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Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 11 janvier 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à la création et l'exploitation d'un centre culturel privé.

JORT numéro 2016-011

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 11 janvier 2016, portant approbation du cahier des charges relatif à la création et l'exploitation d'un centre culturel privé.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu le code des obligations et contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2010 -39 du 26 juillet 2010,
Vu le code du commerce promulgué par la loi
n° 59-129 du 5 octobre 1959, modifié ou complété et notamment la n° 2010-39 du 26 juillet 2010,
Vu la n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant de finances pour la gestion 1981,
Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la réglementation de la concurrence et des prix, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2014-¬47 du 24 juillet 2014,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-5 du 26 juillet 2009,
Vu la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, tel que complété et modifié par la n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu la n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2010-¬15 du 10 avril 2010,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu la n° 2001-12 du 30 janvier 2001, relative à la simplification des procédures administratives se rapportant aux autorisations délivrées par le ministère de la culture pour la création des projets culturels,
Vu la n° 2006-27 du 15 mai 2006, relative à la simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives se rapportant au secteur culturel,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments,
Vu le décret n° 81-1595 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d'application des obligations édictées par les articles 29-31 et 32 de la n° 80-¬88 du 31 décembre 1980, portant de finances pour la gestion 1981,
Vu le décret n° 88-1609 du 7 septembre 1988, faisant bénéficier les produits et articles culturels importés de la réduction des taux de droit de douane au minimum légal de perception et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du aux gouverneurs, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif aux relations entre l'administration et les usagers, tels que modifié ou complété par le décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007 et par le décret n° 2008-344 du 11 février 2008 et par le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 94-490 du 28 février 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations prévues à l'article 49 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces avantages,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels, tel que complété et modifié par les textes subséquents, et notamment le décret n° 2008-733 du 24 mars 2008,
Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et à l'attestation de prévention,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 novembre 2000, fixant le modèle de la déclaration unique pour la création des projets individuels,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le cahier des charges relatif à la création et l'exploitation d'un centre culturel privé annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Toute personne désirant la création et l'exploitation d'un centre culturel privé doit, avant le démarrage de ses activités, signer le cahier des charges approuvé par le présent arrêté et se conformer à toutes ses dispositions.
Les propriétaires des centres culturels privés ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent régulariser leurs situations dans un délai ne dépassant pas un an à partir de la date précitée en signant le cahier des charges, en se conformant à toutes ses dispositions et en le déposant au commissariat régional relevant du ministère chargé de la culture territorialement compétent.
Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges qui lui est annexé sont publiés au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine
Latifa Ghoul Lakhdhar
Vu
Le Chef du
Habib Essid


Cahier des charges relatif à la création et l’exploitation d’un centre culturel privé
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les conditions de la création et de l’exploitation d’un « centre culturel privé ».
Article 2 - Le centre culturel privé est un espace culturel pluridisciplinaire qui assure les activités culturelles citées à l’article 3 du présent cahier des charges.
Article3 - Le centre culturel privé peut assurer les activités suivantes:
- l’exposition des films cinématographiques,
- l’ des spectacles musicaux et chorégraphiques,
- l’ des spectacles théâtraux,
- l’exposition des œuvres d’arts plastiques,
- l’ des foires des livres et la préparation d’un espace de lecture,
- l’ des forums et des ateliers dans les domaines culturels et artistiques.
Le centre culturel privé doit assurer au moins trois (3) activités parmi les activités culturelles mentionnées au paragraphe premier du présent article.
Article 4 - Le centre culturel privé peut abriter des clubs liés aux activités culturelles qui sont exercées en son sein qui fonctionnent de façon régulière ou occasionnelle et qui sont encadrés par des spécialistes.
Article 5 - L’activité du centre est soumise à la législation et la règlementation en vigueur relative aux activités qu’il fournit et notamment :
- la n° 60-19 du 27 juillet 1960, portant réglementation de l’industrie cinématographique, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et ses textes d’application,
- la n° 86-15 du 15 février 1986, portant des professions des arts dramatiques,
- la n° 88-76 du 2 juillet 1988, relative au secteur de la vidéo,
- la n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la n° 2009-33 du 23 juin 2009,
- le décret n° 89-732 de 10 juin 1989, relatif à la création de la d’acquisition des œuvres d’art plastiques au de l’ةtat, ses attributions et ses modalités de fonctionnement, tel que modifié par le décret
n° 95-890 du 8 mai 1995,
- le décret n° 2009-2197 du 20 juillet 2009, portant institution d’une consultative des spectacles artistiques animés par des étrangers et fixant ses attributions, sa composition, les modalités de son fonctionnement et les procédures poursuivies devant cette commission.
Article 6 - Toute ou morale dans une situation conforme à la législation tunisienne peut créer le projet mentionné par l’article premier susvisé selon le régime du cahier des charges à condition qu’elle respecte la législation et la réglementation en vigueur et notamment les règles de sécurité ainsi que les règles techniques et ce conformément aux dispositions de la n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de la panique dans les bâtiments, l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2013, fixant les documents constituants le dossier d’obtention de l’attestation du prévention ou son renouvellement ainsi que le modèle de la dite attestation et du livre y réservé et le décret
n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la conformité des locaux et l’attestation de prévention ainsi que les clauses du code d’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre1994.
Article 7 - La personne désirant créer le projet mentionné à l’article premier susvisé peut retirer le présent cahier des charges, du commissariat régional relevant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine territorialement compétent, du site du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine « www.culture.tn » ou l’extraire directement du Journal de la République Tunisienne.
Le promoteur doit parapher toutes les pages du présent cahier, le signer avec légalisation de la signature, remplir avec précision le bulletin des renseignements et l’engagement insérés à la fin du cahier des charges et les signer avec légalisation de la signature.
Quant aux projets pour lesquelles le promoteur est une personne morale, le paraphe et la doivent être faites par son gérant ou son représentant légal.
Article 8 - Le promoteur doit déposer auprès du commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine au gouvernorat dans lequel sera créé le centre,soit directement contre récépissé délivré à cet effet ou par lettre recommandée avec de réception, deux copies du présent cahier paraphées et signées à toutes les pages avec l’engagement et le bulletin du renseignement ainsi que les documents indiqués au deuxième paragraphe du présent article.
1- les documents relatifs au promoteur :
a- si le promoteur est une personne physique : il doit fournir les documents suivants :
- une copie de la carte d’identité nationale,
- une copie certifiée conforme du diplôme scientifique dans les spécialités culturelles,
- un dossier comportant les documents et les justificatifs prouvant l’expérience du promoteur dans le domaine culturel pour les promoteurs qui ne possèdent pas les diplômes universitaires dans les spécialités culturelles,
- le bulletin du casier judiciaire (bulletin n°3) ne dépassant pas une année de la date de son délivrance,
- un certificat médical prouvant l’habilité du promoteur physiquement et moralement à exercer l’activité relative au centre,
- une copie du du gérance si la gestion est faite par un gérant autre que le promoteur du projet.
b- si le promoteur est une personne morale : il doit fournir une copie des statuts de la société, son gérant ou son représentant légal doit fournir toutes les pièces mentionnées au point « a » ci-dessus.
2- les documents relatifs à l’espace :
- un certificat de propriété ou de la location des espaces qui seront exploités,
- les plans techniques et architecturaux du centre culturel,
- la liste préliminaire des équipements qui seront utilisés,
- l’attestation de la prévention délivrée par les services de la protection civile,
- une pièce justifiant le respect du cahier des charges fixant les conditions générales de la conformité des locaux.
Article 9 - Le promoteur du centre est tenu d’aviser le commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine territorialement compétent, de l’entrée de son projet en exploitation une semaine avant l’exercice de son activité, et ce, par lettre recommandée avec de réception. L’avis doit être accompagné des documents suivants :
- extrait du registre commercial du centre,
- le matricule fiscal du centre,
- une attestation de déclaration d’investissement (ADI) ou attestation de dépôt de déclaration d’investissement,
- des copies des contrats d’assurances.
L’avis de l’entrée du projet en cours d’exploitation doit comporter des informations satisfaisantes et précises pour déterminer l’emplacement de la structure (la ville, la localité, le village, la rue, le boulevard, l’immeuble, l’étage et le numéro du téléphone), à défaut il doit comprendre un schéma indicatif du lieu.
Le commissariat régional est tenu d’informer les services centraux du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le gouverneur territorialement compétent de l’implantation de tout projet dans ce domaine.
CHAPITRE II
LES CONDITIONS DE L’EXPLOITATION
Section 1 - Les conditions liées au responsable du centre
Article 10 - Le responsable du centre doit jouir de tous ses droits civiques, être entièrement disponible pour le diriger, et être titulaire d’un diplôme universitaire dans des domaines culturels, tel que l’animation culturelle, les arts scéniques et audiovisuels, les beaux-arts et les arts de la musique et de la danse.
Lorsque le responsable du centre ne remplit pas la condition du diplôme universitaire dans les domaines culturels, il doit justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine culturel prouvée par un dossier appuyé par tous les documents et les justificatifs nécessaires.
Article 11 - Si le promoteur est une personne morale, le responsable du centre est soumis aux dispositions du code de commerce et s’il est une personne physique, le centre doit être dirigé par son propriétaire cependant celui-ci pourra charger sous sa personnelle et en vertu d’un acte écrit avec légalisée un gérant pour diriger le centre celui-ci doit remplir toutes les conditions prévues à l’article 10 du présent cahier.
Section 2 - Les conditions liées à l’espace qui abrite le centre et les équipements minimums requis
Article 12 - L’espace qui abrite le centre doit être :
- indépendant ou ayant une entrée indépendante et destiné exclusivement à l’exercice des activités auxquelles a le centre a été créé. Si le centre dispose d’une buvette, sa superficie ne doit pas dépasser 20% de la superficie totale du centre,
- dans une situation qui garantit la sécurité de son personnel et de ses usagers et dispose de tous les aménagements nécessaires et les conditions de propreté et hygiène et ce conformément au cahier des charges relatif à la conformité des locaux,
- disposant de toutes les exigences du travail quant à la santé l’aération, l’éclairage, l’isolation phonique et toutes les caractéristiques techniques mentionnées au code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments,
- conforme aux exigences de son utilisation par les utilisateurs à besoins spécifiques.
En outre, l’espace destiné au centre doit répondre aux conditions suivantes pour l’exercice de toutes ses activités dans les meilleures conditions:
a – au cas où le centre comporte des activités liées aux spectacles et aux expositions artistiques :
- les spectacles fournis par le centre doivent être présentés dans une salle d’exposition multi-disciplinaire permettant d’organiser les spectacles cinématographiques, théâtraux, musicaux et chorégraphiques,
- le sol et les murs de la salle d’exposition doivent être emballés par des matières spécifiques non inflammables,
- la salle d’exposition comporte une scène qui répond aux caractéristiques techniques reconnues dans le domaine des arts de spectacle,
- la salle d’exposition doit comporter un lieu pour le traitement du son, de l’éclairage et de la diffusion cinématographique et au cas où il y a une activité liée aux spectacles théâtraux ou musicaux,la salle doit comporter des vestiaires pour les artistes et des blocs sanitaires,
- lors des expositions des œuvres d’art plastique, la salle d’exposition doit se conformer aux exigences d’exposition des œuvres précitées quant à l’éclairage suffisant des tableaux par les projecteurs des galeries, elle doit également comprendre les outils permettant la présentation des œuvres d’art plastique d’une façon moderne.
b- au cas où le centre comporte des clubs : ils doivent disposer des équipements nécessaires pour l’exercice des activités y afférentes.
Lorsque le centre comporte des activités ou des spectacles destinés aux personnes à besoins spécifiques, le responsable du centre doit fournir le personnel spécialisé et les équipements appropriés.
Article 13 - L’infrastructure et les équipements relatifs aux activités offertes par le centre sont soumises aux règlements et aux critères techniques exigés pour les activités concernées.
Article 14 - Le responsable du centre doit signer les contrats d’assurances nécessaires pour couvrir les dangers d’incendie, les effets de sa civile et professionnelle résultant de l’activité du centre et pour couvrir tous les et les dégâts.
Article 15 - Le responsable du centre est tenu de mettre un tableau signalétique sur la porte principale qui comporte le nom du centre obligatoirement en langue arabe, et peut en outre recourir à des langues étrangères.
CHAPITRE III
LA GESTION ET LE SUIVI
Section 1 - La gestion
Article 16 - Le responsable du centre est tenu de respecter les règles fondamentales suivantes :
- déterminer les programmes de ses activités préalablement par le biais d’un calendrier mensuel et informer le public de tous les contenus du programme par un affichage visible et à sa portée situé dans un endroit fixe à l’entrée du centre, à sa façade ou à côté du guichet,
- envoyer une copie du programme d’activité du centre pour chaque trimestre aux services du commissariat régional à la culture et à la sauvegarde du patrimoine territorialement compétent,
- obtenir l’approbation antérieure par écrit des services concernés à l’occasion de l’ des spectacles artistiques étrangers,
- informer les services sécuritaires spécialisés du calendrier et des horaires des spectacles programmés au centre.
Article 17 - Le responsable du centre s’engage à informer le commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine territorialement compétent et les services compétents dans le domaine de son activité relevant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,en cas de changement survenu aux caractéristiques du centre, de la nature de son activité,de son siège,de sa dénomination sociale et également en cas de l’arrêt provisoire ou définitif du centre et ce dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à partir de la date de la survenance de changement ou de la date de l’arrêt provisoire ou définitif du centre.
Article18 - Pour le bon déroulement des services présentés par le centre, le responsable du centre est tenu de recruter le cadre d’animation et technique spécialisé par nombre satisfaisant pour garantir les missions suivantes :
- l’animation des spectacles et des clubs,
- l’ matérielle et logistique des spectacles et des expositions.
Le responsable du centre est tenu de recruter un nombre satisfaisant d’agents d’exécution pour assurer les travaux de vente des billets, de l’accueil, de la régie technique et du nettoyage.
Pendant leur travail, les agents travaillant dans le centre ayant contact avec les usagers doivent avoir une tenue spécifique et porter des badges auxquels figurent leur photos, prénoms et noms.
Section 2 - Le suivi et les sanctions
Article 19 - Une spécialisée est chargée du suivi de l’activité du centre pour vérifier sa conformité aux dispositions du présent cahier.
La est composée notamment des représentants des administrations techniques du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et liées aux activités exercées au sein du centre et des représentants du commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine territorialement compétent.
La composition de la prévue par le paragraphe premier du présent article et les modalités de son fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.
Le propriétaire de l’espace est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de fournir à la les explications et les éclaircissements qu’elle demande ainsi que tous les documents qui prouvent la conformité de l’activité du centre avec les dispositions reconnues dans le domaine de son intervention et notamment les documents mentionnés par le deuxième paragraphe de l’article 9 du présent cahier des charges ainsi que les documents suivants :
- le récépissé prouvant le dépôt du cahier des charges par le promoteur auprès du commissariat régional de la culture et de la sauvegarde du patrimoine territorialement compétent,
- le calendrier mensuel de l’activité du centre,
- des copies des autorisations que nécessite l’exercice de certaines activités, telle que les spectacles artistiques et l’exposition des films cinématographiques.
Article 20 - Outre les sanctions afférentes à la violation de la législation et la règlementation en vigueur, toute infraction de l’une des conditions mentionnées par le présent cahier et notamment :
- l’exercice du centre d’une activité autre que celle pour laquelle il a été créé,
- la diffusion par le propriétaire du centre, son gérant ou l’un des employés des films cinématographiques sans visa d’exploitation, ou de façon incompatible avec les conditions requises pour l’obtention de la dite visa,
- l’ d’un spectacle artistique étranger sans l’obtention de l’autorisation du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
- l’exploitation de la salle d’exposition pour organiser des spectacles privés onéreux.
Entraîne l’une des sanctions administratives suivantes :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’arrêt provisoire du centre pour une période ne dépassant pas trois (3) mois,
- l’arrêt définitif du centre.
Les sanctions susvisées sont prononcées par arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine sur la base d’un écrit élaboré par la indiquée à l’article 19 du présent cahier, après avoir averti l’intéressé par écrit de l’infraction commise et les sanctions qu’ y sont afférentes, lui permettre la de son dossier, son audition et lui octroyer un délai pour régler sa situation. Ce délai est d’une semaine quant à l’avertissement et le blâme et d’un mois quant à l’arrêt provisoire ou définitif de l’activité de l’établissement.
Chapitre VI
Les privilèges accordés aux investisseurs dans le domaine
de la création et de l’exploitation des centres culturels privés
Article 21 - Les promoteurs des projets effectués dans le domaine des centres culturels privés bénéficient des privilèges conférés à ces projets, mentionnés au code d’incitation aux investissements, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété.

République Tunisienne
Ministère…………………….………
………………..…………..…………
Fiche de renseignements relative à la création et l’exploitation
d’un centre culturel privé
1- Renseignements relatifs au promoteur :
? Personne physique :
Nom et Prénom :…………………………………… n° de la pièce d’identité1 : …………………. Délivrée le :…………………….………..
Adresse :……………………………………………………….…………………………………………………………………….………….…
Tél : …………..………………………… Fax : …………………………… Adresse e-mail : ……..……………….………………………….
? Personne morale :
Nom de création de l’établissement : …………………… Date de la création2 : ……………..….….. Matricule fiscal : ………………...……
Adresse du siège social : ……………………………….……………………………………………………………………….……………..…
Tél. :………………………………………. Fax :……………………………Adresse e-mail : …………………………………………….…...
Nom et prénom du gérant : ………………………. n° de la pièce d’identité1 : …………………...…… Délivrée le :…………………..………
? Qualifications :
Diplôme dans une spécialité culturelle : ………………………………..…………………………………………………….…………………..
Expérience dans le domaine culturel3 : ……………………………………………………………….………..………………………..………..
2- Renseignements relatifs au local à exploiter:
Adresse : ………………………………………………………………Délégation : …………….…………Gouvernorat : …………………….
Superficie : …………m2 Exploitation : Propriété Location
Etat du local : Aménagé Nécessitant l’aménagement
3- Les activités et les clubs assurés par le centre4 :
Clubs Activités
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Fait à…………….…………… le ……………..…………..
et cachet5
______________
1 Indiquer le numéro de la carte d’identité nationale ou celui du passeport s’il s’agit d’un étranger.
2 Mentionner la date de publication au JORT.
3 Joindre les justificatifs d’une expérience dépassant 5 ans en cas d’absence d’un diplôme dans le domaine culturel.
4 Le nombre des activités exercées dans le centre ne pouvant pas être inférieur à trois.
5 La doit être obligatoirement légalisée pour les personnes physiques.

République Tunisienne
Ministère ………….…………………..
…………………….………………………..
ENGAGEMENT
DU RESPECT DES CONDITIONS DE CREATION ET D’EXPLOITATION
D’UN CENTRE CULTUREL PRIVE
Je soussigné :……………………………………………………………….……………………….…………………,
Titulaire de la pièce d’identité 1 n° : ..………………….., délivrée le : ………….………. agissant en tant que :
promoteur du centre culturel privé 2 :…………………………………………………………………………....,
Sis à : ……………………………………………..……………………………………………………….......,
gérant de la société 2 : ………………………………………………….…………, promotrice du centre culturel privé : …………… .………, sis à : ……………….………………………………………………….,
Déclare avoir lu et approuvé le cahier des charges relatif à la création et l’exploitation d’un centre culturel privé, composé de neuf (9) pages, quatre (4) chapitres et vingt et un (21) articles, je m’engage à appliquer toutes ses dispositions dans les meilleures conditions et à couvrir les conséquences de mes manquements aux règlements en vigueur dans les domaines de spécialité du centre précité.

Fait à ……………………… le……….….…..
et cachet 3
______________
1 Indiquer le numéro de la carte d’identité nationale ou celui du passeport s’il s’agit d’un étranger.
2 Cocher la case correspondante.
3 La doit obligatoirement être légalisée pour les personnes physiques.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
"Ce numéro du Journal de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 6 février 2016"
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