Décret n° 2024-595 du 20 novembre 2024, relatif à l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique.
JORT numéro 2024-142
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l’ des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu la n° 2008-60 du 4 août 2008, portant création de l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, telle que modifiée par la n° 2010-42 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-942 du 19 mai 1997, relatif aux contrats passés avec les personnels de recherche,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, tel que modifié par le décret n° 2023-592 du 21 septembre 2023,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008 relatif à l’ du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret fixe l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique.
Chapitre premier
De l’ administrative
Art. 2 - L’ administrative de l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique comprend:
1- Le directeur général,
2- Le conseil de l’établissement.
Section I - Le directeur général
Art. 3 - L’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Il est chargé de prendre toutes les décisions dans les domaines relevant de ses compétences et définies dans cette section, exceptées celles qui sont de la compétence de l’autorité de la tutelle.
Art. 4 - Le directeur général de l’agence est chargé notamment de:
- présider le conseil de l’établissement,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l’établissement,
- conclure les marchés selon les dispositions et les conditions prévues par la législation et les règlementations en vigueur,
- fixer les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le plan de financement des projets d’investissement,
- arrêter les états financiers et les soumettre au conseil de l’établissement pour avis,
- procéder aux achats et transactions et toutes opérations foncières relevant de l’activité de l’agence conformément à la législation et la règlementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le des créances de l’agence,
- établir les rapports d’activités de l’agence et les transmettre au ministère de tutelle,
- proposer l’organigramme de l’agence,
- représenter l'agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
-exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'agence et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 5 - Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble des agents de l’agence et procède à la gestion de leur carrière professionnelle conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont dévolues.
Section II - Le conseil de l’établissement
Art. 6 - Le directeur général de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique est assisté par un conseil d’établissement à caractère chargé d'étudier et de donner son avis sur les questions relevant du conseil de l'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 7 - Le conseil de l'établissement est présidé par le directeur général de l’agence et se compose des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie, des mines et de l’énergie,
- un représentant du ministère chargé de l'environnement,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un membre académique nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ayant des compétences reconnues.
Les membres du conseil de l’établissement sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition des ministères et structures concernés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Le directeur général de l'agence peut convoquer à la réunion du conseil de l’établissement, toute personne ayant des compétences pour y assister et donner un avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour du conseil.
Art. 8 - Le conseil de l’établissement se réunit au moins une fois tous les trois mois sur invitation du directeur général de l'agence et à chaque fois qu’il y a besoin de se prononcer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à tous les membres du conseil et au contrôleur de l’Etat dix (10) jours au moins avant la date de la session.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs à toutes les questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil de l’établissement. Ces documents sont également adressés dans les mêmes délais au contrôleur de l'Etat, qui assiste aux séances du conseil en qualité d'observateur et peut émettre son avis et ses réserves, le cas échéant, sur toutes les questions relatives au respect des lois et règlements auxquels l'agence est soumise. Ces notes et réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil d’établissement ne peut débattre que sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Pour exercer leurs fonctions, les membres du conseil de l’établissement peuvent demander à avoir accès aux documents nécessaires.
Art. 9 - Le conseil de l'établissement ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de ce quorum, le directeur général convoque à une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 10 - Les membres du conseil de l'établissement ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu’aux membres du conseil, et ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou l’exécution de la délégation qu'en cas d'impossibilité et dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil doit informer le ministère de tutelle sectorielle ou la structure concernée de ces absences ou des délégations dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil de l'établissement.
Le ministre de tutelle sectorielle ou le responsable de la structure concernée est appelé à remplacer le membre qui s'est absenté plus de deux fois dans un délai maximum d'un mois à compter de la de cette absence par le président du conseil.
Art. 11 - Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil de l'établissement et rédiger les procès-verbaux de ses séances dans un délai des dix jours suivant la réunion du conseil. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'agence et signés par le directeur général et l'un des membres du conseil. Des copies du procès-verbal de la réunion sont adressées à tous les membres du conseil et au ministère de tutelle sectorielle dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réunion du conseil.
Art. 12 - Les questions suivantes sont obligatoirement inscrites en tant que points permanents dans l’ordre du jour des travaux du conseil de l’établissement :
- le suivi de la mise en œuvre des recommandations précédentes du conseil de l’établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'agence, l'évolution de sa situation et l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'établissement,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux rapports établis par la direction générale de l’agence. Le premier porte sur les marchés accusant un retard ou qui font l’ d’une contestation, ou bien ceux dont leur règlement définitif n’a pas été approuvé. Le deuxième porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret portant règlementation des marchés publics.
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et les rapports des organes d'audit interne et de contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil de l’établissement et au contrôleur de l'Etat qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- le programme annuel de recrutement et un état périodique des étapes d’exécution,
- les programmes d'investissement et leurs modes de financement,
- les nominations aux emplois fonctionnels à octroyer.
Chapitre II
De l’ financière
Section I - Le
Art. 13 - Le directeur général de l’agence nationale de la promotion de la recherche scientifique arrête le prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les soumet au conseil de l’établissement dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année. Ledit doit être inclus dans le cadre de la mise en œuvre du objectif. Ce prévisionnel fait apparaître les ressources et les dépenses.
Art. 14 - Le de fonctionnement comprend les ressources et les dépenses suivantes :
A- Les ressources :
- les revenus provenant de l’exercice de l’agence de ses missions ordinaires,
- les recettes des ventes de biens mobiliers et des propriétés foncières de l’agence,
- les dons, les aides et les legs,
- les produits de bail de biens mobiliers et des propriétés foncières,
- les subventions et les participations accordées par l’Etat à l’agence,
- toutes autres ressources pouvant être restituées à l'agence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
B- Les dépenses :
- les dépenses relatives au fonctionnement de l’agence,
- les dépenses de gestion et d’entretien des bâtiments et des biens relevant de l’agence,
- les dépenses relatives à l’acquisition des biens meubles et à l’aménagement et le remboursement des prêts,
- toutes les autres dépenses de gestion qui entrent dans le cadre des missions de l’agence conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 15 - Le d’investissement comprend les ressources et les dépenses suivantes :
A- Les ressources :
- les subventions accordées par l’Etat à l’agence,
- les prêts,
- les recettes et les autres participations.
B- Les dépenses :
- les dépenses d’équipement, d’aménagement et d’extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements et des bâtiments,
- les dépenses relatives à l’acquisition des bâtiments,
- les dépenses d’études et de développement.
Section II - La comptabilité
Art. 16 - La comptabilité de l’agence nationale de promotion de la recherche scientifique est tenue conformément aux règles régissant de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 17 - Le directeur général de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique arrête les états financiers et les soumet au conseil de l'établissement pour avis dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base d'un établi par le réviseur des comptes.
Les états financiers et les rapports du réviseur des comptes établis et approuvés conformément à la législation et la règlementation en vigueur, sont déposés au registre des entreprises au plus tard dans le septième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
Chapitre III
De la tutelle de l’Etat
Art. 18 - L'Etat exerce sa tutelle sur l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 19 - Sont désignés auprès de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique un contrôleur de l’Etat et un réviseur des comptes qui sont nommés et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 20 - Sont soumis obligatoirement au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux fins d’approbation ou de suivi, selon le cas, les documents prévus par les lois et les règlementations en vigueur et relatifs à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif et notamment :
- les contrats objectifs et les rapports annuels de l’avancement de leurs exécutions,
-les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, les modalités de financement des projets d'investissement et le suivi de leur exécution,
- les états financiers,
- les rapports de la révision juridique des comptes et les rapports d’audit interne,
- les procès-verbaux des réunions du conseil de l’établissement,
- les états de liquidité financière à chaque fin du mois,
- les rapports annuels d’activité,
-les conventions d’arbitrage, les clauses d’
La procédure dans le cadre de laquelle le Un désaccord ou une contestation juridique entre deux parties.
La conciliation est un processus de règlement des litiges dans lequel un tiers neutre tente de faciliter un accord entre les parties en conflit.
- la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
- les données spécifiques.
Tous ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir des dates de leur préparation.
Art. 21 - Le directeur général de l'agence nationale de promotion de la recherche scientifique doit transmettre à la Présidence du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Art. 22 - Le présent décret sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 20 novembre 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Kamel Maddouri
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Mondher Belaid Le Président de la République
Kaïs Saïed