier 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de conseiller agricole.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l’ de la profession de conseiller agricole telle que modifiée et complétée par la n° 2002-86 du 14 octobre 2002, la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et la n° 2013-35 du 21 septembre 2013,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-1274 du 20 avril 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Est approuvé le cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de conseiller agricole annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Les conseillers agricoles détenant un agrément doivent se conformer aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté dans un délai ne dépassant un an à partir de la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2016.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de conseiller agricole
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions administratives et techniques pour l’exercice de la profession de conseiller agricole, le domaine d’intervention de l’administration, les infractions et les sanctions inhérentes lors du manquement à ses dispositions.
Article 2 - Le présent cahier des charges comprend quatre chapitres répartis en vingt article et deux fiches de renseignements. Le premier chapitre se rapporte aux dispositions générales, le deuxième chapitre s’intéresse aux conditions générale relatives à l’exercice de la profession de conseiller agricole, le troisième chapitre traite le domaine d’intervention de l’administration tandis que le quatrième chapitre concerne les infractions et les sanctions.
Article 3 - La agricole consiste en l'encadrement de l'exploitant au niveau technique, technologique et dans la gestion. Elle couvre les différentes étapes et les différents aspects de l'activité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les domaines qui lui sont liés.
La agricole peut être sous-forme d’une intervention conjoncturelle ou sous-forme d’un programme global.
Aux fins du présent cahier, on entend par « exploitant » l’exploitant dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et les domaines qui lui sont liés.
Article 4 - Sous réserve des exceptions prévues par les textes législatifs en vigueur, la profession de conseiller agricole est exercée comme activité principale.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article et des dispositions afférentes prévues par la législation en vigueur relative aux immeubles domaniaux agricoles et aux encouragements des investissements, les ingénieurs locataires de terres agricoles domaniales, les ingénieurs bénéficiant de prêts fonciers pour l'acquisition de terres agricoles, les ingénieurs installés pour leur propre compte et les ingénieurs travaillant dans le secteur privé, peuvent, sous réserve de l'accord écrit et préalable de l'employeur, exercer la profession de conseiller agricole à temps partiel s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 8 du présent cahier.
Article 5 - Le conseiller agricole est chargé notamment d'accomplir les missions suivantes :
1- La agricole générale : elle consiste à donner un conseil circonstanciel ou à aider l'exploitant dans l'élaboration d'un programme d'appui et de développement d'une production et la maîtrise du fonctionnement et du suivi durant les différentes étapes de l'exécution.
2- La agricole spécialisée : elle consiste à assister l'exploitant dans la maîtrise de la gestion d'une activité, d'une production ou de moyens de production déterminés et ce dans le cadre du programme d'appui et de promotion de son activité ou d'une intervention limitée.
3- La en développement agricole et rural : elle consiste à animer des groupes d'exploitants et à moderniser leurs techniques d'exploitation et les aider dans la réalisation de projets productifs individuels ou collectifs sur demande des organisations et organismes professionnels ou associations concernées et ainsi sur demande de l'administration, le cas échéant, et ce dans le cadre de l'exécution des programmes de développement agricole ou rural national, régional ou local.
Article 6 - L’exercice de la profession de conseiller agricole est régi par la n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l' de la profession de conseiller agricole, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2002-86 du 14 octobre 2002, la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et la n° 2013-35 du 21 septembre 2013 et les dispositions de ses textes d’application, par les dispositions du code d’incitation aux investissements et ses textes d’application ainsi que par les dispositions du présent cahier.
Article 7 - A l'exception des dispositions prévues à l’article 4 du présent cahier, Il est interdit de cumuler avec la profession de conseiller agricole une activité de nature à compromettre le principe d'indépendance nécessaire à l'exercice de la profession.
CHAPITRE II
Des conditions générales relatives à l’exercice de la profession de conseiller agricole
Section I - Des conditions administratives
Article 8 - Toute ou morale désirant exercer la profession de conseiller agricole doit remplir les conditions suivantes :
1- Pour les personnes physiques :
- être de Tunisienne,
- jouir de ses droits civiques,
- être titulaire au moins d'un diplôme d'ingénieur délivré par les institutions d'enseignement supérieur agricole ou d'un diplôme équivalent,
- être inscrit au registre de l'ordre des ingénieurs,
- prouver que son expérience sur terrain dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et dans les domaines y afférents est de deux ans au minimum ou être titulaire d’une attestation de fin de stage auprès d’un établissement de formation agricole à caractère public.
2- Pour les personnes morales :
- être de Tunisienne,
Les conditions citées à l'alinéa 1 du présent article doivent être remplies par leurs principaux dirigeants et agents ayant la délégation de signature.
Article 9 - Toute personne désirant exercer la profession de conseiller agricole doit déposer auprès du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent selon le lieu de son établissement deux copies du présent cahier dûment paraphées sur toutes les pages et signées, en gardant une des copies portant le visa de l’administration en vue de prouver sa notification. Elle doit en outre déposer la fiche de renseignement le concernant dûment remplie conformément au modèle joint au présent cahier ainsi que les documents prouvant les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
Article 10 - Tout conseiller agricole doit informer le commissariat régional au développement agricole où il a déposé le cahier des charges dont il a signé de tout changement survenant sur les données déclarées dans la fiche de renseignement dans un délai d’un mois de la date du changement.
Article 11 - Le conseiller agricole ou son représentant doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment paraphée par celle-ci ainsi que tous les documents et justificatifs écrits relatifs au données prévues à l’article 8 du présent cahier.
Section II - Des conditions techniques
Article 12 - Les prestations du conseiller agricole doivent faire l' d'un entre celui-ci et l’exploitant agricole qui fixera les droits et obligations de chaque partie accompagné, si nécessaire, d'un programme de travail détaillé.
Article 13 - Les contrats établis entre les conseillers agricoles et les exploitants comprennent obligatoirement :
- Les interventions du conseiller agricole, leurs durées et leurs composantes principales.
- Les obligations et les droits des deux parties contractantes.
- Le calendrier des visites de vulgarisation et d'encadrement.
- Les honoraires du conseiller agricole et les modalités de son payement.
Article 14 - Le conseiller agricole doit inscrire ses observations et instructions concernant l'exécution du programme indiqué à l'article 12 du présent cahier dans un registre spécial tenu au siège de l'activité de l'exploitant.
L'exploitant doit inscrire au même registre les travaux effectués par lui en application des recommandations du conseiller agricole.
Article 15 - Le conseiller agricole doit informer les services compétents relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les commissariats régionaux au développement agricole territorialement compétents des parasites et maladies constatés lors de leurs missions et dont la propagation peut endommager les cultures et le cheptel.
Article 16 - Le conseiller agricole qui se trouve dans l'incapacité, pour raisons légitimes, d'assurer une mission qui a fait l' d'un contrat, peut charger un autre conseiller agricole pour l'achever à sa place et dans le cadre du signé avec le bénéficiaire du service. Ce remplacement doit se faire par écrit et contenir l'accord de l'exploitant.
CHAPITRE III
Du domaine d’intervention de l’administration
Article 17 - L’activité de conseiller agricole est soumise, quant au respect des textes législatifs et réglementaires afférents et les dispositions du présent cahier, au contrôle des services habilités à cet effet relevant du commissariat régional territorialement compétent.
CHAPITRE VI
Des infractions et des sanctions
Article 18 - Le conseiller agricole est responsable selon les règles du droit commun de toute faute professionnelle qu'il commet et qui cause un dommage à l'activité agricole de la consultation.
Article 19 - La négligence ou les fautes professionnelles attribuées au conseiller agricole doivent faire l’ d’un dossier probant et adressé par l’exploitant au commissaire régional au développement agricole dont il relève qui informe le conseiller agricole concerné de la négligence ou les fautes professionnelles qui lui sont attribuées.
Le conseiller agricole doit présenter ses observations dans un délai de 20 jours à compter de la date de par lettre recommandée avec de réception.
Le commissaire régional au développement agricole territorialement compétent statue sur le dossier après achèvement des enquêtes le concernant et l’élaboration d’un à son sujet et peut proposer au ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche d’adresser un avertissement ou de prendre une décision de suspension de l’activité pour une période ne dépassant pas trois mois à l’encontre du conseiller agricole dont la négligence ou la faute professionnelle a été prouvée.
La décision d’avertissement ou de suspension de l’activité du conseiller agricole est prise par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche après du du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent susvisé et sur l’avis de la consultative créée à cet effet.
Le conseiller agricole concerné est informé de la décision prise à son encontre par lettre recommandée avec de réception.
Article 20 - L'usurpation du titre de conseiller agricole est sanctionnée conformément à l'article 159 du code pénal.
Je, soussigné, déclare avoir lu toutes
les conditions prévues par le présent cahier
des charges et je m’engage
à les respecter et à m’y afférer
.................... le .........................
République Tunisienne
Ministère ………………….
Fiche de renseignements relatifs à l’exercice
de la profession de conseiller agricole (personne physique)
- Renseignements généraux :
- Prénom ……………………………………………..……………. Nom ………………………………………………….
- N° de la carte d’identité nationale Délivrée le …..../……./…..…
- Adresse personnelle ……………………………………...... Code postal …………………………………………………
- Téléphone fixe …………...……. Téléphone mobile ……………….…. Adresse électronique …………………………...
- Renseignements relatifs à l’exercice de la profession(1) :
? Activité principale
? ہ temps partiel (1) :
? Locataire de terre domaniale agricole
? Bénéficiaire d’un crédit foncier pour l’acquisition d’une terre agricole
? Installé pour son propre compte (dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ou activité y afférente) (2) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
? Travaillant dans le secteur privé en tant que dans un établissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ou activité y afférente) (2) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lieu d’installation : ……………………………………………………………………………………………………………..
- Délégation ………………………………… Gouvernorat ……………………..……… Code - postal………..……..……
- Téléphone fixe …………………. Téléphone mobile ………………….….…. Adresse électronique ……………..……...
………… le…………..
____________
(1) Cocher un (x) dans la case appropriée.
(2) Mentionner le nom de l’activité
République Tunisienne
Ministère ………………….
Fiche de renseignements relatifs à l’exercice
de la profession de conseiller agricole (personne morale)
- ةtablissement :
- Raison sociale …………………………………………………………………………………………………………..…….
- Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………….………
- Domaine d’activité principale …………………………………………………………………………………………….......
- Adresse du lieu de l’activité principale …………………………………………………………………………………..…...
- Téléphone fixe ……………………………………. Téléphone mobile ……………………………………………..………
- Fax …………………………………………………... Adresse électronique ………………………………………….…….
- Répartition des participations au capital social :
Participation des résidents Participation des non-résidents
Actionnaire Pourcentage Actionnaire Pourcentage
Total 100% Total 100%
- Gérant :
- Prénom ……………………………………..………..... Nom ………………………………………………………………
- N° de la carte d’identité nationale Délivrée le …..../……./…..…
- Adresse ………………………………………….…………… Code postal …………………………………………………
- Téléphone fixe …………………...…… Téléphone mobile ……………… Adresse électronique ………………………….
- Ressources Humaines :
Nom et prénom de l’agent Date de recrutement Diplôme scientifique
…………le……………….
et cachet
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l’ de la profession de conseiller agricole telle que modifiée et complétée par la n° 2002-86 du 14 octobre 2002, la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et la n° 2013-35 du 21 septembre 2013,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-1274 du 20 avril 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Est approuvé le cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de conseiller agricole annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Les conseillers agricoles détenant un agrément doivent se conformer aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté dans un délai ne dépassant un an à partir de la date de sa publication au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2016.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du
Habib Essid
Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de conseiller agricole
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges fixe les conditions administratives et techniques pour l’exercice de la profession de conseiller agricole, le domaine d’intervention de l’administration, les infractions et les sanctions inhérentes lors du manquement à ses dispositions.
Article 2 - Le présent cahier des charges comprend quatre chapitres répartis en vingt article et deux fiches de renseignements. Le premier chapitre se rapporte aux dispositions générales, le deuxième chapitre s’intéresse aux conditions générale relatives à l’exercice de la profession de conseiller agricole, le troisième chapitre traite le domaine d’intervention de l’administration tandis que le quatrième chapitre concerne les infractions et les sanctions.
Article 3 - La agricole consiste en l'encadrement de l'exploitant au niveau technique, technologique et dans la gestion. Elle couvre les différentes étapes et les différents aspects de l'activité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les domaines qui lui sont liés.
La agricole peut être sous-forme d’une intervention conjoncturelle ou sous-forme d’un programme global.
Aux fins du présent cahier, on entend par « exploitant » l’exploitant dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et les domaines qui lui sont liés.
Article 4 - Sous réserve des exceptions prévues par les textes législatifs en vigueur, la profession de conseiller agricole est exercée comme activité principale.
Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article et des dispositions afférentes prévues par la législation en vigueur relative aux immeubles domaniaux agricoles et aux encouragements des investissements, les ingénieurs locataires de terres agricoles domaniales, les ingénieurs bénéficiant de prêts fonciers pour l'acquisition de terres agricoles, les ingénieurs installés pour leur propre compte et les ingénieurs travaillant dans le secteur privé, peuvent, sous réserve de l'accord écrit et préalable de l'employeur, exercer la profession de conseiller agricole à temps partiel s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 8 du présent cahier.
Article 5 - Le conseiller agricole est chargé notamment d'accomplir les missions suivantes :
1- La agricole générale : elle consiste à donner un conseil circonstanciel ou à aider l'exploitant dans l'élaboration d'un programme d'appui et de développement d'une production et la maîtrise du fonctionnement et du suivi durant les différentes étapes de l'exécution.
2- La agricole spécialisée : elle consiste à assister l'exploitant dans la maîtrise de la gestion d'une activité, d'une production ou de moyens de production déterminés et ce dans le cadre du programme d'appui et de promotion de son activité ou d'une intervention limitée.
3- La en développement agricole et rural : elle consiste à animer des groupes d'exploitants et à moderniser leurs techniques d'exploitation et les aider dans la réalisation de projets productifs individuels ou collectifs sur demande des organisations et organismes professionnels ou associations concernées et ainsi sur demande de l'administration, le cas échéant, et ce dans le cadre de l'exécution des programmes de développement agricole ou rural national, régional ou local.
Article 6 - L’exercice de la profession de conseiller agricole est régi par la n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l' de la profession de conseiller agricole, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2002-86 du 14 octobre 2002, la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et la n° 2013-35 du 21 septembre 2013 et les dispositions de ses textes d’application, par les dispositions du code d’incitation aux investissements et ses textes d’application ainsi que par les dispositions du présent cahier.
Article 7 - A l'exception des dispositions prévues à l’article 4 du présent cahier, Il est interdit de cumuler avec la profession de conseiller agricole une activité de nature à compromettre le principe d'indépendance nécessaire à l'exercice de la profession.
CHAPITRE II
Des conditions générales relatives à l’exercice de la profession de conseiller agricole
Section I - Des conditions administratives
Article 8 - Toute ou morale désirant exercer la profession de conseiller agricole doit remplir les conditions suivantes :
1- Pour les personnes physiques :
- être de Tunisienne,
- jouir de ses droits civiques,
- être titulaire au moins d'un diplôme d'ingénieur délivré par les institutions d'enseignement supérieur agricole ou d'un diplôme équivalent,
- être inscrit au registre de l'ordre des ingénieurs,
- prouver que son expérience sur terrain dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et dans les domaines y afférents est de deux ans au minimum ou être titulaire d’une attestation de fin de stage auprès d’un établissement de formation agricole à caractère public.
2- Pour les personnes morales :
- être de Tunisienne,
Les conditions citées à l'alinéa 1 du présent article doivent être remplies par leurs principaux dirigeants et agents ayant la délégation de signature.
Article 9 - Toute personne désirant exercer la profession de conseiller agricole doit déposer auprès du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent selon le lieu de son établissement deux copies du présent cahier dûment paraphées sur toutes les pages et signées, en gardant une des copies portant le visa de l’administration en vue de prouver sa notification. Elle doit en outre déposer la fiche de renseignement le concernant dûment remplie conformément au modèle joint au présent cahier ainsi que les documents prouvant les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
Article 10 - Tout conseiller agricole doit informer le commissariat régional au développement agricole où il a déposé le cahier des charges dont il a signé de tout changement survenant sur les données déclarées dans la fiche de renseignement dans un délai d’un mois de la date du changement.
Article 11 - Le conseiller agricole ou son représentant doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment paraphée par celle-ci ainsi que tous les documents et justificatifs écrits relatifs au données prévues à l’article 8 du présent cahier.
Section II - Des conditions techniques
Article 12 - Les prestations du conseiller agricole doivent faire l' d'un entre celui-ci et l’exploitant agricole qui fixera les droits et obligations de chaque partie accompagné, si nécessaire, d'un programme de travail détaillé.
Article 13 - Les contrats établis entre les conseillers agricoles et les exploitants comprennent obligatoirement :
- Les interventions du conseiller agricole, leurs durées et leurs composantes principales.
- Les obligations et les droits des deux parties contractantes.
- Le calendrier des visites de vulgarisation et d'encadrement.
- Les honoraires du conseiller agricole et les modalités de son payement.
Article 14 - Le conseiller agricole doit inscrire ses observations et instructions concernant l'exécution du programme indiqué à l'article 12 du présent cahier dans un registre spécial tenu au siège de l'activité de l'exploitant.
L'exploitant doit inscrire au même registre les travaux effectués par lui en application des recommandations du conseiller agricole.
Article 15 - Le conseiller agricole doit informer les services compétents relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et les commissariats régionaux au développement agricole territorialement compétents des parasites et maladies constatés lors de leurs missions et dont la propagation peut endommager les cultures et le cheptel.
Article 16 - Le conseiller agricole qui se trouve dans l'incapacité, pour raisons légitimes, d'assurer une mission qui a fait l' d'un contrat, peut charger un autre conseiller agricole pour l'achever à sa place et dans le cadre du signé avec le bénéficiaire du service. Ce remplacement doit se faire par écrit et contenir l'accord de l'exploitant.
CHAPITRE III
Du domaine d’intervention de l’administration
Article 17 - L’activité de conseiller agricole est soumise, quant au respect des textes législatifs et réglementaires afférents et les dispositions du présent cahier, au contrôle des services habilités à cet effet relevant du commissariat régional territorialement compétent.
CHAPITRE VI
Des infractions et des sanctions
Article 18 - Le conseiller agricole est responsable selon les règles du droit commun de toute faute professionnelle qu'il commet et qui cause un dommage à l'activité agricole de la consultation.
Article 19 - La négligence ou les fautes professionnelles attribuées au conseiller agricole doivent faire l’ d’un dossier probant et adressé par l’exploitant au commissaire régional au développement agricole dont il relève qui informe le conseiller agricole concerné de la négligence ou les fautes professionnelles qui lui sont attribuées.
Le conseiller agricole doit présenter ses observations dans un délai de 20 jours à compter de la date de par lettre recommandée avec de réception.
Le commissaire régional au développement agricole territorialement compétent statue sur le dossier après achèvement des enquêtes le concernant et l’élaboration d’un à son sujet et peut proposer au ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche d’adresser un avertissement ou de prendre une décision de suspension de l’activité pour une période ne dépassant pas trois mois à l’encontre du conseiller agricole dont la négligence ou la faute professionnelle a été prouvée.
La décision d’avertissement ou de suspension de l’activité du conseiller agricole est prise par le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche après du du commissaire régional au développement agricole territorialement compétent susvisé et sur l’avis de la consultative créée à cet effet.
Le conseiller agricole concerné est informé de la décision prise à son encontre par lettre recommandée avec de réception.
Article 20 - L'usurpation du titre de conseiller agricole est sanctionnée conformément à l'article 159 du code pénal.
Je, soussigné, déclare avoir lu toutes
les conditions prévues par le présent cahier
des charges et je m’engage
à les respecter et à m’y afférer
.................... le .........................
République Tunisienne
Ministère ………………….
Fiche de renseignements relatifs à l’exercice
de la profession de conseiller agricole (personne physique)
- Renseignements généraux :
- Prénom ……………………………………………..……………. Nom ………………………………………………….
- N° de la carte d’identité nationale Délivrée le …..../……./…..…
- Adresse personnelle ……………………………………...... Code postal …………………………………………………
- Téléphone fixe …………...……. Téléphone mobile ……………….…. Adresse électronique …………………………...
- Renseignements relatifs à l’exercice de la profession(1) :
? Activité principale
? ہ temps partiel (1) :
? Locataire de terre domaniale agricole
? Bénéficiaire d’un crédit foncier pour l’acquisition d’une terre agricole
? Installé pour son propre compte (dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ou activité y afférente) (2) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
? Travaillant dans le secteur privé en tant que dans un établissement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche ou activité y afférente) (2) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Lieu d’installation : ……………………………………………………………………………………………………………..
- Délégation ………………………………… Gouvernorat ……………………..……… Code - postal………..……..……
- Téléphone fixe …………………. Téléphone mobile ………………….….…. Adresse électronique ……………..……...
………… le…………..
____________
(1) Cocher un (x) dans la case appropriée.
(2) Mentionner le nom de l’activité
République Tunisienne
Ministère ………………….
Fiche de renseignements relatifs à l’exercice
de la profession de conseiller agricole (personne morale)
- ةtablissement :
- Raison sociale …………………………………………………………………………………………………………..…….
- Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………….………
- Domaine d’activité principale …………………………………………………………………………………………….......
- Adresse du lieu de l’activité principale …………………………………………………………………………………..…...
- Téléphone fixe ……………………………………. Téléphone mobile ……………………………………………..………
- Fax …………………………………………………... Adresse électronique ………………………………………….…….
- Répartition des participations au capital social :
Participation des résidents Participation des non-résidents
Actionnaire Pourcentage Actionnaire Pourcentage
Total 100% Total 100%
- Gérant :
- Prénom ……………………………………..………..... Nom ………………………………………………………………
- N° de la carte d’identité nationale Délivrée le …..../……./…..…
- Adresse ………………………………………….…………… Code postal …………………………………………………
- Téléphone fixe …………………...…… Téléphone mobile ……………… Adresse électronique ………………………….
- Ressources Humaines :
Nom et prénom de l’agent Date de recrutement Diplôme scientifique
…………le……………….
et cachet
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: