Article 14
Code de la poste
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Nonobstant les cas prévus aux articles 20 et 21 du présent code, les opérateurs doivent conserver, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de dépôt, les envois qui n'ont pu être ni livrés au destinataire ou à son légal ni retournés à l'expéditeur.
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