Article 26
Code de la poste
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Le ministre chargé de la poste peut procéder à des règlements aimables et à des transactions avec l'opérateur qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code.
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