Arrêté du ministre de la santé du 12 février 2023, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement paramédical.
JORT numéro 2023-017
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de la santé du 12 février 2023, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement paramédical.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement paramédical est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé dans la limite des postes ouverts les professeurs principaux de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la santé. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- copies des diplômes scientifiques,
- un des activités pédagogiques, scientifiques et des activités de formation continue (participation aux séminaires, conférences, copies des travaux, études ou recherches…). ce doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat,
- la dernière note de l'inspection pédagogique
- La dernière note administrative attribuée par le chef hiérarchique tel que stipulé dans l'article 2 susvisé,
Toute demande parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Art. 6 - Ce jury est chargé principalement de :
- Fixer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Evaluer les dossiers selon les critères suivants :
- diplômes scientifiques du candidat (coefficient 1),
- l'ancienneté du candidat (coefficient 1),
- un des activités pédagogiques, scientifiques et des activités de formation continue (coefficient 2),
- la situation administrative (coefficient 1) : l'emploi fonctionnel (coefficient 0.25), discipline (coefficient 0. 5), assiduité (coefficient 0.25),
- la note pédagogique et la note administrative (coefficient 1),
- Attribuer à chaque critère une note de zéro (0) à vingt (20).
Art. 7 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues et ne peut pas être déclaré admis tout candidat n’ayant pas obtenu un total de points égal au moins à soixante (60) points.
Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu le même total de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement paramédical est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 février 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement paramédical est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé dans la limite des postes ouverts les professeurs principaux de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la santé. Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et accompagnées des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- copies des diplômes scientifiques,
- un des activités pédagogiques, scientifiques et des activités de formation continue (participation aux séminaires, conférences, copies des travaux, études ou recherches…). ce doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat,
- la dernière note de l'inspection pédagogique
- La dernière note administrative attribuée par le chef hiérarchique tel que stipulé dans l'article 2 susvisé,
Toute demande parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Art. 6 - Ce jury est chargé principalement de :
- Fixer la liste des candidats autorisés à concourir,
- Evaluer les dossiers selon les critères suivants :
- diplômes scientifiques du candidat (coefficient 1),
- l'ancienneté du candidat (coefficient 1),
- un des activités pédagogiques, scientifiques et des activités de formation continue (coefficient 2),
- la situation administrative (coefficient 1) : l'emploi fonctionnel (coefficient 0.25), discipline (coefficient 0. 5), assiduité (coefficient 0.25),
- la note pédagogique et la note administrative (coefficient 1),
- Attribuer à chaque critère une note de zéro (0) à vingt (20).
Art. 7 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues et ne peut pas être déclaré admis tout candidat n’ayant pas obtenu un total de points égal au moins à soixante (60) points.
Dans le cas où plusieurs candidats ont obtenu le même total de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement paramédical est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 12 février 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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