Article 4
Code de la poste
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Dans le cadre de l'activité postale telle que définie par le présent code, l'exercice des services postaux est soumis à l'agrément préalable du ministre chargé de la poste. Les conditions et les modalités d'octroi et de retrait de cet agrément sont fixés par décret. Les services postaux sont exercés conformément à un cahier des charges comprenant obligatoirement le mode de fixation des tarifs et approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste. Les centres publics des postes sont exclus du champ d'application du présent article et leur exploitation est soumise aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la poste.
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